‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 86 sur 111 · LES CONGRÈS · texte numérisé non relu

LES CONGRÈS

Les Congrès internationaux de droit maritime qui se sont successivement réunis depuis 1885 se sont occupés de l'obligation d’assistance en mer en cas d’abordage ou de simple détresse. Ils ont pris à ce sujet des décisions qu’il importe de signaler.

1° Congrès international d'Anvers de 1885. — À) Abordage. — La question posée au Congrès était la suivante : « Faut-il imposer au navire abordeur l’obligation de secourir, s’il se peut, le navire abordé jusqu’au port le plus proche? Quelle devrait être la sanction de cette obligation (question 59). » Le Congrès a répondu : « Dans chaque cas de collision entre deux navires, il est du devoir du capitaine ou de toute personne ayant charge du navire, et pour autant qu'il le peut sans danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, de rester à proximité de l’autre navire jusqu’à ce qu'il se soit assuré qu’une plus longue assistance était inutile et de donner à ce navire, son capi-

taine, son équipage et ses passagers, tous les secours possibles et utiles, pour les sauver de tout danger résultant de l’abordage. — A défaut de se conformer à ces prescriptions, le capitaine ou toute autre personne ayant charge du navire sera, sauf la preuve du contraire, présumé avoir provoqué l’abordage par de fausses manœuvres, négligence ou défaut de soins. Il sera en outre passible de pénalités à comminer par la loi de son pays. »

B) Autres cas de détresse. — À la question : « Y a-t-il lieu de punir le capitaine, qui, pouvant le faire, refuse de prendre à son bord les passagers et l'équipage d’un navire en détresse? » le Congrès a répondu : « Le capitaine qui rencontre un navire, mème étranger ou ennemi, en détresse, doit venir à son aide et lui prêter toute l’assistance possible sous des pénalités à comminer par la loi de son pays » (Résolution 43).

Le Congrès international d'Anvers a donc reconnu la nécessité de rendre obligatoire le secours à donner à un navire dans tous les cas de détresse. Pour l’abordage il admet une sanction civile : la présomption /égale de faute, admise déjà par la législation anglaise.

2 Congrès international de Bruxelles de 1888. — Sous le titre : Des abordages et de l'assistance, article 2 de ses résolutions, le Congrès a admis la nécessité de l'assistance obligatoire en cas d'abordage. I est muet sur la présomption légale de faute et sur l'obligation de porter secours au navire en péril dans les autres cas de détresse

3° Congrès international de Gênes de 1899. — Le Congrès a adopté les résolutions suivantes : IV. Abordage, assistance et sauvetage. Article 8. — « En tous

cas d’abordage, le capitaine de chacun des navires doit, autant que possible, porter à l’autre navire, à son équipage et à ses passagers, tous les secours possibles et utiles pour les sauver des dangers résultant de l’abordage, suivant des règles à établir par traité. Article 9. — L'assistance aux personnes est obligatoire sous les sanctions à établir par traité. Article 10. — Le sauvetage des choses est facultatif et peut être l’objet de la convention des parties.

= Comme on le voit, le Congrès de Gènes s'écarte du Congrès d'Anvers sur deux points importants : À) la présomption légale de faute en cas d’abordage contre celui qui ne prête pas assistance dans la mesure du possible (en cela il se rapproche des Congrès de Bruxelles et de Washington) ; 8) la distinction entre le sauvetage des personnes et le sauvetage des choses, le premier étant obligatoire et le second facultatif. Le Congrès d'Anvers ne fait pas cette distinction et celui de Bruxelles est muet sur ce point.

4 Congrès international de droit maritime de Washington du 16 octobre 1889. — Il ne s’est occupé que de l'assistance en matière d’abordage. Il a reconnu la nécessité de la rendre obligatoire. Il ne parle pas de la présomption légale de faute ni des autres cas de détresse. — (Chapitre V. Sauvetage de la vie et de la propriété après un naufrage. Résolution 1).

5° Congrès international de droit maritime de Paris, d'octobre 1900. — La question de l'obligation de secours a dominé tous les travaux du Congrès. Elle a donné lieu à de nombreux et importants discours, — vingt orateurs ont successivement occupé la tribune — où tous les arguments pour et contre la nécessité de

- l'obligation ont été exposés. Nous résumerons ces arguments en exposant l’état actuel de la doctrine sur ce point. Pour l'instant nous nous bornerons à indiquer les résolutions prises par le Congrès.

Trois questions principales étaient soumises à son examen :

1° Y a-t-il lieu d’obliger les deux navires entrés en collision à se porter secours ?

> Y a-t-il lieu de créer la même obligation de secours pour d’autres cas que l’abordage ?

3° Dans quelles limites et à quelles conditions ? Sous

quelle distinction ?

A la première question les membres du Congrès ont répoudu à l’unanimité : «Les navires entrés en collision sont légalement obligés à se porter secours, autant que les circonstances le permettent. » Comme dans les décisions prises au Congrès de Bruxelles, Washington et Gênes, il n’est pas question de la présomption /égale de faute.

Sur les deuxième et troisième questions, qui, à vrai dire, n’en forment qu'une seule, l’Assemblée s’est trouvée profondément divisée.

La question mise aux voix était la suivante : « Y a- : t-il lieu de créer une obligation légale de secours pour d’autres cas que l’abordage. Ont voté pour : La France, 9 voix contre 8 ; la Belgique, 7 voix contre 3; l'Italie, le Japon, à l'unanimité. — Ont voté contre : l'Allemagne et l'Angleterre à l'unanimité, les États-Unis, la Hollannde et la Suède.

Le Danemark ne figure pas dans le vote ; les deux membres qui le représentaient ayant eu chacun une opinion différente.

SA ET bail

Par cinq voix contre quatre des nations représentées au Congrès /a négative a été adoptée. Voir Le compterendu de M. Georges Marais (Revue Int., n° 3-4, 1900-1901, p. 289-290).

Comme on le voit, les nations latines ont voté pour l'affirmative et les nations anglo-saxonnes pour la négative.

SECTION III

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