PAR UN SEUL NAVIRE
8 1. — Législations qui admettent une attribution et une répartition proportionnelles déterminées.
1° Allemagne. — On lit sous l’article 751 du Code de commerce : « Lorsqu'un navire ou sa cargaison a été, en tout ou en partie, sauvé par un autre navire, la prime de sauvetage ou d’assistance, sera, sauf autre convention, partagée entre l’armateur, le capitaine et le reste de l’équipage du bâtiment sauveteur, de telle manière que la moitié soit attribuée à l’armateur, un quart au capitaine et un quart au reste de l'équipage.
La répartition de ce dernier quart se fera au prorata des loyers revenant à chacun ou qui devraient lui revenir d'après son rang. »
Mèmes dispositions dans les Codes finlandais et portugais.
Comme en France, ces Codes distinguent donc s’il y a ou non convention. La répartition entre les gens de l’équipage de la portion de la rémunération qui leur est allouée est régie par les mêmes principes; les chiffres de la répartition seuls diffèrent.
En Allemagne, le gouvernement impérial a présenté en 1900 au Reichstag un projet de loi pour régler la proportion dans laquelle l'indemnité de sauvetage devait se répartir entre les propriétaires du navire sauveteur, le capitaine, les officiers et l’équipage. Ce projet
modifie les dispositions du $& 749 (ancien Code, 751), comme suit :
On distingue entre les vapeurs et les voiliers :
I. — Si le navire sauveteur est un vapeur, on déduit d’abord pour l’armateur les dommages éprouvés par le navire, pendant le sauvetage, ainsi que le surplus de frais occasionnés par cet acte. Sur le reste, l’armateur recoit les deux tiers, tandis que l’autre tiers est partagé entre le capitaine et l'équipage.
IT. — Pour un voilier, on opère d’abord la même déduction; puis, sur ce qui reste, on alloue la moitié à l'armateur, un quart au capitaine, un quart à l'équipage. Ce dernier mode de distribution est celui qui est actuellement en vigueur.
Ce système paraît moins avantageux pour le capitaine et l'équipage, mais il est préférable pour eux; car, à l’heure actuelle, ils renoncent, en s’engageant, aux bénéfices possibles de sauvetage et d'assistance en faveur des armateurs. Or le nouveau projet considère comme nulle une semblable renonciation.
La part revenant à l'équipage est partagée par le capitaine suivant le mérite de chacun des hommes qui le composent. Le capitaine en dresse état, qu'il communique à l'équipage. Si un des membres se croit lésé, il peut, au débarquement, présenter ses réclamations à l'autorité maritime du port (Seemannsamt), qui décide sans appel.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux remorqueurs et aux vapeurs construits spécialement pour le sauvetage (Revue Int., XV, p. 551). Nous trouvons ce Système très bon. Nous indiquerons quelles modifications nous pensons qu'il serait cependant utile d'y apporter.
2 Norvège. — L'ancien Code réglait la question comme le Code allemand. L'armateur avait donc la moitié de la rémunération ; le capitaine, le quart; l’équipage, le dernier quart. La jurisprudence était en ce sens (Cour suprême de Christiania, du 29 avril 1893). Dans l'espèce, qui était soumise à la Cour, l'indemnité de sauvetage avait été fixée à 11 000 couronnes et l’équipage du navire sauveteur n'avait touché que 1 800 couronnes, l’armateur ayant gardé le reste. L'équipage, s'étant cru lésé, réclama une répartition plus équitable. Le Tribunal de première instance s’en tint aux principes antérieurement posés par un arrêt de la Cour suprême du 3 octobre 1885 et accorda à l’équipage un tiers de l’indemnité allouée pour le sauvetage (Revue Int., XI, p. 772).
Le nouveau Code maritime norvégien (art. 228) est conforme à la loi maritime suédoise.
3° Suède. — L'article 228, $ 2 du nouveau Code maritime suédois de 1891 dispose : « Si, pendant le voyage, un navire a fait un sauvetage, l'indemnité servira d’abord à rembourser les dommages et les frais spéciaux que le sauvetage aura occasionnés au navire ou à la cargaison; ensuite, l’armement recevra les deux tiers si le navire sauveteur est un vapeur, et la moitié si c’est un voter, et le reste sera partagé également entre le capitaine et l'équipage; la part de celui-ci sera répartie en proportion des gages de chacun. Une convention, d’après laquelle le capitaine ou l’équi. page doivent se contenter d’une part inférieure à celle qui est mentionnée ci-dessus, est sans valeur, à moins que le navire ne soit spécialement armé pour le sauvétage ou que la convention ne se réfère à l'exécution d’une entreprise de sauvetage spéciale. »
4 Italie. — En Italie, lorsque le sauvetage ou l’assistance ont eu lieu par un seul navire, la rémunération est répartie entre les propriétaires du navire et l'équipage, de la façon suivante : si l’enrôlement est au mois ou au voyage, la moitié de la récompense appartient aux armateurs et l’autre moitié est répartie entre les gens de l’équipage dans la proportion de leurs salaires respectifs. Lorsque, pour opérer le sauvetage, il aura êté nécessaire de prolonger le voyage, l'engagé au voyage aura, en outre, droit à une augmentation de salaire suivant les lois commerciales (art. 138 du Code de la marine marchande).
$ 2. — Législations qui déterminent l'attribution et la répartition suivant les circonstances.
Qu'il y ait un ou plusieurs navires sauveteurs, ce sont toujours les mêmes principes qui sont applicables.
1° Angleterre. — En Angleterre, la rémunération due pour « salvage » n’est pas répartie entre les différents intéressés dans une proportion déterminée, comme dans les législations que nous venons d'examiner.
En principe, qu’il y ait deux ou plusieurs navires à concourir au sauvetage ou un seul, ces navires, ou les personnes qui montent l’unique sauveteur, reçoivent une part dans la rémunération allouée, en proportion des dangers qu’ils ont courus et des services qu'ils ont rendus, c’est-à-dire suivant les circonstances particulières à chaque espèce, Le droit anglais prescrit, en effet, à l'autorité compétente, pour répartir l'indemnité de sauvetage ou d'assistance entre les intéressés et les
personnes appartenant au navire qui a opéré l’assistance ou le sauvetage, de rechercher d’abord si le sauvetage du navire en péril est dû aux services matériels du navire assistant’ à l’habileié du capitaine, aux efforts de l'équipage.
Toutefois la jurisprudence anglaise a une tendance à accorder, dans des circonstances ordinaires, les trois quarts de l'indemnité aux armateurs et l’autre quart à l'équipage. La part du capitaine varie (Haute-Cour de justice du 28 nov. 1898, du 19 février 1891, Rev. Int., XIV, p. 697 et VI, p. 712).
Dans un jugement de la Haute-Cour de justice (division de l’amirauté) du 28 novembre 1888, le juge a posé la règle, qu’il est bon de remarquer, que chaque fois que l’équipage n’a, en aucune facon, mis son existence en péril, les trois quarts de l’indemnité reviennent aux armateurs, un dixième au capitaine et le reste aux officiers et matelots-(Revue Int., IV, p. 576).
Lorsque la répartition entre les gens de l’équipage de la somme allouée ne ‘peut être faite suivant le mérite de chacun ou lorsqu'ils ont un mérite égal, elle se fait proportionnellement à leurs salaires (Haute- Cour de justice, division de l’amirauté, du 7 novembre 1889. Rev. Int., V, p. 683, du 19 février 1891, Zb:d., VI, p. 712).
Quelques exemples mettront en lumière ce que nous venons de dire :
I. — Haute-Cour de justice, division de l’amirauté, du 5 avril 1890 (Revue Int., VI, p. 72). Le propriétaire, le capitaine et l'équipage du navire The Bostonian, étaient en instance pour recouvrer le prix de services de sauvetage rendus au Coriolanus dans
l'Océan Atlantique les 1,2,3, 4 et 5 mars.Sa seigneurie alloua L. 5 000 pour les services du Bostonan et les divisa, savoir : L. 2500 pour les propriétaires, 600 pour le capitaine, 400 pour l'équipage, 100 pour les charpentiers et 250 pour les cinq premiers matelots qui étaient allés à bord du Coriolanus ; enfin 1150 à distribuer au prorata à tous ceux qui étaient à bord du Coriolanus. Comme on le voit, la répartition est faite ici suivant les circonstances.
IL. — Haute-Cour de justice, division de l’amirauté, du 7 novembre 1889 (Revue Int., V, p. 683). Le Knight of S' Georges avait prêté assistance au Cart Rahtkens qui était échoué sur la côte de Tunisie, derrière le récif de Ras Engelah. Pour le service rendu l'indemnité fut fixée à L. 1 500, dont : L 1 122 pour les armateurs, L. 125 pour le capitaine, le reste à répartir entre les officiers et l'équipage proportionnellement à leurs salaires.
% États-Unis. — Aux États-Unis il n’y a pas de règles fixes déterminant la proportion -dans laquelle sera partagée, entre les propriétaires et les hommes d'équipage, la rémunération qui peut leur être due pour sauvetage ou assistance. On s’en réfère aux circonstances de l’espèce.
Quand la division faite par la juridiction de première instance peut se justifier, soit par la loi, soit par des considérations d'équité, il n’y a pas lieu de modifier en appel.
Quand les opérations de sauvetage ont été conduites du domicile des propriétaires du navire sauveteur et dirigées par eux, que les services rendus n’impliquaient aucun danger pour leurs navires ou leurs équipages,
une attribution de deux tiers de l'indemnité de sauvetage aux propriétaires et d'un tiers à l'équipage À répartir proportionnellement aux salaires, doit être maintenue. (Du 1° novembre 1898. Cour d'appel, 4*° circuit, Revue Int., XIV, p. 725).
La Cour du district Sud de New-York a décidé, le 25 juin 1900, que la répartition de l'indemnité d’assistance se fait entre l'équipage et le propriétaire du navire assistant en tenant compte de la conduite et du travail de l'équipage. C'était dans l'espèce suivante :
Le navire Winifred se trouvait complètement désemparé en mer, lorsqu'il fut rencontré par le navire Vigilancia, qui portait des passagers et la poste de New-York à la Havane. La Vigilancia prit le Winifred à la remorque et le remorqua au port de Nassau, à 250 milles. Un canot du Vigilancia fit trois voyages, non sans danger, pour porter des aussières, dont deux se rompirent. L’indemnité fut fixée à 2300 dollars en sus des dépenses, qui devait être répartie : 3 500 dollars aux officiers et à l'équipage, uné indemnité spéciale et supplémentaire devant être allouée aux hommes qui armaient le canot. Le surplus aux propriétaires (Revue Int., XVI, p. 422).