‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 15 sur 68 · PENSE · texte numérisé non relu

PENSE

nelle édictée par l’article 215 du Code de Commerce, au profit du « bâtiment prêt à faire voile», et cela pour les motifs suivants : :

« — Attendu que, ie 3 mars dernier, lorsque l’huissier Bonnet s’est présenté pour saisir la Fanina, ancrée dans le port de Nice, Hargreaves, qui la commande, était porteur

. de ses expéditions; — que ce navire devait, par suite, être

considéré comme prêt à mettre à la voile et, comme tel, déclaré insaisissable;

Attendu que l’article 215 du Code de Commerce, qui pose cette règle... consacre une règle prise dans l'intérêt de la navigation... ; — Que ses termes sont absolus et que la distinction que l’on veut faire entre les navires suivant la destination à laquelle ils sont affectés est arbitraire; — Qu'il s'applique à tout navire muni de ses expéditions, destiné au transport sur mer des personnes comme des marchandises, qu’il s'agisse d’une navigation mercantile ou de plaisance; — Que cela résulte de l’intitulé du titre deuxième, du Livre II, du Code de Commerce : « De la saisie et vente des navires », du texte de l’article 197, par lequel il débute : « Tous bâtiments de mer peuvent être saisis », de celui de l’article 215 qui s’y réfère pour apporter à la règle une exception : « Le bâtiment prêt à faire. voile n’est pas saisissable... », que rien dans ces divers textes ne permet d’exclure de la règle édictée par ce dernier article la Yanina, affectée par son propriétaire à l’intercourse entre Southampton et les ports du Midi de la France... »;

Un jugement du 19 mars 1888 (tribunal de commerce du Havre), bien que tranchant seulement une question de compétence, se range dans le même parti, par l’attendu suivant :

«.… Attendu qu'il n’y a pas, en conséquence, à rechercher le but que s’est proposé celui qui arme et fait naviguer un navire, qu'il s'agisse de spéculations commerciales ou de

projet d’excursions et de promenades, parce que, par son mode, d'exister et de se mouvoir le navire est soumis aux règles du droit maritime qui sont commerciales dans leur essence.»

Il a été également fait application à la navigation de plaisance de l’article 218 du Code de Commerce, relatif au congédiement du capitaine sans indemnité. C'est ce qui a été décidé par le tribunal de commerce de Marseille, le 27 octobre 1800 : |

«€ Attendu, dit le jugement, que Declery, demandeur au procès, réclame une indemnité d'un mois pour indû congé; qu’à cet effet il décline la qualité de capitaine qui, aux termes de l’article 218 du Code de Commerce, serait exclusive de toute indemnité de congédiement, et prend celle d’employé de commerce pour bénéficier de la jurisprudence applicable à cette dernière qualité:

Attendu que le capitaine, maître ou patron, est la personne préposée par le propriétaire ou l’armateur à la conduite ou au gouvernement d’un navire; que sa qualité découle du fait matériel lui-même joint à l'intention commune des parties; qu’elle est indépendante de l'existence d’un rôle d'équipage ou de formalités administratives; que les mêmes raisons d'ordre public qui ont déterminé le législateur à permettre au propriétaire d'un navire de congédier son capitaine nonobstant toute stipulation contraire, existent pour la navigation de plaisance comme pour la navigation de commerce;

Si nous poursuivons notre tableau chronologique, nous voyons que les jugements des 26 décembre 1808 et 7 juin 1899 (1), rendus par le tribunal de commerce du Havre, ont fait application au yachting des dispositions du Code de Commerce relatives aux frais de traitement et de rapatriement des marins, ainsi que des décrets existant sur ce

(1) V. aussi un jugement du même tribunal, du 22 août 1901.

FPE

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