‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 74 sur 111 · ÉTAT DE LA QUESTION EN FRANCE · texte numérisé non relu

ÉTAT DE LA QUESTION EN FRANCE

Nous avons vu ci-dessus, page 78, que la réussite de l’opération, en matière de sauvetage d’un navire

naufragé ou abandonné en pleine mer sans esprit de retour, était une des quatre conditions essentielles à l'application de l’article 27, livre [V, titre IX de l’ordonnance de 1681. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur ce point (La Rochelle, 22 janvier 1897, Rev. Int., XIII, p.541). Le sauveteur n'aurait donc rien à prétendre, quelques dépenses qu’il ait faites et bien qu'il ait amélioré la situation du navire, si celui-ci, abandonné de nouveau par lui, sombrait quelque temps plus tard, ou si, rencontré par un autre sauveteur, il était ramené par celui-ci au port. Ce dernier toucherait tout. Il n’en serait toutefois pas ainsi s’il y avait un inventeur et un sauveteur. Leurs droits réciproques seraient réglés suivant les principes que nous avons développés page 221 et suiv.

Le succès est également nécessaire en matière d’assistance, à moins qu'entre les parties intéressées il soit intervenu un contrat valable, reconnaissant qu'une rémunération serait due, même en cas d’insuccès.

SECTION II

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