‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 62 sur 111 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Législations étrangères.

La plupart des législations étrangères ont des dispositions légales déterminant la part de chacun des intéressés dans la rémunération ; mais elles varient entre elles. Nous allons les examiner rapidement.

Ces législations ne font, pour la répartition, aucune distinction entre le sauvetage et l'assistance.

SECTION I

CAS DANS LEQUEL LE SAUVETAGE ET L'ASSISTANCE SONT. ACCOMPLIS PAR DEUX OU PLUSIEURS NAVIRES OÙ INDIVIDUS

1° Allemagne. — Le Code de commerce allemand, sur la question de la distribution de l’indemnité entre plusieurs sauveteurs ou assistants, dispose que si plusieurs personnes ont coopéré au sauvetage ou à l'assistance, les primes seront partagées entre elles dans la mesure du service rendu par le personnel et le matériel de chacune : dans le doute, la répartition aura lieu par tête. Ceux qui, dans un mème péril, ont entrepris le sauvetage des personnes doivent être traités sur le même pied (art. 750).

2% On trouve des dispositions identiques : 1° dans le Code de commerce portugais de 1888 (art. 687), 2°

dans le Code maritime finlandais (art. 165, 8 1) et 3° dans le Code maritime norvégien (art. 93).

3° Italie. — Le Code de la marine marchande italienne, parlant de l'indemnité due pour le sauvetage d’un navire abandonné, se sert de l'expression : les inventeurs auront droit; celui qui l’aura sauvé aura droit (art. 134); ce qui, d’après M. Benfante, signifie de toute évidence que, si plusieurs navires ou plusieurs | personnes ont coopéré au sauvetage, l'indemnité devra être proportionnée aux efforts déployés et aux risques courus.

4 Belgique. — Lorsque plusieurs personnes ou plusieurs navires ont concouru aux opérations de sauvetage ou d'assistance, la jurisprudence belge décide que la rémunération sera répartie entre ces navires ou ces personnes proportionnellement aux risques courus et aux fatigues supportées par chacun. Lorsque les éléments d'appréciation ne permettent pas de spécifier le rôle de chacun, l’indemnité est divisée au prorata du nombre des navires ou des personnes.

5° C’est le mème système qui est suivi en Norvège (Cour suprème de Christiania, 2 Mai 1885. Revue Int., Il, p. 611.)

Comme on le voit, les dispositions légales et judiciaires de ces différents pays se rapprochent de la jurisprudence française en matière d'assistance ; elles diffèrent en matière de sauvetage, dans le cas où les navires sauveteurs sont en même temps inventeurs et sauveteurs : en France, comme on le sait, la division se fait en prenant pour base le nombre d'hommes composant chacun des navires ; nous avons critiqué ce mode de répartition.

SECTION If

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