CHAPITRE I
En France.
SECTION I SAUVETAGE 1. — Sauvetage d’un navire naufragé n'ayant laissé aucun Signe permanent à la surface des eaux. — Il ne
peut y avoir de difficultés lorsqu'il s’agit du renflouement d'un navire naufragé en pleine mer ou à la portée des côtes, ou à l'entrée d’un port de mer, sans qu’il en reste aucun vestige permanent à la surface des eaux. Si ce sont les propriétaires, les chargeurs ou les assureurs qui entreprennent le sauvetage, il n’y a pas de question de rémunération; Si c’est un tiers entrepreneur qui est devenu adjudicataire des travaux de renflouement, tout le bénéfice sera pour lui, quitte à lui à payer les ouvriers qu'il aura employés suivant les conventions intervenues entre eux ou les règles ordinaires du contrat de louage d'ouvrage.
2. — Sauvetage d’un navire sur le rivage ou à la portée des côtes. — Lorsque le sauvetage du navire ou des marchandises a eu lieu sur le rivage ou à la portée des côtes, nous savons que, dans l’état actuel de notre législation, les sauveteurs n’ont droit qu’à une indemnité déterminée par les articles 24 et 26, livre II, titre IX de l’ordonnance de 1681.
Lorsque le sauvetage sera entrepris par l’Administration de la Marine, ou les intéressés, les ouvriers qui seront employés par eux seront payés à la journée, suivant leur travail et leurs capacités.
Lorsque des navires, remorqueurs ou autres, seront nécessaires pour parvenir au sauvetage, la rémunération due sera répartie entre les sauveteurs suivant les principes qui, en cette matière, régissent le sauvetage d’un navire en pleine mer, que le service rendu ait été ordonné par le Commissaire de la Marine, ou sollicité par les intéressés, ou qu'il ait été un acte spontané de la part des sauveteurs.
3. — Sauvetage d’un navire naufragé ou dhandonné en pleine mer sans esprit de retour. — Nous sommes ici sur le véritable terrain de la question.
Deux cas sont à examiner : 1° lorsque le sauvetage est l'œuvre de deux ou plusieurs navires ; 2 lorsqu'il est l'œuvre d’un seul.
S1. — ll y a deux ou plusieurs navires sauveteurs.
Nous savons que la prime de sauvetage d’un navire naufragé ou abandonné en pleine mer est du tiers de ce navire, de sa cargaison et du fret. Cette prime ne varie pas avec le plus ou moins grand nombre des sauveteurs. Chacun des navires aura droit à une part dans ce tiers ; mais à quelle part? aucun texte ne tranche la question. Pour la résoudre il faut distinguer.
a) Deux ou plusieurs navires ont concouru sinultanément au sauvetage, c'est-à-dire qu'ils sont tous inventeurs et sauveteurs en même temps. D'après une
décision ministérielle du 17 novembre 1826, une circulaire du 3 février 1827, des dépêches du 11 mai, du 1< juin 1849 et du 20 novembre 1850, le partage de l'indemnité du tiers entre plusieurs bâtiments doit être opéré en raison du nombre respectif des hommes composant leurs équipages. Nous croyons qu’il serait plus juste que l’on allouât tout d’abord à chacun des co-sauveteurs les frais par lui faits et que le reste, c'est-à-dire la rémunération proprement dite, soit partagé par portions égales.
b) Les navires n’ont pas concouru simultanément au sauvetage, c'est-à-dire qu’il y a un inventeur et des sauveteurs. Dans ce cas, la jurisprudence est d'accord pour décider que si l’inventeur et le ou les sauveteurs ont réellement contribué au sauvetage, l'indemnité leur appartient collectivement et se répartit entre eux dans la mesure du péril qu'ils ont couru et du secours qu'ils ont fourni (Ch. des requêtes, 6 novembre 1855, D. 56, 1, 256; Rouen, 18 mars 1852, Recueil de Rouen, 52, 1, 817). C'est en vertu de ces principes que la Cour royale de Douai, par arrêt du 22 novembre 1839, à décidé que si les navires ou bateaux qui ont concouru au sauvetage d’un bâtiment abandonné en pleine mer, ne sont pas arrivés en même temps, l'indemnité doit être répartie en proportion des dangers qu'ont courus et des travaux auxquels ont dû se livrer les hommes des divers équipages dont les efforts réunis ont assuré le sauvement; ceux qui les premiers ont abordé le navire abandonné et qui ont donné les premiers soins au sauvetage, ont droit à une part plus forte que ceux qui ne sont arrivés que plus tard et dont les travaux ont été moins utiles au succès de l’entreprise. De mème
le Tribunal de commerce du Havre, par jugement du 21 juillet 1840, et la Cour de Rouen, par arrêt confirmatif du 2 décembre 1840, M. 20, 2, 65, ont décidé que le bénéfice du sauvetage d’un effet naufragé, et spécialement d’un navire, n’est pas seulement acquis à celui qui le premier l’a découvert en mer, lorsqu'il était physiquement dans l’impuissauce de le sauver seul, mais bien à tous ceux dont les efforts réunis ont concouru au sauvetage, et proportionnellement à l’efficacité des secours de chacun (affaire Lecoq et autres contre Vieillard et autres. DazLoz, Jurisprudence générale, v° Organisation maritime, p. 1784, n°* 685, note, et 687). Mais pour avoir la qualité de co-sauveteur il ne faut pas que le second navire impose ses services, mais il faut au contraire que l'inventeur les sollicite, ce qui suppose qu'il était dans l'impuissance absolue d'accomplir le sauvetage seul, Autrement le service rendu au second navire n’est qu’une simple assistance maritime donnant droit à une indemnité (Marseille, 26 janvier 1855, M. 33, 1, At; Marseille, 1°’ mai 1865, et Aix, 23 août 1865, M. 1865, 1, 151 ; 1866, 1, 153 ; Dunkerque, 3 juin 1884, M. 1884, 2, 144; Havre, 28 avril 1885, Rev. Int., L p. 374; Marseille, 19 mai; Aix, 28 juillet 1891 ; 26:4., VII, p. 126 ; Dunkerque, 24 décembre 1889, 1bid., VI, p. 274; Havre, 10 novembre 1885, H. 85, 1, 211; 4 mars 1889, H. 89, 1, 133).
Ces décisions sont justes dans l’état actuel de la législation, mais il nous semblerait plus rationnel de décider que, dans ce cas : 1° On prélèverait sur le montant de l'indemnité du tiers les dépenses faites par chacun des sauveteurs ; 2 On attribuerait ensuite à
chacun d’eux, sur le reste, une rémunération en rapport avec les dangers courus et les services rendus par chacun des co-sauveteurs.
Nous avons vu, livre IF, titre IT, chapitre Il, p. 207, qu’à l'heure actuelle, en France, la législation et la jurisprudence sont muettes sur lattribution d’une rémunération quelconque aux sauveteurs de personnes seules. Nous avons admis qu’une rémunération leur était due. Quand un navire sauvera les propriétés et l’autre les personnes, celui-ci devra participer dans la rémunération suivant la mesure que nous venons d'indiquer. |
Après la répartition de la rémunération entre les navires sauveteurs, une sous-répartition aura lieu pour chaque navire entre les propriétaires et l'équipage. Nous allons voir comment elle s'opère en traitant du sauvetage accompli par un seul navire.
$ 2. — Un seul navire sauveteur.
Il nous faut rechercher : 1° qui a droit à la rémunération ; % comment cette rémunération est répartie entre les différents ayants droit.
A) Bénéficiaires de la rémunération.
Un seul texte parle des bénéficiaires de la rémunération ; il énonce simplement, il ne précise pas : c’est l’article 27 du titre IX du livre IV de l’Ordonnance de 1681, qui est ainsi conçu : « Si toutefois les effets naufragés ont été trouvés en pleine mer, ou tirés de son
fond, la troisième partie en sera délivrée incessamment
et sans frais, en espèces ou en deniers, 4 ceux qui les auront sauvés... » Ce qui, pour nous, comprend : les propriétaires du navire et les gens de l’équipage. Les premiers ont concouru indirectement au sauvetage ; en fournissant le navire, ils en ont fourni le moyen, sans lequel il n'aurait pas eu lieu. Les autres ont concouru au sauvetage directement en mettant au service du navire naufragé ou abandonné leur science et leur courage. Tout service mérite salaire, et il est juste que les uns et les autres soient récompensés. C'est en partant de ce principe qu'on alloue une certaine rémunération aux passagers du navire sauveteur lorsqu'ils ont travaillé au sauvetage, mais on ne les admet pas au mème rang que l'équipage dans le partage du tiers, car ils. ne sont pas au rôle. C'était là l'opinion de Valin (Commentaire, t. II, p. 637).
Mais les mots de l’article 27 à ceux qui les auront sauvés n’ont pas toujours été interprétés comme nous venons de lexposer; ils l’ont été plus strictement. L’Amirauté de France à Paris a, en effet, par sentence de règlement du 4 janvier 1760, jugé que cela ne devait s'entendre que des hommes qui, par leur travail, avaient opéré le sauvetage, sans avoir égard aux propriétaires du navire que ces hommes montaient. En conséquence elle a adjugé en entier le tiers du navire le Samuel à l'équipage du duc de Chaulnes, qui en avait opéré le sauvetage. Les propriétaires n’eurent que 379 livres à titre de dommages-intérèts, pour frais de secours et de sauvetage d'une part, et 120 livres d'autre part pour indemnité de gages et de nourriture de l'équipage pendant les cinq jours qu'il fut occupé à sauver le Samuel, qui avait été abandonné. Ce jugement ne nous paraît pas juste.
D’après Valin et Cleirac, la question doit être résolue comme en matière de prises. Or, nous lisons à l’article 33 du Titre des Prises : « S'il n’y a aucun contrat de Société, les deux tiers appartiendront à ceux qui auront fourni les vaisseaux avec les munitions et victuailles, et : l’autre aux officiers, matelots et soldats. »
L'opinon de Cleirac et de Valin a été suivie, car nous voyons, dans différentes décisions et circulaires ministérielles, que le propriétaire du navire et l'équipage se partagent le bénéfice du sauvetage (Décision ministérielle du 27 novembre 1826, circ. du 21 juin 1858, B. O., p. 623).
Jusqu'en 1852, on ne trouve ni jugement, ni arrêt, tranchant la question. Elle a été posée le 6 avril 1852 au Tribunal de commerce de Saint-Malo. Ici ce n’était pas l'équipage, comme dans l'affaire du Samuel, qui réclamait le tiers en entier, mais le propriétaire du navire sauveteur. L'affaire s’est présentée dans les conditions suivantes : le brick l’Hermine du port de Saint-Malo avait, le 1° décembre 1851, sauvé, avec la frégate anglaise Havanna, le trois mâts Céline, de Bordeaux. Le Tribunal de Brest fixa à un tiers brut l'indemnité de sauvetage allouée aux sauveteurs de la Céline, dont un tiers pour les hommes de la frégate anglaise, et deux tiers pour le navire l’'Hermine et son équipage. — L’équipage de l’Aermine était engagé au mois. Il fut payé de ses salaires lors du désarmement, mais l’armateur refusa de lui payer sa part dans le sauvetage parce que, engagé au mois et ayant été payé de ses salaires, il n’avait droit à rien sur le sauvetage, qui participait de la nature du fret. L'équipage assigna alors l’armateur en paiement en s'appuyant sur une
circulaire du 3 février 1827 qui accorde à l’équipage le tiers de la somme reçue. Le Tribunal de Saint-Malo fit droit à la demande des marins de l’Aermine et condamna l’armateur à leur verser le tiers de la valeur touchée. Le jugement est fortement motivé. Voici quelques-uns des considérants :
1° Sur le droit de l'équipage. — « Considérant qu’il importe à l’ordre public que les équipages qui trouvent en pleine mer un navire abandonné, reçoivent une indemnité à raison de leur découverte; qu’en effet, l'humanité, l'intérêt de l'État et celui du commerce, exigent que les marins aient un stimulant dans l’espoir d'une récompense, soit pour porter secours aux hommes qui seraient laissés sur un navire abandonné, soit pour conserver la propriété d'autrui ».
2% Et sur l'inanité des prétentions de l’armateur. — « Considérant que le défendeur reconnaît que l'équipage de l’Hermine aurait droit à une partie de la somme allouée pour le sauvetage, s’il avait été engagé à la part; mais qu'il conteste formellement ce droit par le motif qu'il était engagé au mois et que, cette rentrée étant de la nature du fret, il n’y peut rien prétendre puisqu'il a été payé de ses gages; considérant que te système est évidemment inadmissible ; que d’abord, lors de leur engagement au mois, les gens de l'équipage s'obligeaient à fournir leur travail pour la conduite, l’entretien et la conservation du navire l’Hermine; mais qu'il n’a été aucunement présent à leur idée, ni même à celle de l’armateur et par conséquent il n’a pu entrer dans l'intention commune des contractants, qu'ils dussent, sans autre espoir de rémunération que leurs gages, donner leurs soins pour sauver, au profit de l’armateur
et d’inconnus, une propriété que le hasard leur aurait fait rencontrer; que d’ailleurs le travail de l'équipage pour le sauvetage est tout à fait indépendant du service du navire et de sa cargaison ;
Considérant, en outre, qu’il n'y a aucune assimilation à faire entre le fret et l'indemnité due aux sauveteurs, etc... ».
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de Rennes du 11 mai 1858. Bulletin de la Cour d'appel de Rennes, 1857 à 1861, 1-85.
La question ne fait plus de difficultés aujourd’hui et la jurisprudence est dans le sens du jugement et de Parrèt ci-dessus. Voir Nantes, 28 août 1882. R. N. 1882, 1, 247. Brest, 1898, affaire du Gaulois de Nantes contre le Nordpol, navire danois abandonné au large des côtes du Finistère.
B) Répartition de la rémunération.
1° Répartition entre le propriétaire du navire et l'équipage. — I] faut distinguer si le navire navigue à la part, ou s’il est armé au mois ou au voyage.
Dans le premier cas, la répartition entre le propriétaire du navire et les gens de l’équipage se fera en conformité du contrat d'engagement. Il n’y a guère aujourd'hui à naviguer à la part que les bateaux pilotes et les bateaux pêcheurs.
Dans le second cas, c’est-à-dire quand le navire sera armé au mois ou au voyage, le propriétaire du navire aura les deux tiers de la rémunération et l’équipage le dernier tiers (Circulaire du 21 juin 1858, B. O., p. 623). C'est conforme à l’article 33 du titre des Prises de
l'ordonnance de 1681 et aux jugements indiqués plus haut. Nous verrons si cette répartition est juste et équitable.
2% Répartition entre les hommes de l'équipage. — La répartition entre les membres de l'équipage engagés au mois est faite au prorata des salaires (Décision ministérielle du 27 novembre 1826. Circ. du 21 juin 1858. Dépêche du 29 avril 1857. Bordeaux).
SECTION II
Il n'existe pas de dispositions légales. On est obligé de s’en rapporter aux principes généraux qui régissent la matière.
$ 1. — I y a deux ou plusieurs navires assistants.
Nous savons que, d’après'la jurisprudence, la rémunération due pour assistance donnée à un navire en détresse est déterminée d’après les circonstances spéciales à chaque espèce. Lorsqu'il y a plusieurs navires assistants, on fixe tout d’abord la rémunération due par le navire assisté, on détermine ensuite la part revenant à chaque navire en proportion des risques courus, des fatigues supportées, des services rendus. Lorsque cette répartition n’est pas possible, on s'en tient à la division par portions égales entre les navires.
$ 2. — Un seul navire assistant.
Tous ceux qui ont coopéré à l'assistance doivent profiter de la rémunération. Les personnes qui coopèrent à l'assistance comme, du reste, au sauvetage, sont d'ordinaire le capitaine, les gens de l'équipage et le propriétaire du navire, parce que ce navire a été exposé pour en arracher un autre du péril.
La répartition de la rémunération se fera entre chacun d'eux en proportion des services qu'ils auront rendus et des dangers qu’ils auront courus. C’est dans ce sens qu'a jugé le Tribunal de commerce du Havre le 2 juillet 1852 dans l'espèce suivante : le capitaine de la Jeune Léonide rencontra démâté et désemparé le navire l’ Alice, dans la Manche, sur les côtes anglaises. Le contrat d'assurance et la charte-partie du capitaine de la Jeune Léonide ne prévoyaient pas une assistance possible en mer. Malgré cela et sous son entière responsabilité, le capitaine n’hésita pas à porter secours à l’Alice qu'il ramena au Havre, après plusieurs jours de travail, et ayant couru de grands dangers. Le Tribunal de commerce du Havre fixa à 5632 fr. 70 la rémunération due, qu'il répartit ainsi : 1° la somme de 1672fr. 70 pour gages et nourriture de l'équipage et prime d’assurance, ainsi que pour la moitié de la valeur de deux grelins et frais de relâche ; 2° la somme de 1 120 francs pour indemnité due à l’armement de la Jeune Léonide ; 3° celle de 2130 francs au capitaine et 4° celle de 710 francs à son équipage. Comme on le voit, la répartition de la rémunération a été faite en proportion de la part prise par chacun dans l’assistance. Il est évident
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que, dans l'espèce, la plus grande part devait revenir au capitaine, car c'était grâce à son énergie et à son courage que l’Alice avait été sauvée. Ce jugement a été confirmé par arrèt de la Cour de Rouen du 7 janvier 1853. (D. P., 1853, 2, 25).
De même le Tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 29 mars 1848, décidé que le secours porté en mer à un navire français rencontré errant à l'aventure en l’état de la maladie (fièvre jaune) qui a atteint le capitaine et tout son équipage, et la conduite de ce navire à sa destination par le capitaine en second d’un navire étranger, assisté d'un de ses matelots, donnent droit à une indemnité en faveur de l'officier et du matelot qui se sont chargés de la direction du navire secouru. Toutefois, malgré l’'éminence du service rendu à l'armement de ce navire, l'indemnité, d’après le Tribunal, doit être fixée, non d’après les prétentions élevées de ceux qui ont porté secours, mais équitablement, eu égard aux circonstances (Journal jurispr. de Marseille, t. XXIX, 1, 57: Pandectes, N° Assistance maritime, n° 161. Voir Havre, 17 juillet 1872, H. 72, 1, 165).
Lorsque la répartition suivant le mérite de chacun n'est pas possible, on est obligé de s’en tenir à la division par parts viriles. On procède alors comme en matière de sauvetage.