ÉTAT DE LA QUESTION DANS LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
1° En A//emagne la jurisprudence admet la rémunération : il y a dans ce sens un arrêt de la Cour impériale suprême de Leipzig (Arrêt cité par Burchard,
Bergung und Hülfeleistung in Seenoth, p. 90 et suiv.). Il en est ainsi de la doctrine ; 2 Les Américains inclinent vers l’opinion du Tribunal suprème allemand; 3° Les tribunaux anglais défendent au contraire l'opinion opposée (Voyez Jones, Law of salvage ; Sir, Mercantile Law, Maure and PoLLocr, Carriage at sea ; PricaanD, Digest). Cependant sir R. Phillimore admet la rémunération: «Je ne connais aucune autorité, dit-il, de cette proposition qu'un vaisseau complètement étranger au méfait, cause du dommage, soit déchu de son droit à la « salvage » rémunération, uniquement parce qu'il appartiendrait aux mêmes propriétaires auxquels a été causé le méchef. » MaRsDen, p. 294. C'est également l'opinion du Comité de droit maritime . anglais. : # En Belgique, M. Sainctelette (Fragment d’une étude sur l'assistance maritime, p. 19) admet la rémunération : « Que les deux navires, dit-il, soient aux mêmes quirataires ou à des partenaires différents, toutes les circonstances considérables de l'événement n’en gardent pas moins leur signification et leur importance. Il serait inique de dépouiller les ayants-cause du navire assistant d’un droit qui leur est légalement acquis, sous le prétexte d'une éventualité qui n’a pas été contractuellement écartée, et que, cependant, il était naturel et facile de prévoir. » C’est l'opinion de l'Association belge pour l'unification du droit maritime. 5° En Italie, la doctrine se divise. M. Ascoli (Relazione alla prossima conferenza marittima di Parigi, p. 6) n’admet pas la rémunération : « Je ne peux concevoir, dit-il, l’idée d’une procédure d’un armateur ou
d’un propriétaire contre soi-même ou d’une compagnie de navigation contre sa propriété. » Pour M. Berlingieri, la rémunération est due dans les rapports du propriétaire sauveteur ou assistant avec les chargeurs ou réclamateurs, mais elle n’est pas due dans ses rapports avec les assureurs : ceux-ci indemniseront des dépenses faites, des avaries subies, du temps perdu mais ne paieront pas la prime. Pour cet auteur, l’équipage du navire sauveteur ou assistant aura droit à une rémunération, mais il ne dit pas qui la paiera.
6° Les Associations nationales de droit maritime d'Angleterre, de Suède, de Norvège, de Hongrie, consultées sur ce point à l’occasion du Congrès de Paris de 1900, ont été également d'avis que la rémunération devait être admise.
SECTION III