‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 91 sur 111 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Conflits de Lois. — Loi applicable.

Les lois, en matière de sauvetage et d'assistance, varient suivant les pays, bien que les faits qui leur ont donné naissance soient identiques sous tous les pavillons et sur toutes les mers. Cette diversité des lois engendre des conflits et aboutit parfois à des anomalies, même à des injustices.

Pour éviter ces conséquences fâcheuses et écarter tous conflits, nous avons émis le vœu qu’un accord intervienne entre toutes les nations maritimes, pour réglementer d’une façon uniforme, sinon toute la matière du sauvetage et de l'assistance, au moins les points principaux. Mais si des efforts nombreux ont été faits en ce sens, depuis quelques années, ces efforts n’ont eu malheureusement qu’une très faible influence sur la transformation des législations. Et comme il est probable que des années s’écouleront encore, avant que l’on arrive à cette uniformité, il parait opportun, à l'heure actuelle, de rechercher quelle loi le juge saisi aura à appliquer lorsque les navires sauveteurs et sauvetés, assistants et assistés, ne seront pas de même nationalité, ou quand ces navires battant même pavillon, les faits de sauvetage ou d'assistance auront eu lieu dans les eaux d'un pays auquel ces navires n'appartiennent pas.

Il faut distinguer suivant que le sauvetage et l’assis-

tance ont eu lieu ou pouvaient avoir lieu : 1° dans les eaux intérieures d’un pays; % dans-ses eaux territoriales; 3° en pleine mer.

Nous envisagerons la question à deux points de vue principaux : 1° en ce qui concerne la fixation de la rémunération due; 2° en ce qui concerne l'obligation de porter secours aux navires et marins en danger.

$ 1. — Eaux intérieures.

Les eaux intérieures ou fermées sont celles qui n’ont aucune communication avec l'Océan. Elles font partie intégrante du territoire de l'État ou des États voisins. S'il n’y à qu’un État riverain, les eaux sont la propriété unique de cet État. S'il y en a plusieurs, chacun d'eux a un droit de souveraineté dans la limite des eaux territoriales ; au-delà, la mer est libre.

Les mers intérieures sont rares. Il n’en existe pas en France. On peut citer la mer Morte comme appartenant à un seul État, l'empire ottoman:

Lorsque des faits de sauvetage et d’assistance auront eu lieu dans ces eaux intérieures, on suivra, en principe, la loi du pays auquel ces eaux appartiennent pour déterminer le montant de la rémunération due, et savoir si l'assistance était ou non obligatoire.

A) Fixation de la rémunération.

Nous savons qu’il peut ou non intervenir entre les parties intéressées une convention déterminant les droits et obligations de chacune d'elles. Cette convention sera interprétée suivant la loi à laquelle les parties semble-

ront s'être référées. Si elles sont de même nationalité, on suivra la loi de leur pays ; si elles sont de nationalités différentes, on suivra la loi du pays où le contrat s’est formé, c’est-à-dire du pays auquel appartiennent les eaux intérieures, puisque celles-ci sont considérées comme faisant partie, comme étant la continuation du territoire : lex loci contractus. On peut penser, en effet, que les contractants ont entendu maintenir entre eux l'égalité, sans donner à la loi de l’un une sorte de prééminence sur celle de l’autre : la {ex loci est un terrain neutre où on peut croire qu'ils ont voulu se placer. Ce système est d’ailleurs admis par la plupart des auteurs et suivi par la jurisprudence française (Cass., 23 février 1864, Sir., 64, 1, 385, 31 mars 1874. SIR., 74, 1, 385, 4 juin 1878. Sir., 80, 1, 428). La lex loci déterminera si le contrat passé est ou non valable et, en cas de validité, quelles en sont les conséquences juridiques.

Lorsque aucune convention ne sera intervenue entre les parties, la rémunération due au sauveteur ou à l'assistant, le sera en vertu d’un quasi-contrat de gestion d’affaires. Dans ce cas également, on se : réfèrera à la lex loci pour déterminer le montant et la nature de la rémunération, en vertu de mêmes principes que ci-dessus. |

« B) Obligation de secours.

Sur terre, toute personne qui se trouve dans un pays autre que le sien, soit qu’elle y établisse son domicile ou sa résidence, ou qu’elle ne fasse qu'y passer, est soumise aux lois de police de ce pays et est déférée

aux tribunaux du lieu pour toutes contraventions, pour tous crimes ou délits qu’elle peut commettre. Les lois établissant l’obligation de porter secours aux navires en détresse, peuvent être considérées comme des lois

de police ayant pour but la sûreté de la navigation.

Le capitaine qui, dans les eaux intérieures d'un pays admettant l'obligation de secours, aura refusé ou négligé de se soumettre à cette obligation, pourra donc être déféré aux tribunaux de ce pays pour répondre de son infraction, quelle que soit la nationalité à laquelle il appartienne. On ne fera ici aucune distinction entre le territoire proprement dit et les eaux intérieures.

$ 2. — Eaux territoriales.

Il faut entendre par eaux territoriales cette partie de la mer sur laquelle l'État riverain peut, de la côte, faire respecter sa puissance. Cette partie de mer est fictivement considérée comme la continuation du territoire continental.

Quelle est l'étendue des eaux territoriales? Les auteurs ne sont pas d’accord sur ce point. Les uns ont fixé son étendue à soixante milles de la côte ou à cent milles, les autres à deux journées de navigation ; quelques-uns à cet espace de mer où la vue peut s'étendre de la côte ou jusqu'où la sonde ne peut plus atteindre le fond.Toutes ces délimitations sont arbitraires : elles peuvent, en effet, varier suivant les circonstances de temps et de lieu, suivant les navires et les individus. L'opinion la plus généralement admise aujourd’hui, et

qui, du reste, est la plus rationnelle, est celle qui fixe comme étendue des eaux territoriales toute cette partie de la mer où le canon placé sur le rivage peut atteindre. Au-delà, l’État riverain ne peut plus, en effet, réellement exercer sa puissance. Terræ potestas finitur ubr finitur armorum vis. C’est la ligne de respect. Elle variera évidemment avec les progrès de l'artillerie.

Quels sont les droits de l’État riverain sur ses eaux territoriales ? Ici encore les opinions sont divisées. Les uns prétendent que l'État a un droit de propriété, dominium, c’est-à-dire le droit de disposer de cette partie de la mer, comme il peut disposer de toute autre portion du territoire. Les autres prétendent, au contraire, qu'il n’a qu’un droit de commandement, d'empire, imperium, lui permettant d’assurer son indépendance et sa sécurité, c'est-à-dire un pouvoir de législation, de surveillance et de juridiction.

Peu importe, pour notre matière, l'opinion que l’on admette, puisque l’une et l’autre tendent à reconnaitre à l'État riverain un droit de police sur les eaux territoriales et par conséquent le droit, dans ces limites, de réglementer le sauvetage et l'assistance des navires naufragés ou en détresse.

Il suit de là que la loi applicable dans les eaux intérieures, le sera dans les eaux territoriales. Le juge saisi du litige suivra donc la loi du pays que ces eaux baignent, pour déterminer si le contrat intervenu entre les parties intéressées est ou non valable, pour fixer la nature et le montant de la rémunération due, pour punir ou non le capitaine qui, le pouvant, aura refusé ou négligé de porter secours à un autre navire en détresse. C’est ainsi que le juge français devra appli-

quer la loi allemande, lorsqu'un navire français a prêté secours et assistance à un autre navire français dans les eaux territoriales allemandes; comme il appliquera la loi française au secours prèté entre deux étrangers dans les eaux territoriales françaises.

Il faut assimiler aux eaux territoriales les ports, fleuves, golfes et détroits. Les congrès d'Anvers de 1885 et de Bruxelles de 1888 ont décidé que le sauvetage et l'assistance donnés dans ces eaux doivent être rémunérés d’après la loi du pays.

$ 3. — En pleine mer.

La pleine mer est toute cette partie immense des eaux qui s'étend en dehors et au-delà des eaux territoriales. Certains États et, en particulier l'Angleterre, voulurent s'approprier un droit de souveraineté sur ces étendues, mais aujourd’hui il est reconnu et admis par toutes les puissances du globe, que la mer est libre et par conséquent neutre. Les États n'y ont aucun droit exclusif de police et les lois particulières de chacun d'eux ne peuvent y prévaloir. Dans ces conditions, quelle loi appliquera-t-on lorsque des faits de sauvetage et d'assistance auront eu lieu en pleine mer? Pour résoudre la question il faut faire plusieurs distinctions.

1. — En ce qui concerne la rémunération. — Il ne peut être question ici que du sauvetage d’un navire naufragé ou abandonné en pleine mer, puisque les autres sauvetages ayant lieu dans les eaux territoriales, la rémunération sera réglée d’après les principes que nous avons exposés ci-dessus.

Un navire français a sauvé une épave française et l’a conduite dans un port français. Il ne peut évidemment, dans ce cas, y avoir de difficultés : la loi du pavillon, c'est-à-dire fi loi française, sera applicable. Bien que la pleine mer soit neutre, qu'aucune loi particulière n’y prévale et que le droit naturel commun à tous les peuples seul y domine, on peut néanmoins soutenir, en s'appuyant sur les principes généraux du droit international, que le quasi-contrat qui s’est formé entre le sauveteur et le sauveté s’est formé en territoire français puisque les navires battant pavillon frauçais sont considérés comme une dépendance, comme une portion du territoire national; que de plus, le sauvetage s’étant terminé dans les eaux francaises, les articles 19 et 27 de l'ordonnance de 1681, livre 1V, titre IX, compris dans les dispositions qui en règlent la police, sont applicables.

Un navire français a sauvé un navire étranger et l’a conduit dans un port français. Quelle loi sera applicable, la loi française ou la loi étrangère ? On suivra la loi du sauveteur. Le navire abandonné, en effet, n'appartient plus à personne, jusqu'au moment où il est recouvré; il ne peut donc plus être soumis à la loi nationale de son propriétaire. De plus, l'épave sauvetée, par la prise de possession, est devenue une dépende un accessoire du navire sauveteur. On retombe donc re le premier cas et la loï du pavillon devient applicable, c’est-à-dire la loi française.

Un navire français a sauvé un navire étranger et l’a conduit dans un autre port étranger. Quelle loi sera applicable? Sera-ce la loi française, en vertu des principes exposés ci-dessus, sera-ce la loi du port du

refuge ? La question a été soumise, pour la première fois, au Tribunal de commerce de Nantes, le 23 août 1882, dans l'espèce suivante : Le 29 avril 1882, le trois-mâts français Brazileiro, du port de Nantes, faisant route pour le Para, rencontra à 80 lieues marines au nord de Madère, le navire anglais Falls of Afton, abandonné de tout son équipage. Le capitaine du Brazileiro mit à bord du Falls of Afton, son second et quatre hommes de l'équipage ; et les deux navires firent route de conserve jusqu'à Madère. Là le capitaine du Brazileiro accomplit auprès de notre consul les formalités exigées par la loi française. Les armateurs du navire sauveteur, MM. Crouan et fils, réclamèrent alors devant le Tribunal de commerce de Nantes, à MM. Wright et Breakenridge, propriétaires du navire sauveté, le tiers de celui-ci et de la cargaison qu'il portait, conformément à l’article 27, livre IV, titre IX de l’ordonnance d’août 1681. Ils demandaient donc au Tribunal de Nantes d'appliquer à ce sauvetage la loi française. Les défendeurs exposèrent, entre autres arguments, que la loi française n’était pas applicable mais bien la loi portugaise, c’est-à-dire la loi du port du refuge. L'article 27, livre IV, titre IX de l’ordonnance de 1681 ne peut être applicable, disaient-ils que dans le cas où le navire sauvé est ramené dans un port francais puisque cet article se trouve au milieu de dispositions qui sont exclusivement consacrées à la police des côtes de France. Le sauvetage a été accompli et achevé à l'étranger, car c’est dans un port étranger que le navire abandonné a été mis à l’abri de tout danger. Le Tribunal de commerce de Nantes a repoussé cette thèse et admis que la loi française était applicable et

non la loi portugaise, « Attendu, dit-il, qu’il ressort de divers documents de la cause et notamment du rapport de mer du capitaine Lemerle, que le navire Falls of Afton a bien été abandonné par son équipage sans esprit de retour ; que c’est donc à bon droit que le capitaine Lemerle en prit possession au nom de son armateur, et qu'en y arborant immédiatement le pavillon français, il le mit au même instant sous la protection de la Marine nationale et de la loi française;

« Attendu qu'en prenant possession du navire Falls of A/fton abandonné en pleine mer, le capitaine Lemerle a compris toute l'importance des devoirs et aussi des droits qui découlaient tout naturellement du quasicontrat qui s’est formé entre lui et les armateurs du Falls of Afton par la prise de FES du navire sauvé sur une mer neutre ;

« Attendu que Lemerle n’a pu que se soumettre aux devoirs et aux droits que lui impose la loi de son pays ; que les sauveteurs étant français, c’est aux prescriptions des articles 19 et 27 de l'ordonnance de 1681, les seuls qui régissent la matière, qu'ils devaient se conformer, et c’est aussi devant le Tribunal de commerce du domicile de l’armateur du navire sauveteur que toutes discussions entre parties sur l'exécution du quasi-contrat doivent être portées;

« Attendu que le stationnement provisoire du navire Falls of Afton dans les eaux portugaises n’a pu modifier en rien les conditions et conséquences du quasicontrat qui s’est formé entre parties lors de la prise de possession du navire... »

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour

de Rennes du 17 avril 1883. Wright et Breakenridge formèrent un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour, par arrêt du 6 mai 1884, rejeta le

. pourvoi (Revue Int., 1, p. 379; Jurisp. N., 1882, 1, 247).

D'ailleurs, puique l’on reconnait que la loi française est applicable au moment de la prise de possession, pourquoi cette loi applicable changerait-elle, quand le sauveteur conduit l'épave devenue sa dépendance, dans un port étranger ? Pourquoi la loi de ce port étranger deviendrait-elle la loi des parties ? Parce que, disent les partisans de cette opinion, c'est dans ce port étranger que le sauvetage se complète et s'achève par la mise en sûreté ; d’où il suit que la loi du lieu de la perfection du quasi-contrat doit être la loi des droits nés de ce quasi-contrat. « Mais il est de principe que si un droit est acquis sous une condition à réaliser, et que cette condition se réalise, ce droit est alors, par un effet de retro-activité, réputé avoir été pur et simple ab initio. Or ici le droit acquis en pleine mer par le sauveteur sous son pavillon et sous la loi française, n’était autre qu’un droit éventuel, soumis à cette condition que le navire sauvé des flots par l'acte initial de prise de possession parviendrait sans encombre à un port de refuge, pour y être rendu à une complète sûreté. Cette condition s'étant réalisée, le droit du sauveteur, de conditionnel qu'il était, devient irrévocable, et est réputé, d'après le principe rappelé, avoir été formé dès le commencement, dès le moment où il est né. C’est donc à l'acte initial qu’il faut se reporter pour déterminer la date à laquelle le droit du sauveteur a été acquis et fixé. Ce droit doit,

dès lors, être considéré comme ayant pris naissance,

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avec un caractère définitif, en un lieu et dans des circonstances où prédominait seule la législation françcaise, en vertu de la loi du pavillon. D'où il suit que le statut français demeure la loi du quasi-contrat de sauvetage et s’est ainsi formé sous son empire » (Dazzoz, Jurisp. génér., supplément au Répertoire, v° Organisation maritime, p. 209).

D'ailleurs, en suivant la thèse de Wright et Bale enridge, la loi applicable serait soumise à toutes les circonstances heureuses ou malheureuses du sauvetage, à toutes les fortunes de mer. Le capitaine sauveteur ignore, en effet, au moment où il prend possession de l'épave, où il pourra attérir et par conséquent le port où se terminera le sauvetage. N'est-il pas plus simple et plus pratique de décider que la loi du sauveteur sera, en toutes circonstances, applicable ? Celui-ci sauvera, en effet, ce qu’il peut attendre comme rémunération et ce sera là encore un moyen d’encourager et de développer les sauvetages en pleine mer.

Tout ce que nous venons de dire doit s'appliquer à l'assistance donnée en pleine mer par un Français à un navire étranger, que le port de relâche ou de refuge soit étranger ou français. C’est d’ailleurs la décision prise par le Congrès international d'Anvers de 1885 : N° 10 du Titre Ï, Conflit des lois maritimes : « Si l’assistance a lieu en mer, elle est rémunérée d’après la loi de l’assistant », q. 62. Le Congrès international de Bruxelles de 1888 a été plus précis encore. Il a décidé : « La loi du pavillon servira à déterminer: 1° les indemnités dues au navire à raison de l'assistance en mer à d’autres navires, alors même que cette assistance serait continuée dans les eaux intérieures. ».

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20 Obligation de secours. — On suivra ici la loi du pavillon. Si un navire italien, par exemple, refuse de porter secours à un autre navire italien ou étranger en détresse, alors qu’il le pouvait sans craindre pour son propre navire, son équipage et ses passagers, il commettra le délit prévu par la loi italienne et pourra être poursuivi et puni suivant cette loi. « En pleine mer, disent MM. Lyon-Caen et Renault (Traité de droit

.commercial, NI, p.179), les lois nationales de chaque

bâtiment peuvent, seules, à défaut de loi locale à appliquer, servir à fixer quelles sont les obligations du capitaine dans l’intérêt de la police des mers ou dans un but d'humanité. »

$ 4. — Droit comparé.

En Portugal, l'article 690 a prévu les conflits de loi

en matière de sauvetage et d’assistance. Il dispose : « Le

sauvetage ou l'assistance dans les ports, rivières et eaux territoriales, sera rémunéré conformément à la loi du lieu où le fait se produira; en haute mer, d’après la loi de nationalité du navire qui a opéré le sauvetage ou prêté l'assistance. »

Belgique. — Le Tribunal de commerce d'Anvers, par jugement du 9 mars 1889 (Revue Int., V, p.112) a décidé que le quasi-contrat de sauvetage formé dans les eaux belges est soumis quant à ses conséquences à la loi belge, quelle que soit la nationalité des navires engagés dans la contestation. Si le sauvetage a eu lieu en pleine mer, hors des eaux territoriales, c’est la loi nationale du navire sauveteur qui doit être appliquée.

La jurisprudence belge est donc sur ce point conforme à la jurisprudence française.

1talie. — La jurisprudence italienne est également conforme aux jurisprudences française et belge. Lorsque le sauvetage ou l'assistance a eu lieu dans les eaux territoriales italiennes, c’est cette dernière loi qui est applicable et non pas celle du sauveteur ou de l’assistant (Cass. Turin, 19 août 1885, Revue Int., II, p. 78). I n’en est pas ainsi lorsque le sauvetage ou l'assistance a eu lieu en pleine mer. C’est la loi du sauveteur ou de l’assistant qui est applicable (Cour d’appel de Gènes, 15 mars 1886).

Allemagne. — C'est la mème jurisprudence que cidessus (Tribunal supérieur hans., 12 octobre 1889, Revue Int., VI, p. 194).

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