‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 70 sur 111 · ÉTAT DE LA QUESTION EN FRANCE · texte numérisé non relu

ÉTAT DE LA QUESTION EN FRANCE

$ 1. — La jurisprudence.

Nous savons que la rémunération de sauvetage et d'assistance comprend deux choses : l’indemnité pour frais faits, avaries éprouvées, perte de temps, et la prime proprement dite pour services rendus. La jurisprudence française accorde au sauveteur ou à l’assistant l’indemnité mais lui refuse la prime. Nous avons en ce sens un arrêt de la Cour d'appel de Rouen, du 11 avril 1900 (Rev. Int., XVI, p. 19) qui base sa décision sur les motifs suivants : « Attendu que, s’il est conforme à l'intérêt général de la navigation et en vue de stimuler l'assistance maritime, d'accorder, au navire assistant, non seulement le remboursement de ses dépenses effectives, mais encore une rémunération correspondant au service rendu, encore faut-il que le navire assistant appartienne à un tiers ; attendu qu’il ne paraît pas admissible qu’un propriétaire puisse, dans de pareilles conditions (absence de péril imminent, convoyage sans incidents de navigation et sans déroutement, par un navire appartenant au même propriétaire) légitimement prétendre à une récompense pécuniaire pour avoir concouru à la conservation de sa propre chose, ni surtout qu’il puisse réaliser un lucre, par cela seul qu’il n’a fait, en

définitive, qu’accomplir une obligation qui dérivait de son contrat soit avec les chargeurs, soit avec les assureurs ; que la prétention de la compagnie, si elle était admise, constituerait un véritable abus de l'industrie du sauvetage et de l'assistance maritimes; que, si par la force des choses et tout en gérant sa propre affaire, la compagnie a géré utilement la chose d'autrui, elle ne pourrait, dans tous les cas, réclamer, en vertu des principes de droit en pareille matière, que le remboursement de ses pertes et du gain dont elle a été privée, à l’exclusion d’un profit quelconque. » Cet arrêt confirmait un jugement du Tribunal de commerce du Havre, du 20 septembre 1899 (Revue Int., XVI, p. 89).

Cette jurisprudence unanime vient de subir une modification. Le Tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 19 octobre 1900 (Revue Int., XNI, p. 204) a, en effet, admis qu'une rémunération est due en sus de l'indemnité, bien que le sauvetage du navire ou de la cargaison ait eu lieu par un navire appartenant au même propriétaire : « Attendu, dit le jugement, qu'il n'y a pas lieu de distinguer, en principe, entre l’aide fournie par des tiers et celle fournie par les armateurs mêmes du navire échoué..., mais qu'en tentant les premiers le sauvetage de la cargaison, les armateurs ne faisaient qu’obéir à une obligation morale qui, sans exclure le droit à une rémunération, permet au Tribunal d’en modérer le chiffre. » On peut voir là une conséquence de la résolution prise par le Congrès de Paris de 1900, admettant la rémunération sans limitation.

8 2. — La doctrine.

La doctrine est également dans les deux sens,

M. de Courcy (Questions de droit maritime, sauvetage et assistance, p. 37 et 39) refuse au propriétaire tout droit à une prime et ne lui accorde que ses frais ; toutefois il est d'avis d’allouer une prime à l'équipage du navire assistant : « Mon opinion, dit-il, est qu'il n’y a pas plus de droit à récompense contre les tiers (assureurs, chargeurs). Si l’on me presse, je rappellerai que le droit à la récompense d’un secours apporté n’est écrit nulle part. J’ai consenti à l’admettre dans l'intérêt général de la navigation. Mais alors que deux capitaines, deux préposés de la mème maison n’ont fait que remplir le devoir strict de s’entr’aider, comme deux charretiers s’entr'aident de leurs attelages pour gravir une côte ou s’arracher d’une ornière, le droit à la récompense ne peut plus se justifier... J’entends toujours parler d'une récompense, d’un lucre, non d’une indemnité. S'il y a eu préjudice éprouvé dans . l'opération de l’assistance, je n'hésite pas à penser que les tiers dont les intérêts ont été protégés doivent contribuer à l'indemnité de ce préjudice. Ainsi on calculera la consommation du charbon, les vivres et salaires de l'équipage et les autres dommages du retardement, à plus forte raison la rupture des remorques et les avaries souffertes dans l'opération. Il sera bon que cette appréciation soit assez large, il sera bon qu'on y ajoute une gratification pour les hommes... » Nous verrons que c’est ici le point faible de l'opinion de M. de Courcy.

M. Govare (Avant-projet de loi uniforme en matière de sauvetage et d'assistance maritime, art. 13) alloue également au sauveteur ou à l'assistant les frais par lui faits, mais il lui refuse tout droit à une prime.

Pour MM. Lyon-Caen et Renault (Traité de droit commercial, VI, n° 1072-c, p. 175), la rémunération est due. Toutefois la question ne présente pas d'intérèt pour le propriétaire, en ce sens que la portion de la rémunération revenant au propriétaire n’est pas due par suite de confusion, mais elle en présente, au contraire, pour le capitaine et les gens d'équipage du navire sauveteur ou assistant.

M. O. Marais (Assistance par le propriétaire) et M. Fromageot (Contre-projet de loi uniforme sur le sauvetage et l'assistance maritimes) considèrent le propriétaire absolument comme un tiers et lui allouent dans tous les cas et sans restriction la même rémunération. Il en est ainsi de M. Morel-Spiers (Observations sur un projet de loi internationale uniforme en matière de sauvetage et d'assistance maritimes (Revue Int., XN, p. 547). Enfin, c’est ce qu'a décidé l’Association Française de droit maritime dans sa séance du 11 avril 1900.

SECTION II

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