‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 65 sur 111 · ATTRIBUTION · texte numérisé non relu

ATTRIBUTION

Tout le monde reconnaît que le propriétaire du

navire et les hommes d'équipage ont des droits dans

la rémunération : le Peer, parce que son navire à couru des risques et qu'on doit lui en fournir l’'équivalent; les seconds, parce qu'ils ont fourni un travail extraordinaire, ayant mis leur vie en danger, travail qui n’était pas prévu par leur contrat d'engagement.

C'est aussi en vertu de ces principes que l’on doit refuser à l'équipage d’un navire spécialement armé pour le sauvetage toute participation à la rémunération. En effet, dans ce cas, les services rendus par l’équipage constituent l’objet principal de son contrat d’engagement et la rémunération touchée par le propriétaire du navire constitue le but normal de L'entreprise qu'il exploite.

Nous avons admis, livre Il, titre II, chapitre u, p. 216, et pour les raisons que nous y développons, que le sauveteur des personnes soit traité sur le même pied que le sauveteur des choses. La répartition se fera alors comme s'il y avait deux navires sauveteurs.

SECTION II

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