LIVRE III
Obligation de secours.
Dans le « Petit Journal » du 26 septembre 1901, sous le titre : un drame de la mer, on lisait le récit suivant : le dundee Fraternité, de Tréguier, capitaine Drogan, parti le 27 août de Saint-Pierre et Miquelon avec un chargement de 150 tonnes de morues à destination de Bordeaux, a fait une traversée des plus pénibles et sans toutefois arriver au but de son voyage. Le 2 septembre, le capitaine tomba malade ; il mourut cinq jours après et son corps fut immergé. Le 5 septembre, le navire fut assailli par un fort coup de vent, qui dura six jours. Des avaries survinrent dans la coque du bateau et une voie d’eau se déclara. L’équipage, qui se composait de deux hommes et de deux tout jeunes gens, travailla jour et nuit à pomper l’eau qui envahissait le navire ; mais une nouvelle tempête qui survint le 20 agrandit la voie d’eau et les pompes ne suffirent plus. Le 21 et le 29, deux navires anglais passèrent à quelques encäblures du navire en détresse, mais, malgré les appels désespérés de l’équigage, ils
continuèrent leur route. L'un de ces navires, dont les malheureux ont pu distinguer le nom, était le « Clio. » Malgré les progrès considérables de la civilisation dans ces derniers siècles, et, avec elle, le développement des sentiments de solidarité, de fraternité et de charité, on voit donc encore aujourd’hui des marins manquer à cette grande loi de droit naturel qui leur commande de secourir leurs semblables en détresse. Il est évident que les capitaines anglais en agissant ainsi dans l'affaire de la Fraternité se sont déshonorés, car ils pouvaient, sans craindre pour leurs navires, en éprouvant seulement’un retard insignifiant, recueillir les marins français qui leur demandaient assistance et secours. Mais la désapprobation générale sera leur seule punition; car, en Angleterre, comme dans la plupart des nations maritimes, le défaut d’assistance de marins en péril, en dehors du cas d’abordage, n'a pas de sanction légale. Peut-on laisser ainsi plus longtemps la loi en désaccord avec les mœurs? Ne devrait-on pas, au contraire, décréter l'obligation pour tous les marins, sur toutes les mers, à quelque nation qu'ils appartiennent, de porter secours, dans la mesure du possible, à d’autres marins en danger de périr ? La réponse est difficile, car les raisons qui militent dans les deux sens sont graves et importantes.
Fidèle au plan que nous avons suivi jusqu'ici, nous examinerons tout d’abord l’état actuel de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence dans les principaux pays maritimes d'Europe et d'Amérique ; nous indiquerons également les décisions prises par les différents Congrès de droit maritime ; il nous sera plus facile ensuite de prendre une décision et de la justifier.
SECTION I