‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 94 sur 111 · EN FRANCE · texte numérisé non relu

EN FRANCE

A) Le sauveteur a-t-il un privilège?

Nous nous plaçons bien entendu dans le cas où le sauveteur n’a qu’un simple droit de créance pour le service par lui rendu. Nous écartons donc de notre sujet les hypothèses prévues par l’article 27, titre IX, livre IV de l'ordonnance de 1681, par la déclaration de 1735 et par la loi du 26 nivôse an VI : dans ces différents cas une quote-part de la chose sauvée est attribuée au sauveteur. Mais nous savons que ce sauveteur peut, lorsqu'il juge insuffisante la part que la loi lui attribue, demander les frais par lui faits : dans ce cas, et au point de vue du privilège, il doit ètre considéré comme le sauveteur d’un navire naufragé ou échoué sur le rivage ou en vue des côtes.

La loi accorde-t-elle un privilège au sauveteur, pour sûreté de sa créance, sur le navire sauvé? L'article 191 du Code de commerce qui énumère les dettes privilé-

giées ne parle pas des frais de sauvetage. Faut-il en conclure que ces frais ne sont pas privilégiés ? Assurément non; car à défaut de l’article 191 Code de commerce, nous avons l’article 2102-3 du Code civil qui déclare privilégiés les frais faits pour la conservation de la chose. Or, le sauveteur, en sauvant le navire d’une perte certaine, a bien sauvé et conservé le gage commun des autres créanciers; sa créance doit donc être privilégiée, Quia salvam fecit pignoris causam (L. 6. D. qui potioris).

De plus, nous avons, en dehors du Code de commerce, un certain nombre de textes qui mentionnent le privilège du sauveteur. Ce sont les articles 13, 24, 26 de l'ordonnance de 1681, livre IV, titre IX ; déclaration du 10 janvier 1770 ; loi des 9-13 août 1791 (art. 5 et 6.) Mais, avant d'examiner ces textes une question se pose. Sont-ils encore aujourd’hui applicables? La réponse est dans l’article 2 de la loi du 4 mars 1852 qui dispose : « Les ordonnances, règlements et arrêts du conseil concernant la marine antérieurs à 1789 et auxquels il n’a point été dérogé, seront appliqués sans qu'il soit nécessaire d’administrer la preuve de leur enregistrement. » La LOUE ENS est d’ailleurs unanime pour reconnaître qu'en matière de sauvetage l'ordonnance de 1681 et les lois qui l’ont suivie sont encore actuellement applicables, dans leurs dispositions qui ne sont pas contraires au Code de commerce,

D’après l’article 24 de l'ordonnance, les propriétaires qui, dans l’an et jour, réclamaient leurs biens sauvés du naufrage, devaient, avant de pouvoir en prendre possession, payer les frais de sauvetage. De même, suivant l’article 26, le partage des effets non réclamés

entre le Roi et l’Amiral n'avait lieu que déduction préalablement faite des frais de sauvetage. N'est-ce pas là un véritable privilège pour les sauveteurs ?

Cela ressort d’ailleurs encore de l’article 13 de ladite ordonnance qui dispose : « S'il ne se présente point de réclamateurs dans le mois, après que les effets auront été sauvés, il sera procédé par les officiers à la vente de quelques marchandises des plus périssables et les deniers en provenant seront employés au paiement des salaires des ouvriers, dont il sera dressé procès-verbal. » Les ouvriers ou sauveteurs sont donc préférés à tous autres.

Cet article est confirmé par l’article 6, titre I de la loi des 9-13 août 1791 : « Le juge de paix, s’il ne se présente point de réclamateurs dans le mois, procédera en présence du chef des classes, à la vente des marchandises les plus périssables et sur les deniers en provenant seront payés les salaires des ouvriers, suivant le règlement qu'il en aura fait provisoirement et sans frais. »

Mais l’ordonnance du 10 janvier 1770 est plus explicite. Cette ordonnance voulait que s’il ne se présentait aucun commissionnaire ayant charge et pouvoir, ou toute autre personne offrant d’avancer gratuitement les frais des ouvriers pour le sauvetage des vaisseaux, effets et marchandises, un commissionnaire fût nommé d'office par les officiers de l’Amirauté pour avancer ces frais. Or ce commissionnaire, d’après l’article 4, devait être remboursé de ses avances « par privilège et préférence

sur les premiers deniers qui proviendraient de la vente des effets sauvés ».

Tous ces articles sont applicables, qu'il s'agisse du

sauvetage soit du navire et de la cargaison, soit des débris du navire ou des marchandises seules.

La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour admettre le privilège. Voir : LyoN-Caën et RENAULT, vol. IT, n° 2484, p. 549; De VaLrocer, Droit maritime, I, n° 86, p. 165 ; Cresp et Laurin, Dr. maritime, vol. [, p- 130 et suiv. ; Dessannins, Dr. comm. marit., vol, I, n° 164, p. 305; Darroz, Jur. G., v° Droit maritime, n° 282 et 732; Cass, Civ. Rej., 29 mai 1878, D. P., 78, 1. 427; Rennes, 13 nov. 1886, Revue Int., MI, p. 24; Havre, 17 décembre 1887, eod., II, p. 700; Rouen, 21 mars 1894, eod., X, p.168; Havre, 25 octobre 1897, eod., XIV, p. 84.

B) Caractère et étendue du privilège.

Lorsque le sauvetage aura eu pour but et pour résultat le salut du navire ou de la cargaison, le privilège pour les frais faits ne portera que sur l’un ou sur l’autre. Il n’y aura qu’une seule créance et qu’un seul débiteur." Il en sera ainsi lorsque le sauveteur aura conclu des conventions séparées avec le propriétaire du navire et le propriétaire de la marchandise. Il a été jugé, en effet, que dans ce cas, le sauveteur ne pouvait exercer contre l’un ou l’autre propriétaire, pour le paiement intégral de sa créance, une action indivisible, car, investi de deux créances distinctes, il ne peut se prévaloir ni de l'indivisibilité du privilège, subordonné à l’unité de créance, ni d’une prétendue solidarité, la solidarité n’existant qu’en vertu d’une clause expresse. Alger, 22 novembre 1890, Revue Int., VI,

Mais lorsque les efforts du sauveteur auront abouti au salut commun du navire et de la cargaison, ne pourra-t-il pas poursuivre le paiement intégral de ses frais, soit contre le propriétaire du navire, soit contre le propriétaire de la marchandise, et exercer le privilège que la loi lui accorde sur le produit de la vente de leurs biens ?

Le sauveteur a une créance unique; comme garantie il a trois choses : le navire, le fret et la cargaison. Or, si, disent MM. Aubry et Rau (Drou civil français, 4° édition, t. IL, 8 284-3 d, p. 413) le créancier privilégié sur plusieurs immeubles a le droit d'exercer son privilège exclusivement sur celui qu’il lui plaît de désigner, la même règle doit s'appliquer au créancier privilégié sur des meubles. Dans ces conditions, le sauveteur aurait le droit d'exercer son privilège, soit sur le navire, soit sur le fret, soit sur la cargaison; son privilège serait indivisible. C’est là l’opinion de la jurisprudence. La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 1878 (D. 78, 1, 427), a, en effet, déclaré que le sauveteur d’un navire et de sa cargaison a, pour le remboursement de la totalité des frais de sauvetage, un privilège indivisible qui porte aussi bien sur la marchandise que sur le navire et le fret. Le Tribunal de commerce du Havre (13 février 1894) et la Cour de Rouen, par arrêt du 21 mars 1894 (Rev. Int., X, p.168), ont suivi sur ce point la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans l'espèce soumise au Tribunal et à la Cour, une convention était intervenue entre le capitaine du Barthilde et le capitaine de la Jane Clark pour le sauvetage de ce dernier navire. Le sauvetage eut lieu et le capitaine du Barthilde réclama aux propriétaires

Page 1