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Or, il est facile de montrer qu’une véritable interprétation législative commande l'application au yachting de l’article 262 du Code de Commerce (1). Cela résulte, en effet, nécessairement des lois du 21 avril 1808 et du 29 décembre 1905, sur la caisse de prévoyance des marins français.
Ces lois sont applicables expressément à la navigation de plaisance (et lui ont toujours été appliquées par l’Administration de la Marine). Si nous nous en tenons aux textes actuellement en vigueur, c’est-à-dire à la loi de 1905, nous pouvons voir que ses dispositions ne laissent aucun doute à cet égard.
L'article 17, alinéa 2, dit, en effet : « Font obligatoirement et exclusivement partie de cet établissement (la caisse nationale de prévoyance) tous les inscrits maritimes, à partir de l’âge de dix ans, ainsi que le personnel non inscrit embarqué sur tous les bâtiments de mer français autres que les navires de guerre ou ceux exclusivement affectés à un service public. »
Et l’article 4 : « Les propriétaires ou armateurs de navires ou bateaux armés pour le long cours, le cabotage, la grande pêche, la pêche au large et la petite pêche, le pilotage et le bornage, ainsi que les propriétaires de bâtiments de plaisance munis de rôles d’équipages ou de permis de navigation (2), sont assujettis au versement d’une taxe égale à 3 fr. 50 pour 100 francs des salaires portés sur le rôle d'équipage pour les inscrits ainsi que pour les non inscrits indiqués à l’article 197... » (3).
(1) Nous avons vu que le tribunal civil du Havre a décidé le contraire, par jugement du 28 juillet 1910, réformant la décision du 17 mai r910.
(2) On sait que le permis de navigation ou ,plus exactement, depuis la loi du 17 avril 1907, article 48, le permis de plaisance a été supprimé par la loi du 14 juillet 1908, article 35 et que tous les bâtiments de plaisance sont actuellement « munis de rôles d'équipage ».
(3) V. dans le même} sens : l’Instruction « sur la Caisse de prévoyance des marins français » du 20 avril 1906, — le règlement d'administration publique du 14 avril 1906; le rapport de M. Monis au Sénat sur la loi de 1905, D'PP#1007 ND A0 cfr. articles 1 et 4 de la loi du 27 avril 1898,