CE QUE L'ON POURRAIT ADMETTRE
La question reste la même, qu'il s'agisse du sauvetage où de l'assistance proprement dite.
Pour rechercher une solution équitable, il nous faut tout d’abord limiter le débat aux seuls points discutés.
Dans un navire qui voyage il y a ordinairement comme intéressés : le propriétaire ou armateur, les chargeurs ou réclamateurs, et les assureurs. Lorsque ce navire aura été secouru ou sauvé, les différents intéressés devront, en règle générale, payer la rémunération due suivant les règles des avaries communes ou les principes de la gestion d’affaires ; les assureurs
les désintéresseront ensuite de leurs déboursés. Or, si dans le navire sauvé ou assisté il n’y a, comme intéressé, que le propriétaire, par exémple si le navire voyage sur lest ou n’est pas assuré, la question de la rémunération ne se posera pas : on ne peut, en effet, ètre son propre créancier ou plutôt être débiteur envers soi-mème. Le propriétaire du navire sauveteur ou assistant ne pourrait demander le paiement de la rémunération qu'à lui-même, puisque dans le navire sauvé ou secouru il n'y à pas d’autres intérêts que les siens. Il faut supposer toutefois que le propriétaire l’est pour le tout dans les deux navires.
Tout le monde admet également sans difficultés que le propriétaire sauveteur ou assistant a droit d'être indemnisé des dépenses qu'il a faites, des avaries qu’il a subies, du temps qu'il a perdu : les chargeurs du navire secouru ou sauvé devront y contribuer et les assureurs les payer en définitive.
La question discutée se réduit donc à ceci : La prime est-elle due si un navire, a sauvé ou assisté un autre navire chargé ou assuré appartenant au même propriétaire ?
Les partisans de la négative, pour justifier leur opinion, prétendent que le propriétaire du navire a une obligation : 1° vis-à-vis de ses assureurs, d’apporter tous ses soins à la conservation de la chose assurée et de travailler au recouvrement des choses naufragées ; 2% vis-à-vis des chargeurs, de faire parvenir leurs marchandises à destination (art. 238 C. com.). Le propriétaire en sauvant ou en secourant son autre navire naufragé ou eu détresse n’a fait qu'accomplir
son devoir strict, que de payer une dette qu'il devait ; À 11
par conséquent il ‘n’a droit à aucune rémunération.
Les partisans de la rémunération répondent avec M. O. Marais à ces arguments : « Oui, ces obligations de l’armateur existent bien ; mais on ne doit les faire entrer en ligne de compte que sous la réserve de l'application du principe qui domine notre droit maritime : la distinction entre la fortune de terre et la fortune de mer de l’armateur, Ce principe incontesté a cet effet de n'obliger jamais l’armateur envers ses chargeurs ou ses assureurs au-delà des ressources matérielles et pécuniaires que son navire est susceptible de fournir (concours de l'équipage, hypothèque maritime, emprunt à la grosse, etc.). Or, si le concours de l'équipage est sans efficacité, si l’hypothèque ou l'emprunt sont impossibles, si enfin le secours indispensable ne peut venir que du-dehors, l’armateur n’est jamais tenu à tirer ce secours de sa fortune de terre et, par cette expression, il faut entendre toute dépense, toute valeur, tout capital qui ne sont ni le navire luimême, ni son fret. Par l'effet de cette distinction, chaque navire possède comme une sorte de personnalité individuelle indépendante du surplus des biens de l’armateur, devant se suffire à lui-même et par ellemême dans toutes les circonstances de l’aventure maritime » (O0. Marais, Revue Int., XV, p.841). Ce sont là également les arguments invoqués en faveur de la rémunération par : les associations de droit maritime française, anglaise, hongroise, allemande, belge et hollandaise, par MM. Morel-Spiers, Martin, président du Tribunal supérieur hanséatique, de Grandmaison. Nous nous rallions absolument à cette opinion.
De plus, tous ceux qui refusent la prime au propriétaire admettent que l'équipage du navire sauveteur ou
assistant à droit à une rémunération. Pourquoi cette inégalité ? car, qu'est la rémunération, sinon la représentation des risques courus et des services rendus ? Or, le navire a, comme l'équipage, couru des risques et rendu des services ; pourquoi donc refuser à l’un ce que l’on accorde à l’autre ? Et puis, qui paiera cette rémunération que l’on alloue à l’équipage seul ? sera-ce le propriétaire du navire sauveteur ou assistant? Mais alors on fausse les principes de la répartition en matière d’avaries communes, car non seulement le sauveteur ou l’assistant participera dans les frais proprement dits, mais il sera encore obligé de payer seul la prime à l'équipage ; il n’y a plus égalité et le sinistre qui a entrainé le besoin de secours sera plus préjudiciable au propriétaire qu'aux chargeurs : d’où il suit que, même en remplissant strictement ses obligations vis-àvis des assureurs et des chargeurs, le propriétaire aura plus d'avantage à laisser son navire être secouru par un tiers.
Et puis, de ce fait de pur hasard que l'assistance a été prêtée ou le sauvetage accompli par un navire appartenant au même propriétaire, les assureurs réaliseront un bénéfice ; car, dans le cas contraire, c’est-àdire lorsque le service rendu l’a été par un navire tiers, ils eussent été obligés de payer et l'indemnité et la prime proprement dite. Cela n'est pas juste.
Pour tous ces motifs, nous désirons que l’on introduise soit dans la loi française, soit dans une loi internationale, la résolution prise par le Congrès de Paris de 1900 et qui est la suivante : « La rémunération ne cesse pas d’être due quand le secours est prêté par un
navire appartenant au même propriétaire que le navire assisté, »