Sinopsis minor
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des effets naufragés existait depuis longtemps et les navigateurs qui ne voulaient pas en subir les conséquences désastreuses étaient obligés de prendre, avant de partir en voyage, des sauvegardes impériales. Grâce à ces sauvegardes ils restaient propriétaires de leurs navires qui faisaient naufrage ou échouaient à la côte. |
2° En Occident. — En Occident ce fut pis encore. La civilisation faillit disparaître avec l’ancienne société. Du sein de la Germanie, des peuples entiers, Suèves, Vandales, Alains, Burgondes, s’avancèrent vers l’Italie, pénétrèrent dans les provinces soumises au pouvoir romain et s’en emparèrent après avoir semé partout le désastre et la ruine. L'empire d'Occident affaibli ne put faire face à ce flot dévastateur. Il s’écroula en 476 avec Romulus Augustulus.
Pendant cette période troublée les transactions furent nulles, la paix étant en effet une des conditions premières d’un commerce prospère. La navigation périclita et on ne vit plus que des pirates parcourir les mers. On était ainsi revenu au point de départ de la navigation. Le pouvoir, trop faible pour empécher la piraterie, la tolérait. La conséquence naturelle de cet état de choses fut que les lois romaines protectrices des naufragés tombèrent en désuétude et que renaquit le droit de s’emparer des navires et effets naufragés venus à la côte ou trouvés en pleine mer. Dans ces conditions il ne peut être question de sauvetage et d'assistance maritimes : le marin qui fait naufrage est un ennemi et son navire un butin.
LA
SECTION II
LÉGISLATIONS DES PEUPLES BARBARES ET DU MOYEN AGE JUSQU’A L'ORDONNANCE DE 1681
Peu à peu les peuples barbares se fixèrent sur le territoire qu’ils avaient envahi. Ceux qui étaient de mœurs et de race semblables se fondirent, s’unirent et formèrent des royaumes nouveaux et indépendants. C’est ainsi que s’établirent les royaumes des Francs, des Bourguignons, des Visigoths, des Ostrogoths. Une paix relative s'établit et le commerce, ainsi que la navigation, reprirent un nouvel essor. Les rois, tels que Théodoric le Grand', s’efforcèrent de faire disparaître l’usage barbare de massacrer les naufragés et de s'emparer de leurs biens. Ils favorisèrent le sauvetage et encouragèrent l’assistance. Le Code des Visigoths, promulgué par AlaricIl, punit les pillards de la peine du quadruple : « Quidquid... de naufragio rap-, « éum fuerit et aliquis ex hoc quidquam ab alio susce- « perit, swe celaverit, in quadruplum reformare coga- «Eur ?. »
Mais ces efforts et ces lois furent probablement inutiles; car Nicetas Chomates rapporte que le droit de piller et de massacrer les naufragés était alors général sur les côtes d’Italie.
1. GOLDART, Const. imp., t. II, p.53, 8 79. CASSIODORE, Variarum, 1. IV, ep. 1. x
2. Ex lege Visigothorum, 1. VII, t. IL, c. xvirr. De his qui adversis naufragis rapiuntur.
LME TRES
Il devait en être ainsi sur le littoral du royaume franc. Mais il est bien difficile d’avoir sur ce point une certitude absolue en l’absence de textes relatifs à cette matière. On ignore principalement si le fisc s’attribuait les navires ou autres objets qui venaient à la côte.
Sous les Mérovingiens, et principalement après la mort de Clovis, le pouvoir divisé n’était pas très puissant et les différents princes qui se partageaient le royaume franc étaient souvent en lutte. Avec Charlemagne reparurent l’ordre et le respect de l'autorité. Dans son ardent désir de régénérer son peuple, Charles s’occupa avec zèle des moyens de réprimer les passions brutales : ses Capitulaires contiennent de nombreux principes de sagesse, de justice et d'humanité. C'est ainsi qu’on y lit : «Interdisez-vous avec soin les larcins comme les interdit la loi de Dieu. » — « Il faut pratiquer l’hospitalité. » Le chapitre cccxxxH1I du livre VI et le chapitre cCxI du livre VII disposent qu’on est obligé de porter secours aux victimes d’accidents. On peut donc supposer que Charlemagne mit ses soins et employa son pouvoir à protéger les naufragés, à encourager le sauvetage et à répudier les prétentions du fisc qui pouvaient alors exister.
Mais quelles qu’aient été les lois et les coutumes relativement aux naufrages, au sauvetage et à l’assistance des biens et des personnes naufragés sous Charlemagne, il est certain que l’usage de piller et de massacrer ceux que la tempête jetait à la côte s’introduisit sous les successeurs de Charles, grâce à leur faiblesse, mais aussi et surtout, grâce aux invasions
des Northmans.
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Cet usage se maintiendra jusqu’au seizième siècle. On favorisera les naufrages, on les provoquera au lieu de les prévenir ou d’en atténuer les malheureux résultats.
Les Northmans, poussés par une soif ardente des richesses et le goût de l’aventure, partirent, montés sur des barques légères qu’ils appelaient leurs chevaux à voiles, des froides contrées de la Cimbrie et de la Scandinavie et se répandirent sur tout le littoral de l'Europe, pillant et ravageant tout sur leur passage. Ils visitèrent ainsi successivement les Iles-Britanniques, l'Islande, l'Espagne, l'Italie, la France, où ils s’établirent définitivement lorsque la Neustrie leur fut concédée par Charles le Simple.
Les Northmans furent la terreur des habitants des côtes : toute voile apparaissant à l’horizon était une voile ennemie. Aussi n’est-il pas étonnant que l’usage de piller et de massacrer les naufragés, qui avait disparu dans certaines contrées grâce aux quelques progrès de la civilisation, s’établit de nouveau dans toute l'Europe. On ne distingua plus alors entre le marin qui faisait le commerce et celui qui exerçait la piraterie : tout navire venu à la côte était un navire de pirates et par conséquent de bonne capture.
C’est alors que s’introduisit partout le droit de bris, de naufrage et d’épave en faveur des habitants des côtes. Tout navire, tout objet naufragé ou échoué sur le rivage appartenait au premier occupant, C'était assurément à titre de représailles et comme compensation aux déprédations des Northmans. L’exercice d’un semblable droit, s’il n’était pas légitime, était tout au moins compréhensible et excusable au moment des incursions ; mais il aurait dû disparaître avec elles.