‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 89 sur 111 · NOTRE OPINION · texte numérisé non relu

NOTRE OPINION

Comme nous le disions au début, ïl est bien difficile en face de tant d'arguments contraires et aussi solides les uns que les autres, de prendre une décision définitive.. Cependant nous pensons que le naufrage de la Fraternité que nous avons relaté parle de lui-même. On devrait introduire dans nos lois l'obligation de por-

ter secours aux marins, nationaux, étrangers ou ennemis, en danger de périr, en laissant libre le sauvetage des biens. La sanction de cette obligation serait la même que celle édictée par la loi française en matière d'abordage, c’est-à-dire : 1° amende de 200 à 3000 francs ; 2° emprisonnement d’un mois à un an; 3° retrait temporaire ou définitif de la faculté de commander. De plus, l’'emprisonnement pourrait être porté à deux ans si une ou plusieurs personnes avaient péri dans le naufrage. Cette obligation légale devrait être inscrite dans tous les codes des nations maritimes.

Une pareille obligation aura tout au moins pour conséquence de punir les capitaines qui, par égoïsme ou aberration d’esprit, n'auront pas porté secours aux marins en détresse, lorsqu'il sera incontestable qu'ils pouvaient le faire sans le moindre danger pour leur navire, passagers, équipage et cargaison. Ce sera une satisfaction donnée à la conscience publique. Toutefois le juge qui aura à statuer sur des cas aussi difficiles devra être très circonspect et he condamner qu’en face de preuves solides et inébranlables. Le moindre doute profitera à l’accusé. Dans ces conditions, les condamnations seront rares; mais ce seront des exemples et on n'aura plus à déplorer des faits semblables à celui du Clio et de la Fraternité.

Cette obligation légale aura d’ailleurs pour conséquence de permettre à tout capitaine consciencieux de se porter au secours d’un navire en péril, sans craindre les difficultés que pourrait faire naître cette assistance, comme retard, avaries au navire et à la cargaison, baisse des cours, dans le cas où la faculté pour lui de porter secours ne serait pas expressément réservée

dans les contrats d’affrétement ou les polices d’assurance.

Nous souhaitons donc que le législateur consacre

cette opinion, qui en somme-est celle de la majorité des auteurs.

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