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tées par ce dernier au moyen de l’abandon du yacht et, s’il y a lieu, du fret.
Cette importante question est étroitement liée à une controverse d'ordre plus général portant sur la nature juridique du yacht de plaisance. Notre droit maritime français ne s'occupe pas, en effet, ou presque pas des navires de plaisance; sans doute le législateur, forcé de reconnaître l'existence de ces navires, a pris à leur sujet un certain nombre de dispositions éparses dans des textes récents; mais, jusqu’à ce jour, aucune loi n’a tranché le point de savoir si l’ensemble des règles comprises dans le livre IT du Code de Commerce est applicable ou non aux bâtiments de plaisance.
Historiquement, le silence du législateur à l’égard d’une catégorie nombreuse de navires s’explique par ce fait qu’en 1807, époque de la rédaction du Code de Commerce, le yachting n'existait pas encore en France; d’ailleurs, le Code de Commerce est lui-même calqué sur l’Ordonnance d'août 1681, et la raison tirée de l’inexistence du yachtineg, en 1807, est valable a fortiori pour une ordonnance remontant à Colbert.
Pratiquement, l’absence d’un texte définissant la situation juridique exacte du navire de plaisance conduit — et cela très fréquemment — aux pires résultats. Le procès soumis à la cour d’Aix en est une preuve de plus.
Ceci dit, revenons au cas spécial de l’article 216 du Code de Commerce...
Le législateur est excusable, je l'ai dit, si, en 1681 et 1807, il n'a pas entrevu l’existence possible de yachts de mer. Est-ce là une raison pour déclarer inapplicables à ces yachts la presque universalité des lois maritimes? Je ne le crois pas.
En droit français, les navires appartenant à des particuliers sont divisés en deux catégories : bâtiments de mer de
toutes tailles, définis par l'arrêt de Cassation de 1844, d'une part, et, d'autre part, les bateaux de rivières, chalands, embarcations de toute nature qui ne sont pas des bâtiments de mer. Ce serait faire violence aux textes existants que de créer une troisième catégorie de navires, qui, par leurs dimen:sions et leur affectation, seront des bâtiments de mer, tout en échappant à l’application du droit commun en matière maritime.
La vérité, à mon humble avis, est que le droit commun est applicable chaque fois qu’il n’y a pas été dérogé concernant les yachts par un texte spécial.
Sans doute, certains titres du Livre II du Code de Commerce, ceux qui traitent par exemple du connaissement ou du jet et de la contribution, ne s’appliqueront pour ainsi dire jamais à des yachts de plaisance, mais cela ne doit pas surprendre, le législateur ayant eu en vue le plerumque fi, c'est-à-dire les navires marchands.
C’est ainsi que les choses se passent en Angleterre, berceau du yachting..…. »
L'arrêt de la Cour d’Aix a encore donné lieu à une note intéressante de M. Georges Ripert, rapportée dans le Recueil périodique de Dalloz (1) :
« La navigation de plaisance, dit cet auteur, n’est soumise par nos lois à aucune réglementation spéciale. Elle réclame, en général, l’extension des règles visant la navigation commerciale, mais ne parvient pas toujours à la faire admettre. L'arrêt rapporté de la cour d’Aïx, s’il venait à faire jurisprudence, aurait pour les propriétaires des bâtiments de plaisance les plus graves conséquences, Il leur refuse la faculté d'abandon, prévue par l’article 216 du Code de Commerce, et laisse ainsi le propriétaire exposé à une responsabilité
illimitée, à raison des engagements pris par le capitaine où des fautes que ce capitaine a pu commettre. Si l’on songe à l'importance de ces engagements, cette solution apparaît très rigoureuse.
En présence dE ces nécessités pratiques, ül faudrait de bonnes raisons pour écarter l'application de l’ article 216 du Code de Commerce. Voici celles que l’on DrODOSE 202
Les bâtiments de plaisance ne sont pas soumis aux règles du Code de Commerce. Ce Code ne s'occupe que du commerce maritime; or, un ÿacht ne se livre à aucune opération commerciale. Mais cette formule est beaucoup trop générale, car la jurisprudence s’est très souvent prononcée en séns contraire.
* On ne peut donc pas déclarer les règles du Code de Commerce HAPNREnte en principe à la navigation de plaisance... »
En dernier lieu, la thèse de l'application aux yachts du droit maritime et du Livre II du Code de Commerce
a été adoptée par M. Daniel Danjon, dans son Traité de droit maritime. Cet auteur fait valoir les considérations suivantes :
. Pour les laisser (les bâtiments de plaisance) en dehors du droit maritime, on fait valoir un motif qui semble rationnel : les bateaux de plaisance sont complètement étrangers au négoce; par là-même, dit-on, ils échappent à la réglementation du Code de Commerce, qui, tout naturellement, ne s’est occupé que de la marine marchande. Mais cette opinion a le grave inconvénient de laisser la navigation de plaisance sur mer en dehors dé toute réglementation légale; et elle cadre mal avec la disposition de l’article 633 du Gode de CGommerce, qui « répute acte de commerce... toute expédition maritime », évidemment dans le but d'étendre l’empire du Code de Commerce sur celles de ces expéditions qui, au fond,