PILOTES
Des stations de pilotes côtiers ou lamaneurs (manu laborans) sont établies sur le littoral, à l’entrée des ports et des rades ou à l'embouchure des fleuves. Le pilotage constitue un service public. Il a été organisé par ‘un ‘décret du 12 décembre 1806, qui a encore aujourd’hui force -de doi. Les pilotes ont pour mission de guider les capitaines de navires à l'entrée des ports ou des fleuves, afin de leur indiquer le chenal, les renseigner sur les courants et les écueils. Fs reçoivent, en retour, un salaire qui est déterminé par un tarif particulier à ‘chaque arrondissement maritime. Mais au cours de la mission du pilote, une tempête s'élève tout à coup, mettant en péril le navire qu’il guide. Grâce à son énergie, à son sang-froid et à ses connaissances spéciales, il parvient à sauver le navire en détresse. Aura-t-il droit, dans ce cas, à une rémunération de sauvetage au-dessus du tarif ordinaire ? La même question se pose lorsque, de terre, le pilote s’est résolument porté au secours d’un navire en péril ?
Les législations et les jurisprudences ne sont pas d'accord sur .ce point.
$ 1. — En France.
En France nous avons un texte, l’article 43 du Décret du 12 décembre 1806, qui dispose : « En cas de tem-
pète et de péril évident, une indemnité particulière fixée par le Tribunal de commerce sera payée par de capitaine au pilote; elle sera réglée sur le travail
et les dangers qu'il aura courus. » Un arrêt de dla
Cour de cassation du 6 novembre 1855 (D. 1856, 1, 255) détermine la limite et la portée de cet article. Il décide qu'un pilote n’a droit à l'indemnité de secours établie par l’article 43 du décret du 12 juin 1806, .que
. s’il s’agit de diriger vers le port un navire .assailli par
la tempête et mis en péril évident ; ce décret est inapplicable lorsque le navire est échoué dans la rade et qu'il n'y a plus lieu que de sauver la cargaison ou mème l'équipage. Par suite, l'indemnité de sauvetage due, dans ce dernier cas, doit, à la différence de l'indemnité de secours dont parle le décret de 1806, être répartie entre tous'les sauveteurs quélle que soit leur profession. « Attendu, dit l'arrêt, que l'article 43 du décret du 12 juin 1806 dispose pour le cas où le navire assailli par la ‘tempête est mis en péril évident pendant que le pilote chargé de le conduire dans les passes et de le diriger vers le port est encore à son bord, y remplissant les devoirs de son état; mais que cette disposition est inapplicable lorsque Île navire échoue dans la rade et qu'il s’agit de sauver la cargaison et même l'équipage ; qu’un péril aussi imminent appelle indistinctement le concours de ‘tous les sauveteurs qui se présentent ; que l'indemnité doit, alors, se répartir entre toutes les personnes qui ont pris part au sauvetage dans la mesure du péril qu’élles ont couru et des secours qu’elles ont fournis... » D’après la jurisprudence, il faut donc faire une distinction entre l'assistance proprement dite, le pilote étant à bord, et
le sauvetage, le pilote étant à terre et se portant au secours du navire naufragé. Dans le premier cas, il a droit à une rémunération extraordinaire au-dessus de son tarif fixée par l’article 43 du décret du 12 juin 1806; dans le second cas, il est considéré comme un sauveteur ordinaire et ses droits sont déterminés par les articles 24 et 26, livre IV, titre IX de l'ordonnance de 1681. Mais dans l’un et dans l’autre cas il a droit à une rémunération.
8 2. — Dans les législations étrangères.
1° États-Unis. — La loi de l’Orégon de 1882 sur les pilotes oblige ces derniers de donner aïde à un bâtiment « en cas de violence du temps et de désastre. » Ils ne peuvent réclamer une rémunération pour sauvetage à moins qu’ils n’aient couru « un risque ou un danger extraordinaire. » La jurisprudence du district de l’'Orégon a consacré ce principe (Cour de district de l’'Orégon, mars 1884, Journal du droit international privé, 1885, p. 560).
2 Italie. — Il résulte des dispositions contenues dans le Code de la marine marchande, que le salaire des pilotes est fixé par un tarif spécial établi par décret royal : toute promesse de rémunération faite au moment du péril et supérieure à celle qui est portée au décret ne mérite aucune attention ;
3° Les autres législations semblent muettes sur ce point.
JA HÉS
8 3. — Ce que l’on pourrait admettre.
Nous pensons, avec la majorité des auteurs et toutes les associations nationales de droit maritime, que, sans faire de distinction entre le sauvetage et l'assistance proprement dite, il y aurait lieu d’allouer au pilote une rémunération, au-dessus de son tarif, s’il a rendu
. un service signalé ou couru volontairement un risque
extraordinaire, soit que, étant à bord, il ait fait échapper le navire à une perte certaine; soit que, de terre, il se soit porté au secours du navire en détresse et l'ait sauvé. Dans ces cas, en effet, les services qu'il rendra seront en dehors des devoirs de sa profession, qui consiste à conduire, par les passes, un navire à bon port. Toutefois ce droit ne devra être qu’exceptionnel et limité.
SECTION TII