‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 95 sur 111 · DT UT · texte numérisé non relu

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des marchandises “nice en même temps que le navire une somme de 8000 francs pour frais par lui faits. Les propriétaires refusèrent de- payer et de donner caution. Le sauveteur sollicita alors du Tribunal

l'autorisation de vendre les marchandises pour se payer

des frais par privilège. La Cour établit : 1° Le sauvetage du chargement d’un navire confère au sauveteur sur ce chargement, pour lé remboursement de ses dépenses, le privilège accordé par l’article 2102-83 du Code civil pour frais faits pour la conservation de la chose ; 2° Il importe peu que le sauveteur n'ait traité avec l’armateur que pour le renflouement de la coque, du moment que les frais de renflouemént ont été augmentés par le sauvetage du chargement. En conséquence, l'assureur qui, sur sa mise en cause par l’armateur, se refuse à donner caution pour l'indemnité de sauvetage, ne peut s'opposer à la mise en vente du chargement à la requête du sauveteur.

La jurisprudence et la doctrine reconnaissent donc au sauveteur un privilège et un privilège indivisible ; mais ce privilège garantit-il l'indemnité entière qui lui est allouée ou purement et simplement les frais ou déboursés par lui faits ? On sait, en effet, qu’en sus de ses frais, le sauveteur recoit une rémunération qui varie suivant les circonstances. Il est difficile d’appliquer à cette rémunération l'article 2102-3 du Code civil, mais d’une facon large, on peut la comprendre dans les frais et lui appliquer les articles de l'ordonnance de 1681, de la déclaration de 1770 et: de la loi des 9-13 août 1791.

C) Rang du privilège.

En l'absence de texte spécial il est assez difficile de déterminer le rang que pourrait avoir le privilège des frais de sauvetage en concours avec les privilèges de l'article 191 Code de commerce et de l’article 2101 Code civil.

11 semble cependant qu’on doive les classer après les frais de justice, c’est-à-dire au second rang. On lit, en effet, dans l’article 26, livre IV, titre IX de l’ordonnance de 1681, qu'avant le partage entre le Roi et l'amiral « les frais de sauvement seront préalablement pris sur le tout ». De plus, la déclaration du 10 janvier 1770 porte qu'ils seront pris sur Les premiers deniers de la vente des effets sauvés. Enfin l’article 327 du Code de commerce dit, qu'en cas de naufrage, déduction est faite, vis-à-vis du prêteur à la grosse, des frais de sauvetage.

Le projet de 1867, comblant la lacune du Code de commerce, accordait un privilège au sauveteur pour les frais par lui faits, mais lui assignait le sixième rang seulement. Article 191. Sont privilégiés ..... 6° Les frais et indemnités dus à l’occasion du sauvetage pour le dernier voyage. » Nous pensons qu'il serait préférable de placer au second rang, après les frais de justice, les frais de sauvetage. Ces frais, en effet, ont eu pour résultat la conservation de la chose, par conséquent du gage commun de tous les créanciers.

$ De Assistance,

En matière d'assistance nous n'avons comme texte que l’article 2102-3 du Code civil. Il s'élève alors une

difficulté que nous avons signalée en matière de sauve-

tage : én sus des frais faits par l'assistant celui-ci obtient, pour le service rendu, une rémunération qui varie suivant les caractères spéciaux à chaque espèce;

- le privilège de l’article 2102 embrassera-t-il aussi cette

rémunération ? Nous ne connaissons pas de jugements ou d’arrêts qui visent la question. Quant à la doctrine, elle est divisée sur ce point. MM. Lyon-Caen et Renault pensent que la rémunération d’assistance peut être considérée comme comprise dans les frais de conservation (7raité de droit comm., t. VI, p. 177 n° 1075. M. de Courcy est d'avis contraire : « Comme il n’y a pas de principe de droit mieux établi, dit-il, que celui qui défend d’ajouter aux privilèges de la loi, je suis porté à croire que, si un litige se produisait, le créancier secourable ne serait privilégié que pour le remboursement de ses frais et seraït créancier ordinaire pour la part lucrative de l’allocation obtenue. »

Nous nous rangeons à l'opinion de MM. Lyon-Caen et Renault. Il y aurait, en effet, inconvénient à scinder la somme allouée à l'assistant ; car il peut arriver que, dans la liquidation, l’assistant obtienne, sur le prix du navire et de la cargaison, le remboursement de ses frais, grâce à son privilège, mais n'obtienne rien comme récompense parce qu'il se trouvera primé par d’autres créanciers. De ce fait, le zèle des navigateurs pourra se trouver refroidi et il pourrait en résulter de fâcheuses.

conséquences pour la navigation. La rémunération et l'indemnité doivent former un tout et être privilégiées pour le tout.

En ce qui concerne le caractère du privilège, de son étendue et de son rang, il y a lieu d’appliquer à l’assistance ce que nous avons dit à propos du sauvetage.

SECTION II

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