‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 97 sur 111 · DRE · texte numérisé non relu

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d'obtenir la remise des objets sauvés ou de leur prix, à moins qu'ils ne donnent une caution jugée suffisante par les intéressés. »

Le privilège s'étend donc à la prime et le créancier a en sus un droit de rétention.

L'article 917 du Code de commerce (1890) du Mexique contient les mêmes dispositions.

T° Belgique. — En Belgique, il est de jurisprudence constante que les objets sauvés ne sont pas donnés comme garantie solidaire du sauvetage et de l’assistance. Voir notamment un jugement du Tribunal de commerce d'Anvers du 17 février 1893 (Revue Int., VIIL, p. 709). « Attendu, dit ce jugement, que c’est à tort que Debbandt conclut à condamnation solidaire des défendeurs ; que cette solidarité ne peut résulter que de la loi ou de la convention (art. 1202, C. c.) ; que les défendeurs sont respectivement tenus du paiement de l'indemnité en proportion de leur intérêt, le batelier Dubois pour la part proportionnelle correspondant à la valeur du bateau Eros et de son armement; Samuel et Friedeberg, et la Banque d'Anvers respectivement pour la part correspondant à la valeur des parties de froment qu'ils avaient à bord de l’Æros. »

Il n’en est pas ainsi en Æollande, où tous les objets sauvés sont donnés en garantie solidaire (art. 313-1°).

Le privilège du sauveteur est au sixième rang, comme dans notre projet de 1867.

8 Norvège. — D’après la loi Norvégienne, les sauveteurs ont, pour garantie du paiement de l'indemnité qui leur est due, une hypothèque tacite sur tous les objets sauvés. "+

Il résulte des articles 33, 90 $ 3 et 94 de la loi de

1860 que ce sont les objets sauvés seuls qui répondent des frais de sauvetage. Les sauveteurs ne peuvent recourir personnellement contre leur propriétaire, qui peut fait acte d'abandon. Il en serait autrement si le capitaine avait personnellement promis de payer l'indemnité. Il en est autrement également lorsque le propriétaire des objets sauvés les reçoit et les aliène avant le règlement et le paiement de l'indemnité de sauvetage. En disposant ainsi de ces objets, il est réputé avoir lacitement endossé la responsabilité de l'indemnité de sauvetage, mais dans la mesure seulement de la valeur qu'avaient les objets après le sauvetage.

Le sauveteur n’a pas de droit de rétention sur les objets sauvés. Sa créance vient au premier rang après les frais de justice (Voir Braucaer, De l'indemnité de sauvetage en droit norvégien, droit réel et non personnel (Revue Int., I, p. 613. Cour suprème de Christiania du 2 octobre 1897, :b1d., XV, p. 380.)

% En Suède (art. 229 du Code de commerce) et en Amérique !jurisprudence des États-Unis) le sauveteur a un droit de rétention sur le navire sauvé.

SECTION III

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