ED
De même, Regelsberger (1) conclut ainsi :
«.… La loi peut avoir un contenu qui, au moment de sa promulgation, ne se présentait pas clairement aux yeux du législateur; ou, tout au moins, dans beaucoup de cas, la certitude manquera sur ce point. La loi peut donc avoir un contenu qui ne recouvre pas exactement la prévision concrète qui a été celle du législateur. Quand on dit : Le contenu de la lor est la volonté même du législateur, on entend par là une volonté qui embrasse même le contenu non prévu. »
M. Gény, enfin, n’est pas moins explicite :
« Toutefois, et si je regrette, en principe, l'idée que l’interprétation. de la loi devrait varier avec le temps de son application, je crois pouvoir lui faire une concession; ou plutôt, j'arrive à y donner satisfaction, dans la mesure légitime, en analysant à fond la notion proprement juridique de la loi.
Celle-ci suppose nétessairement certains rapports sociaux, certaines circonstances économiques, qui apparaissent comme les conditions mêmes de sa disposition. Tantôt ces situations et ces faits seront prévus par le texte lui-même, tantôt ils surgiront, à titre de complément indispensable, de l’atmosphère sociale, qui enveloppait la loi à sa naissance, et dont il faut tenir compte pour lui donner toute sa portée. Supposez que ces conditions, expresses ou tacites, de la disposition légale, viennent à disparaître, ou à se transformer au point de perdre toute leur importance. La prescription, qui leur était subordonnée, se modifiera par là-même, et cessera de s'imposer à l'interprète, telle qu’elle était primitivement formulée... » (2).
Comme application de cette idée, M. Gény, ainsi que M. Capitant, cite entre autres exemples la solution qui étend à la femme divorcée, depuis le rétablissement du divorce,
(1) Pandékten, 1893, I, $ 35; VI, n° 2.
(2) Op. cit., p. 237.
en 1884, l'article 8 de la loi du 23 mars 1855 et l’oblige à inscrire son hypothèque légale dans l’année de la dissolution | du mariage, bien que la loi n’ait envisagé que l'hypothèse de la veuve.
Là aussi le législateur avait employé les termes les plus généraux, mais il ne pouvait viser que le seul cas de dissolution du mariage existant à son époque : il n’avait pas prévu l'avenir. Il était bien dans l’esprit de la loi d'adapter cette disposition à un état de choses nouveau.
Le même raisonnement peut être fait sur le Livre II du Code de Commerce : au premier abord l'expression : « Du commerce maritime » peut sembler restreindre sa portée, mais le sens naturel à donner à ces mots est subordonné à une circonstance économique : l’inexistence d’une navigation non commerciale. La navigation de plaisance apparaissant, c’est-à-dire le « contenu de la loi non prévu », l’interprète a le droit d'étendre le texte.
Ces premières observations conduisent à écarter l’objection tirée de l'intitulé du Livre II, C. Com., et à admettre le principe de l’application aux yachts de ses dispositions, mais elles ne précisent pas la mesure de cette application. Or, puisque nous avons entendu respecter la volonté légale, il semble nécessaire de vérifier si certaines limitations ne doivent pas être admises : notre argumentation sera donc utilement complétée sur ce point par un autre raisonnement, basé sur l’analogie. Avant, toutefois, d’y arriver, nous devons présenter encore quelques éléments de solution.
2° En nous plaçant à un autre point de vue, nous pouvons encore écarter l'intitulé du Livre II du Code de Commerce et la portée absolue qu’on voudrait lui attribuer.
Dans l'interprétation d’une loi, et à plus forte raison d’un Code, il ne faut pas toujours être l’esclave d’un titre général et s’attacher strictement au sens littéral de ses termes.
nn © | es
Le législateur, en effet, n’y prévoit, presque toujours, que la situation générale, normale, qui se présente à lui à première vue comme ayant le plus d'intérêt et réclamant plus impérieusement une réglementation. Il est. difficile de lui demander plus de précision et l’on n’a pas le droit de ‘s'appuyer sur cette imperfection, presque nécessaire, pour restreindre la portée du texte, au détriment des cas particuliers.
Or, une législation maritime a pour but principal et fondamental de réglementer la navigation marchande; à côté de celle-ci la navigation de plaisance n’est, aux yeux du législateur, même moderne, qu’un point de détail d'une minime importance. |
Il peut, par suite, très bien se faire qu'un Code maritime, même si ses rédacteurs n’ignorent pas l'existence du yachting et entendent bien le faire rentrer dans leur réglementation, ne vise expressément, dans son intitulé général, que la seule marine marchande : c’est à tort qu’on y verrait nécessairement une pensée restrictive.
On peut remarquer que les mots maritime, commercial, marine, marchande, sont devenus, par la force des choses et d’une longue pratique, à peu près inséparables, bien qu'il n’y ait pas entre eux, dans la pensée même de ceux qui les emploient ainsi, de relation nécessaire.
Ce ne sont pas de simples affirmations que nous avançons. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur les exemples que nous donne le droit étranger.
La législation maritime anglaise, nous l’avons vu, est contenue dans les « Merchant shipping Acts » et se trouve, actuellement, presque entièrement réunie dans le « Merchant shipping Act » de 1894. Ces expressions sont tout aussi caractéristiques que celles de notre Code français : « Du commerce maritime ». Si donc l’on devait s’en tenir au sens