CHAPITRE II
Compétence.
Au point de vue de la compétence deux questions se posent : 1° Quelle est la juridiction compétente ? compétence rafione materiæ ; ® Quel est le juge compétent ? compétence rafione personæ.
SECTION I
COMPÉTENCE RATIONE MATERIÆ
Il ne peut y avoir de difficultés en matière d’assistance. Si assistant et assisté ne parviennent pas à s’entendre sur le quantum de la rémunération due ou la validité du contrat qui a été passé entre les deux capitaines, le Tribunal de commerce sera seul compétent pour trancher le différend. Il en sera ainsi lorsqu'il y aura contestation entre les intéressés au sujet de la répartition. Mais il n’en sera pas toujours ainsi en matière de sauvetage.
Lorsque les opérations de sauvetage d'un navire naufragé ou échoué à la côte auront été dirigées par les propriétaires et autres intéressés, ou quand ceux-ci se trouveront au port de refuge pour réclamer leur
navire abandonné en pleine mer et sauvé par un tiers, la rémunération due à l'inventeur ou aux travailleurs sera réglée par eux. Si les sauveteurs ne s’en trouvent pas satisfaits, ils pourront porter leurs revendications devant le Tribunal de commerce.
Mais il peut se faire que les intéressés soient absents. C’est l'Administration de la Marine qui prend alors la direction du sauvetage ou qui reçoit le navire trouvé en pleine mer. Dans le premier cas, elle règle les salaires dus aux travailleurs ; dans le second cas, elle remet au sauveteur le tiers des effets sauvés, ou, lorsque ceux-ci pe sont pas partageables en nature, elle vend navire et cargaison et lui remet le tiers du produit de la vente. Mais si les travailleurs et les sauveteurs se trouvent lésés dans leurs droits, qui sera appelé à juger définitivement ? sera-ce le Tribunal de commerce ou le Tribunal administratif ?
Sous l’ancien régime, les Tribunaux d'amirauté, avaient, en matière maritime, des fonctions administratives et judiciaires. Les décrets des 11 septembre et 9 août 1791 supprimèrent les amirautés. Les juges de paix furent alors chargés, en notre matière, de la partie administrative et les Tribunaux de commerce de district de la partie judiciaire. Un arrêté du 17 floréal an IX enleva aux juges de paix leurs attributions en matière de sauvetage et en confia la connaissance générale aux officiers de l'Administration de la Marine. Mais cet arrêté leur donnait-il le pouvoir et le droit de connaître des intérèts privés ? Les juges de paix, suivant les articles 6 et 7 du décret des 9-13 août 1791 devaient fâire provisoirement et sans frais le règlement des salaires des sauveteurs, lequel, en cas de contes- -
tation ou de refus d'exécution, était porté, pour servir d'instruction seulement, au Tribunal de commerce, qui procédait de nouveau au règlement ‘contesté.
Or le règlement de l'indemnité fait par le commissaire de la marine ne serait-il pas encore aujourd’hui provisoire et le règlement définitif n’en appartiendraitil pas au Tribunal de commerce ?
L’Administration prétend que non, en s'appuyant sur l’arrèté du 17 floréal an IX, ets 'athibie compétence
exclusive. Dans ce cas le Conseil d'État est appelé à
juger en dernier ressort.
Cela est admis presque généralement aujourd’hui.
Mais l’Administration voulut aller plus loin et s’attribuer compétence des contestations relatives au partage de la rémunération entre plusieurs sauveteurs. Mais, par arrêt du 30 janvier 1828, le Conseil d'État a décidé que la compétence du ministre de la Marine, pour statuer sur l'importance et le partage de la prime de sauvetage, n'existe qu'autant que le sauvetage a été opéré par les bâtiments de l’État ou avec leur concours ; le ministre est incompétent lorsque ce sont des oies marchands qui seuls ont fait le sauvetage : dans ce cas les difficultés qui s’élèvent entre les sauveteurs sont de la compétence de l’autorité judiciaire, et non de l'autorité administrative (D. Jur. G., V° Organisation maritime, p.1785, n° 694).
Cet arrêt devrait être généralisé. Nous pensons, en effet, qu’on devrait attribuer compétence aux Tribunaux de commerce pour toutes contestations d’intérèts privés et, par conséquent, pour les contestations relatives au règlement de l'indemnité de sauvetage. Selon nous, l'arrêté du 17 floréal an IX a, en matière de sauvetage,
confié aux officiers de l'Administration les pouvoirs qu'avaient précédemment les juges de paix. Or, nous avons vu que ceux-ci ne statuaient que provisoirement sur l'indemnité due. D'ailleurs la compétence variera suivant les cas : si les propriétaires ou autres intéressés ont dirigé le sauvetage ou reçu le navire abandonné en pleine mer à son arrivée au port, les Tribunaux de commerce seront compétents ; si, au contraire, ce sont les officiers de l'Administration, le ministre de la Marine et le Conseil d'État, en dernier ressort, seront compétents. Ne serait-il pas préférable d’unifier et attribuer toujours compétence aux Tribunaux de commerce ? C’est là le sens d’un arrêt remarquable de la Cour de Rennes du 17 février 1849 (D. P., 50, 2, 20). Dans l’éspèce le capitaine du navire naufragé, au nom de tous les intéressés, demandait à l'Administration de la marine la remise d'objets sauvetés sous sa direction. L’Administration refusa ; d’où procès.
. Le cas nous parait identique lorsqu'il s’agit de l’indemnité de sauvetage. Il nous parait absolument semblable lorsque l'indemnité consiste dans une quote-part du navire sauvé : le sauveteur est propriétaire et il réclame à Administration des objets qui lui appartiennent. Toutefois cet argument n'aurait plus sa valeur si, comme nous le désirons, on n'attribuait plus au sauveteur une quote-part des effets sauvés.
Voici quelles sont les raisons invoquées à l'appui de son opinion par la Cour de Rennes ; ‘
« Considérant, dit-elle, que l’Assemblée constituante, en prononçant la suppression des Tribunaux d’amirauté par ses décrets des 11 septembre 1790 et 9 août 1791, a introduit une nouvelle législation en matière de.
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. commerce maritime ; qu'en effet, après avoir distingué
la partie administrative de la partie ligitieuse et judiciaire, qui, avant leur suppression, étaient l’une et l’autre dans les attributions des Tribunaux d’amirauté, elle a confié la police et la surveillance des ports aux commissaires de marine ; elle les a chargés du service qu'exige le sauvetage, dans le cas de naufrage et d’échouement; enfin elle les a autorisés à prendre toutes les mesures conservatoires et d'urgence qui leur
paraitraient convenables pour sauvegarder les droits
de tous les intéressés ; que, quant à la partie ligitieuse ou judiciaire et aux intérêts privés, les articles 1 et 8, titre 1° de la loi du 11 août 1791 attribuent spéciale-
ment aux Tribunaux de commerce, dans l'étendue de
leur ressort, la connaissance de toutes les affaires de commerce de terre et de mer; que l’article 8 notamment soumet à leur juridiction les demandes et actions civiles des personnes intéressées aux navire et marchandises ; |
Considérant que pour écarter l'application de l’article 8 précité, on ne peut soutenir que cette disposition législative a été abrogée par l’article 1 de l’arrêté du 17 floréal au IX ; qu’en effet, il résulte des termes dans lesquels est conçu cet article qui n’a eu d’autre objet que de conférer exclusivement aux agents de l'Administration maritime les attributions dont jouissaient alors les juges de paix, aux termes de la loi du 9 août 1791, attributions qui étaient purement administratives et que, d’après cette loi, ces magistrats exerçaient, concurremment avec les agents de l'Administration, mais qu’on ne trouve dans l’arrêté de floréal aucun texte abrogeant soit explicitement soit implici-
tement l’article 8 de la loi de 1791 qui donne compétence formelle aux Tribunaux de commerce pour connaître de toutes les demandes et actions civiles des intéressés aux navires et marchandises et pour ordonner, à défaut du consentement du commissaire de la Marine, la remise, s’il y a lieu, des effets sauvetés aux réclamants après examen des preuves de la propriété. »
Le Tribunal d’Apt avait jugé dans ce sens, dans un cas identique. Mais la Cour de Montpellier a réformé son jugement et attribué compétence à l'Administration (Montpellier, 16 mai 1845, aff. Jouve, D. P., 45, 2, 134.) |
Nous nous rallions à l'opinion de la Cour de Rennes et nous désirons que le légisiateur, tout en maintenant les lois existantes pour tout ce qui concerne la police des sauvetages et les intérêts des absents, attribue, dans tous les cas, compétence aux Tribunaux de commerce, pour les contestations relatives à la rémunération de sauvetage.
SECTION Il