CE QUE L’ON POURRAIT ADMETTRE
S'il n’est pas d’une nécessité absolue d’unifier les législations maritimes, en matière de privilège de sauvetage, il est tout au moins nécessaire de modifier, compléter et unifier nos lois françaises sur ce point.
Le sauvetage et l'assistance doivent, avons-nous dit, être régis par les mêmes principes. C’est pourquoi, suivant en cela les tendances actuelles des différentes législations, nous avons refusé au sauveteur toute quote-part dans les effets sauvés; il n'aura, comme l'assistant, pour le service rendu, qu’un droit personnel, une créance dont le montant variera suivant les circonstances.
Cette créance devra ètre privilégiée, c’est-à-dire que le sauveteur ou l'assistant aura Je droit, sur les deniers produits par la vente du navire et de la cargaison et sur le fret, de se faire payer avant les créanciers chirographairés et les créanciers privilégiés inférieurs en rang. Le privilège devra porter sur la totalité de la créance, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les frais et la rémunération proprement dite.
Lorsque le sauvetage ou l'assistance auront eu pour
résultat le salut du navire et de la cargaison, le créan-
cier pourra diriger son action, soit contre le propriétaire du navire, soit contre les chargeurs, qui seront tenus solidairement de payer la dette, sauf le recours de celui qui aura payé la totalité contre les autres débiteurs. Les débiteurs ne seront pas tenus personnellement. Ils auront la faculté d'abandon ou de délaissement.
Le privilège du sauveteur ou de l'assistant viendra en deuxième rang, c’est-à-dire immédiatement après les frais de justice.
- Nous sommes d'avis d'accorder au sauveteur ou à l'assistant, en plus de son privilège, un droit de rétention sur les objets sauvés jusqu'au paiement de la rémunération ou jusqu’à ce qu’il lui soit donné bonne et valable caution.
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Il pourra également, avec l'autorisation de justice, faire saisir conservatoirement navire et cargaison au port de refuge ou d'arrivée, jusqu'à ce que la prime qui lui est due lui soit payée, ou jusqu'à ce qu’on lui ait donné bonne et valable caution.
Dans ces conditions les droits des sauveteurs et assistants seront bien sauvegardés ; ce qui ne pourra qu’exciter leur zèle à porter secours aux navires nau-
fragés ou en détresse.