AIO
permis de circulation et de navigation et même à un rôle d'équipage lorsqu'ils embarquent des inscrits maritimes (1). Ils doivent avoir un acte de francisation, lorsque leur portée est supérieure à dix tonneaux, ce qui implique que la vente de ces navires emporte mutation en douane. Aucune de ces formalités n’est exigée pour les bateaux de rivière, c’est-àdire, pour des navires devant être considérés comme des meubles ordinaires. Est-il besoin de discuter plus longtemps, puisque rien dans le Code de Commerce, pas plus que dans le Code de procédure civile ne peut infirmer ce principe que le caractère juridique d’un navire se détermine par la nature de sa navigation... »
L'arrêt de la cour d’Aiïx, du 25 juillet 1908, ayant refusé le bénéfice de l’article 216 du Code de Commerce au propriétaire d’un canot automobile de course, a mis à l’ordre du jour la condition juridique des navires de plaisance et a suscité un certain nombre d’articles critiques, dont les auteurs, à propos de l’espèce particulière qui leur était soumise, ont été amenés à poser la question générale d’interprétation du Livre II, C. Com. (
Dans une note, parue dans la Revue internationale du Droit maritime (2), M. B. Abram répond de la manière suivante à l’un des motifs du jugement du tribunal de Toulon (3) disant « qu’étant donné la pensée qui à inspiré le législateur, l’article 216 ne saurait viser que la marine marchande, qui,
(x) Depuis la loi du 14 juillet 1908, il n’est plus délivré de permis de navigatior, l’article 35 de cette loi ayant rendu le rôle d'équipage obligatoire pour les yachts, dans tous les cas. — Antérieurement, le rôle était toujours facultatif pour ceux-ci, même au cas où des inscrits maritimes étaient embarqués (contrairement à ce que semble dire M. Autran). Un permis de navigation suffisait encore, dans cette hypothèse, pour se mettre en règle avec l’Administration maritime, mais l'absence de rôle empêchait la navigation d’entrer en compte pour l'obtention de la demi-solde, (Voi: deuxième partie).
(2) XXIV (1908-1909), p. 39 ets.
(3) Jugement du 18 décembre 1906, confirmé par la Cour d’Aïx,
ne
Van
L Pie troisième, en effet, est sous ds PARA 1 Q De proprié-
taires de navires », l’article 216 déclare que « tout proprié- AR de navire, etc. ». Ces. expressions ne sont-elles pas géné-
rales, absolues, ne comprennent-elles pas tous ceux qui
lancent aux hasards de la mer une embarcation quelconque, pourvu qu’elle constitue un bâtiment de mer? C’est en s’ appuyant sur des motifs semblables qu’un arrêt d'Aix, du
28 novembre 1883 (M. 84, 1, 255) a jugé que les navires de
plaisance doivent bénéficier des dispositions de l’article 215,
déclarant insaisissable le bâtiment prêt à faire voile, pourquoi donc leur refuser le droit d’invoquer l’article qui suit? »
M. Cyprien Fabre, dans un'article intitulé : « Les propriétaires de yachts de plaisance peuvent-ils se libérer par l'abandon » (1), condamne la même jurisprudence, en se plaçant au point de vue général qui, seul, nous préoccupe en ce moment :
. La question qui se présentait à juger était celle de savoir si l’article 216 du Code de Commerce est applicable au propriétae d'un yacht de plaisance, ou, en d’autres termes, si ce propriétaire, civilement responsable des faits de son capitaine, pourra s'affranchir des obligations contrac-
(1) Le Yacht, 1909, p. 173 à 187, et Rev. Dr. Marit., XXIV (1908-1909), p. 704 et s. En