II. — RAISONS DE DÉCIDER
Avant de présenter les arguments qui justifient, selon nous, l'application aux navires de plaisance des dispositions de droit maritime contenues dans le Code de Commerce, nous devons remarquer que la solution opposée conduit, de l’aveu même de ses partisans (1), à un résultat pratique déplorable : l’application à une navigation maritime des seules règles du droit civil.
Le droit commun est, en effet, impuissant à se plier aux nécessités d’une situation aussi particulière, ce rôle ne peut être rempli que par un droit spécial, le droit maritime, dont la raison d’être, nous nous sommes déjà efforcés de le montrer (2), se retrouve dans l'hypothèse de la navigation de plaisance comme dans celle de la marine marchande.
Or, une solution indiscutablement mauvaise en fait est rarement bonne en droit. En tout cas, de ce que l’opinion défendue par nous et, en somme, généralement admise, ‘est seule conforme aux nécessités pratiques, il est permis de conclure qu’on ne doit l’abandanner qu'avec une grande circonspection et seulement si l’on en donne d'irréfutables
(1) Lyon-CAEN, Revue crilique, 1909, p. 579.
(2) V. chapitre 1.
raisons. C’est ce qui n’a pas été fait, croyons-nous. On peut, au contraire, prouver que l’objection fondamentale tirée dl'intitulé du Livre II, C. Com., n’est pas décisive et qu’: existe de sérieuses raisons pour faire bénéficier le yachting des dispositions de notre Code maritime.
Dans le travail d'interprétation que nous allons présenter, nous aurons soin, pour rester à l'abri de toute critique, de ne pas dépasser les idées admises par la doctrine classique, c’est-à-dire de faire sa place à l’intention, à la volonté du législateur, malgré le secours que pourrait nous apporter, bien évidemment, la théorie encore moderne, soutenue par un certain nombre de juristes éminents, tels que Saleilles, Lambert, Percerou, Meynial..., d’après laquelle l'interprète peut légitimement faire abstraction de la volonté du législateur et adapter très librement le texte aux exigences changeantes du milieu social et de la vie juridique (1).
(1) M. GÉxNY, qui, d’ailleurs, n’adopte pas cette théorie, en donne l’analyse suivante (Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, n° 97,
p. 125). : « Une fois constitué, le texte de la loi se détache de la pensée dw Lo. pour vivre d’une vie propre et indépendante. On peut même dire que l’auteur de la loi n’a pas eu un concept et un vouloir personnels, que le contenu de sa disposition n’exprime que ce qu'y découvrira la conscience populaire, l’interprétant au jour le jour. En tout cas, il faut prendre le texte légal comme une entité, désormais isolée de sa source directe, subissant, pour elle-même, la loi d'évolution, essentiellement subordonnée au milieu social, et devant, de par sa nature même, en suivre tous les mouvements. Ce qui justifie l'interprète, non seulement de négliger l'intention du législateur, mais de torturer le texte et de le violenter, au besoin, pour en tirer autre chose que ce que le législateur y a voulu mettre, pour y trouver même, quand il le faut, ce que les exigences de la vie lui paraîtraient requérir.
On pourrait retrouver ces idées dès longtemps appliquées dans notre dogmatique et surtout dans maintes théories jurisprudentielles, s’efforçant de satisfaire certaines nécessités sociales reconnues, en s’appuyant sur des textes mañifestement étrangers ou même hostiles à la solution qu’on y rattachait.….
On peut rapprocher de cet exposé les idées émises par M. Ballot- Fate dans un discours prononcé à la Sorbonne, à l’occasion du centenaire du Code civil : « Lorsque le texte présente quelque ambiguïté, lorsque des doutes s'élèvent sur sa signification ct sa portée, lorsque rapproché d’un autre il peut dans une certaine mesure être ou contredit ou restreint, ou, à l’inverse développé, j'estime que le juge à alors les pouvoirs d'interprétation les plus