‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 96 sur 111 · DANS LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

DANS LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

Toutes les législations maritimes accordent un privilège au sauveteur et à l'assistant. La plupart ont des dispositions spéciales à ce sujet. Nous allons les examiner rapidement :

1° Allemagne. — D'après article 753 du Code de commerce, le créancier à, en raison des frais de sauvetage et d'assistance dans lesquels il faut comprendre la prime, un droit de gage sur les objets sauvés ou mis

en sûreté et, en outre un droit de rétention sur les premiers jusqu’à ce qu’une garantie lui ait été fournie.

Le droit de créance ne peut dépasser la valeur des objets sauvés, mais ces objets sont affectés so/idairement à la garantie de cette créance. D'après l’article 754, le capitaine ne peut livrer les marchandises, en tout ou en partie, avant que le créancier soit désintéressé ; s’il agit différemment il est personnellement garant, envers le créancier, de toutes les sommes que celuici aurait pu recouvrer sur les marchandises livrées au moment de leur livraison. Cet article ajoute que, lorsque le capitaine a agi suivant les ordres de l’arma-

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teur, le capitaine reste personnellement etsolidairement obligé dans les limites susdites (article 749 et article 753-2%). En ce qui concerne le destinataire de la mar chandise, le Code dit encore que s’il est à la connaissance du destinataire qu'au moment de leur réception les marchandises sont grevées de frais de sauvetage et d'assistance, il devient personnellement responsable de ces frais, en tant que les marchandises auraient été

. suffisantes pour les acquitter, si la livraison n’avait pas

eu lieu. Si d’autres objets ont été sauvés en même

. temps, la responsabilité personnelle du destinataire se

restreint à la part contributoire qui incombe aux marchandises livrées, répartition faite des frais sur l’ensemble du sauvetage (art. 755).

En ce qui concerne le rang du privilège, le créancier, pour frais de sauvetage et d'assistance, vient au cinquième rang, immédiatement après les loyers de l'équipage.

Les caractères principaux du Code allemand sont donc : 1° assimilation du sauvetage et de l'assistance ; 2° solidarité entre les différents débiteurs; 3° le privilège porte sur la prime aussi bien que sur les frais proprement dits.

2 Angleterre. — Le privilège du sauveteur est admis en Angleterre (Merchant Shipping Act de 1854, article 459). Loi sur la marine marchande, article 554. La jurisprudence est conforme : Haute-Cour de justice, division de l’amirauté, du 2 décembre 1889 (Revue Int., V, p. 683).

D’après l’article 554, lorsque des services en raïson desquels une indemnité de sauvetage est réclamée, sont rendus soit par le commandant, soit par l'équipagé

ou une partie de l'équipage des navires de Sa Majesté ou d’un autre navire et que le sauveteur consent volontairement à abandonner son gage sur le navire, sur le chargement ou les objets prétendus sauvés, dans ce cas, si le capitaine, par une convention écrite, attestée par deux témoius, consent à se soumettre à la décision de la Haute-Cour en Angleterre, ou d’une Cour de vice-amirauté, ou d’une Cour coloniale d’amirauté, et s'il donne une garantie à cet égard pour une somme agréée par les parties au contrat, la dite convention engagera, jusqu'au montant de la dite garantie, le navire, le chargement ct le fret respectivement, ainsi que les propriétaires respectifs du navire, du chargement et du fret, et leurs héritiers respectifs, leurs exécuteurs testamentaires et administrateurs, relativement à l’indemnité de sauvetage qui pourra être déclarée payable à l'égard du navire, du chargement et du fret respectivement.

D’après les articles 458 et 459 du Merchant Shipping Act de 1854, le receveur des naufrages peut, en vue d'assurer le paiement du sauveteur, retenir le navire, la cargaison, les épaves, jusqu’à ce qu'on lui ait fourni caution, ou même, en certains cas de retard dans le paiement, vendre ce navire, ce chargement ou ces épaves.

Le sauveteur des personnes est toujours préféré a sauveteur des biens; il prend rang avant lui (art. 554, S2 de la loi sur la marine marchande.

3° Espagne. — Article 842 (Code de commerce) Les objets sauvés seront spécialement affectés au paiement des frais de sauvetage, et le montant desdits frais devra être acquitté par les propriétaires, avant que

ass -

les objets leur soient remis, et ce, par préférence à toute autre obligation, si les marchandises sont vendues.

Donc : droit de rétention et premier rang dans la classification.

& Italie. — L'article 121, S 3 du Code de la marine marchande, décide que le paiement, tant des dommages-intérèts que de la récompense, sera garanti par

. un privilège sur le navire, le nolis et le chargement.

Ce privilège est indivisible. Les créanciers ont indiscutablement le droit de poursuivre le paiement intégral , sur la valeur des objets sauvés, sans égard à la part spéciale de chaque intéressé dans le sauvetage (Code Mar. march, art. 133 ; Cour d'appel de Lucques, 30 novembre 1867 ; Annales, 1, 2, 253 ; Cass. Florence, 17 juin 1870, zb1d., IV, p. 475. Voir BENFanTr, Revue Int., V, p. 583.)

Ce privilège prend rang après les frais de justice et avant les autres privilèges admis par les lois commerciales, Art. 121, S 3, Code Mar. march., art. 671, Code de commerce.

5° La Finlande, la République Argentine, la Roumanie, le Portugal, admettent le privilège et lui assignent comme rang : la Finlande le premier, les autres le deuxième, après les frais de justice.

6° Chali. — On lit dans l’article 1162 du Code de commerce : « Les objets sauvés du naufrage ou de l'échouement, ou le produit net de leur vente, sont affectés, par privilège, à la garantie du paiement des

frais faits et des salaires dus pour les services. rendus

en vue de les sauver, et les propriétaires devront acquitter le: montant desdits frais et salaires, avant

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