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A) L'assistance doit dans tous les cas, être déclarée obligatoire.
Un capitaine qui rencontre un navire quelconque, national, étranger ou ennemi, en danger de se perdre, doit lui venir en aïde et lui procurer toute l'assistance possible. C’est, en effet, une obligation inscrite dans la conscience de tout homme de venir en aide à son semblable en péril dans la mesure de ses forces et de ses moyens. Cette obligation devient plus impérieuse sur mer, parce que le secours possible est rare; il peut mème être unique. La mer, en effet, est immense, et les navires la parcourent séparés par de longs espaces; c'est ainsi que les voiliers qui traversent le Pacifique rencontrent à peine trois ou quatre navires sur leur passage, pendant deux ou trois mois de mer. Un de ces voiliers est en détresse, une voie d’eau s’est déclarée à la suite d'une tempète, le capitaine et les matelots pressentent un nouveau grain et craignent une issue fatale ; leur seul espoir est dans un navire qui passera etleur prêtera assistance en les remorquant, en les convoyant ou en les prenant à son bord. Leur espoir se réalise, un navire apparait à l'horizon, passe à quelques mètres d'eux, entend leur appel désespéré, mais continue sa route sans même ralentir sa vitesse. Or la mer n’est pas trop houleuse en ce moment-là ; les navires pouvaient facilement s'approcher. Le capitaine qui a refusé son secours dans ces conditions n'at-il donc vraiment pas commis un crime, et ce crime doit-il rester impuni ? Assurément il y a crime dans l'ordre moral, dirait-on, mais il ne peut y en avoir dans l'ordre légal. Le devoir de secours du capitaine qui passe
ne correspond pas à un droit de l’arrêter dans la personne de ceux qui sont en détresse ; ceux-ci ne peuvent pas lui imposer le dévoûment, le sacrifice, ils doivent respecter sa liberté individuelle. Ce capitaine s'est déshonoré, assurément, mais il était libre de le faire et cette déplorable manifestation de sa liberté ne peut être que blâmée mais pas punie. Mais, répondent les partisans de l'obligation légale de secours, nous sommes ici dans un cas exceptionnel, dans un cas où ‘la liberté individuelle doit céder devant des intérêts supérieurs d'humanité, parce que le respect de cette liberté serait une cause de désordre et de crimes. Or, un cas exceptionnel appelle une disposition exceptionnelle ; aussi est-il juste de désirer que lobligation naturelle de porter secours à des marins en détresse dans n'importe quelles circonstances soit transformée en obligation légale avec une sanction pécuniaire ou pénale.
Il est évident que le capitaine ne sera obligé de prêter secours et assistance que dans le cas où il pourra le faire sans exposer à un danger son propre navire, son équipage, ses passagers et sa cargaison. Le juge auquel sera déféré le capitaine sera souverain appréciateur des faits. C’est là, dit-on, une difficulté insurmontable : comment le juge pourra-t-il, en effet, sainement apprécier si le capitaine à ou non fait son devoir en refusant ou en donnant le secours? Ce ne sera pas plus difficile pour lui, répond-on, que dans d’autres cas identiques, dans celui, par exemple, d'apprécier la rémunération due pour sauvetage et assistance si l’on admet que cette rémunération variera suivant les cir-
constances. Le juge aura le rapport de mer; on pourra
exiger que, sur ce point, il soit très détaillé et qu'il indique d’une façon précise les causes de l'impossibilité d'assistance ; il aura aussi le témoignage des marins des deux équipages et des passagers. Ce n’est qu'une question de preuves. En somme « la morale d’un côté, la loi et le droit de l’autre : le problème est grave, mais l’hésitation n’est pas permise, et il faut que le devoir d'humanité devienne, pour ceux qui le méconnaissent, un devoir légal. Que sont les questions d’argent naissant du retard imposé à l’assistant, auprès de la satisfaction de sauver des vies humaines? » (G. Marais, Revue Int., n° III et IV, 1900-1901.) Opinions de MM. de Valroger (France), Jitta (Hollande), Edmond Picard (Belgique), Morel-Spiers (France), Ascoli (Italie), Bauss (Belgique), Hindenburg (Danemark), Govare, Roy de Clotte (France), Van Peborgh (Belgique), Associations Hollandaise, Suédoise et Hongroise.
B) L'assistance ne doit jamais être obligatoire, en dehors du cas d’abordage.
La raison majeure qu’invoquent les partisans de cette opinion, celle qui domine tout leur système, est la difficulté pour le capitaine, qui devrait fournir assistance, de savoir en quoi consistera son devoir : sera-t-il de secourir ses semblables qui vont périr? ne sera-t-il pas au contraire de s'abstenir de tout secours, dans la crainte d'entraîner la mort des hommes et la perte des intérêts confiés à sa garde? Il a l'obligation légale de secourir les naufragés; s’il ne le fait pas, il encourra une amende, la prison, le retrait de son commandement; il sera atteint dans son honneur; son
avenir, l'avenir de sa famille seront compromis. S'il le fait et qu'il lui arrive malheur, qu’il vienne à perdre des hommes ou à éprouver des avaries, il subira les reproches de ses armateurs, qui généralement le congédieront; il sera accusé par la société pour s'être exposé « propter vitam vivendi perdere causas ». En un mot, on met le capitaine dans une impasse d’où il ne peut sortir qu'amoindri. Évidemment, lé juge sera
. là qui appréciera les circonstances; mais comment
pourra-t-1l être juste, comment pourra-t-il décider si le capitaine a ou non fait son devoir alors que celui-ci, homme du métier, homme de science, de sang-froid et d'énergie, est souvent indécis au milieu des événements ? Et, puisque c’est une question d’appréciation,
n’est-il pas raisonnable de croire, dans les cas difficiles,
que le capitaine est le meilleur juge et que, s’il n’a pas fourni assistance, c’est que cela était impossible. Alors en définitive, l'obligation légale est illusoire. Il est donc préférable de laisser les choses comme elles le sont ; d'espérer, en stimulant les bonnes volontés par une rémunération large et généreuse, que les capitaines feront toujours leur devoir sur mer et que les actes d’'héroïsme dont ils sont coutumiers ne diminueront pas (Voir G. Marais, Rev. Int., n°° III et IV, 1900-1901, AuTran, 2bid., XV, p. 698). Opinion de MM. Autran, Musnier et Duprat, pour la France; Augier (Angleterre); Macterlink et Spée (Belgique) ; Rahusey (Pays- Bas); Benedict (États-Unis); Sieveking (Allemagne) ; Associations anglaise, française, norvégienne et des États-Unis.
G) L'assistance ne doit être déclarée obligatoire légalement que pour le sauvetage des vies humaines.
Sauver ses semblables du péril, lorsqu'on le peut, est une obligation naturelle, disent les partisans de cette opinion, qui doit être transformée en une obligation légale avec sanction pécuniaire ou pénale ; mais 1l n’y a pas d'obligation naturelle de sauver la propriété des autres et cela en risquant souvent la sienne ; d’où il suit qu’on ne peut en faire une obligation légale. Le sauvetage des biens sera toujours libre et sous la responsabilité du capitaine qui l’entreprendra si son connaissement ou sa police d'assurance ne lui en laisse pas la faculté. On ne peut obliger un paquebot-poste filant vingt nœuds et portant un nombre considérable de passagers à changer de route, pour perdre du temps et à courir des risques pour sauver un voilier démâté ou un cargo-boat entre deux eaux dont la cargaison est d’une valeur relative, mais on doit l’obliger à s’arrêter pour recueillir des marins en détresse sur un navire, une barque où un radeau.
SECTION IV