COMPÉTENCE RATIONE PERSONÆ
Il ne suffit pas de savoir quelle est la juridiction compétente, il faut encore connaître devant quel tribunal les parties pourront faire valoir leurs prétentions. Aucune loi spéciale ne tranche la question. Il faut donc s’en référer au droit commun.
En principe, l’assisté ou le sauveté pourra être assi-
gné devant le Tribunal de commerce de son domicile, ou, à défaut de domicile, de sa résidence, en vertu de la règle actor sequitur forum rei (art. 59. C. de pr.). |
Si le défendeur est étranger, le demandeur, sauveteur ou assistant, pourra porter son action devant le Tribunal de commerce de son domicile, alors même que l'étranger n'aura en France ni domicile ni résidence, et cela en vertu de l’article 14 du Code civil.
Mais le tribunal du défendeur et celui du demandeur seront-ils les seuls compétents ?
En matière commerciale on a encore le choix entre deux autres tribunaux: 1° celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; 2° celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.
Lorsqu'il s'agira du sauvetage d’un navire naufragé à la côte, le tribunal du lieu du naufrage sera compétent. C’est là, en effet, que la promesse expresse ou tacite de paiement a été faite aux sauveteurs et le travail exécuté. Il en sera ainsi lorsque l'assistance aura été donnée dans les eaux territoriales françaises, qu'une convention soit intervenue ou non entre les parties intéressées. C’est ce qu’a décidé une loi du 14 décembre 1897, art. 1, en matière d’abordage, attribuant compétence au Tribunal dans le ressort duquel la collision s’est produite. (Voir en ce sens Le Havre, 29 novembre 1897. Revue Int., XIII, p. 645.)
On pourrait eu attribuer compétence au Tribunal du port de refuge, là où l'assistant à conduit le navire en détresse et le sauveteur le navire abandonné en pleine mer.