‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 64 sur 111 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Sur quelles bases pourrait-on établir l'attribution etla répartition de la rémunération due ?

Toutes les législations, ainsi que la jurisprudence des différents pays maritimes, sont d'accord pour attribuer, dans la rémunération due pour sauvetage ou assistance, une part déterminée à toutes personnes qui, d’une façon et par un moyen quelconque, directement ou indirectement, ont contribué au sauvetage d’un navire naufragé ou en détresse. Mais elles ne sont plus d'accord lorsqu'il s’agit de déterminer le quantum auquel chaque personne a droit dans cette rémunération.

En France, comme nous j’avons vu, nous n'avons aucunes dispositions législatives sur ce point. Le juge s'inspire des règles édictées en matière de prises par l’ordonnance de 1681 et on se range à l'opinion émise, en différentes circonstances, par le ministre de la Marine lorsqu'il s’agit du sauvetage d’un navire en pleine mer. En matière d'assistance il juge ex æquo et bono suivant les circonstances, ou lorsque celles-ci ne présentent pas d'éléments assez précis d'apréciations, comme en matière de sauvetage. Nous sommes donc très en retard sur les autres nations maritimes et en particulier sur l'Allemagne, qui, comme on l’a vu,

Là

vient de soumettre au Reichstag un nouveau projet de loi sur la répartition de la rémunération.

Une loi internationale réglant la question d'une façon uniforme pour tous les pays serait certainement très utile; nous ne la jugeons cependant pas aussi nécessaire que celle qui déterminerait la rémunération due pour sauvetage ou assistance. Mais une loi est nécessaire pour la France. Voyons donc sur quelles bases elle pourrait être édifiée.

Nous avons émis l’opinion que le législateur, dans la refonte des lois relatives à notre matière, ne fasse aucune distinction entre le sauvetage et l'assistance et que la rémunération soit déterminée suivant les circonstances. Nous supposons ces deux points admis et nous posons encore comme principe général que la répartition de la rémunération devra avoir lieu suivant les circonstances particulières à chaque espèce. C’est le système admis en Angleterre et aux États-Unis. Ça été aussi l'opinion de toutes les associations nationales de droit maritime européennes consultées à l’occasion du Congrès de Paris. Nous verrons toutefois si notre principe ne comporte pas des limitations.

Nous ne nous occuperons que du navire qui en secoure ou en sauve un autre, soit en pleine mer, soit sur les côtes.

SECTION I

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