‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 22 sur 68 · PIE · texte numérisé non relu

PIE

Or, cette institution d'une Caisse de prévoyance n’est, en réalité, qu'un complément, un prolongement de l'article 262, C. Com., elle repose (par la contribution du propriétaire ou armateur à l'alimentation de la caisse) sur le même principe du risque professionnel et le législateur moderne n’a nullement entendu, en l’établissant, faire œuvre indépendante, mais, au contraire, relier étroitement les dispositions nouvelles au Code de Commerce, afin d'apporter au marin blessé ou malade un secours complet.

Appliquer à la navigation de plaisance la loi de 1905 et non l’article 262 serait donc une solution bâtarde, illogique et contraire à la volonté du législateur. Ceci résulte d’ailleurs, formellement, des termes mêmes de la loi.

L'article 12 de la loi du 29 décembre 1905, déterminant le point de départ des pensions et autres allocations, auxquelles ont éventuellement droit, nous le savons, les marins de plaisance, est, en effet, un véritable trait d’union avec l’article 262 du Code de Ccmmerce, dont il suppose nécessairement l'application.

Voici, d’ailleurs, ce texte :

« Les pensions et autres allocations accordées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.

Elles prennent cours :

Pour les participants embarqués sur des bateaux dont les patrons ou leurs veuves sont propriétaires, du jour de leur mise à terre (1);

Pour les autres participants, du jour où ils ont cessé de

(1) Cet alinéa à été modifié de la façon suivante, par une io; du 19 avril 1910 (F. O., 22 avril 1910) : « ... Pour les participants embarqués sur des bateaux armés pour la petite pêche et appartenant, soit aux patrons ou à leurs veuves, soit à des armateurs ne possédant que des-bateaux d’un tonnage inférieur à $0 tonneaux, du jour de leur mise à terre ».

Cette première hypothèse ne nous intéresse donc pas.

recevoir leurs. salaires conformément à l'article 262 du Code de Commerce; » (1).

Cette disposition renvoie donc à l’article 262 et fait allusion aux distinctions établies par le paragraphe troisième de cet article : « .. Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu’à ce qu’il ait consacré un engagement nouveau ou qu'il ait été rapatric.

S'il a été rapatrié avant son rétablissement, il est payé de ses loyers jusqu’à ce qu’il soit rétabli. Toutefois, la période durant laquelle les loyers du matelot lui sont alloués ne pourra dépasser, en aucun cas, quatre mois à dater du jour où 1l a été laissé à terre. »

L'article 12 ne faisant aucune distinction selon la destination du navire, il faut bien aussi admettre ce point de départ pour les pensions délivrées aux marins de plaisance.

L'article 262 est donc, indiscutablement, déclaré applicable au yachting.

On peut même, peut-être, aller plus loin et déduire de ce fait et des termes de la loi une solution plus générale. Il faut, en effet, remarquer comment le législateur s’est exprimé sur ce point : il n’a pas édicté, formellement, en prévision des dispositions nouvelles, que les navires étaient soumis à l’article 262, ce qui aurait même pu provoquer un argument à contrario pour les autres articles du Code (2); mais, se trouvant en présence de cette disposition, dont il rappelle l'application générale, il n’en exclut pas les yachts, qu'il entendait d’ailleurs régir à ce moment, et les en fait ainsi bénéficier indirectement.

Dans ces conditions, ne peut-on admettre que le législateur de 1005, placé en face d’une disposition exceptionnelle du

(5) Cfr. Loi du 21 avril 1808, article 12.

(2) Voir chapitre 11, nos observations sur la législation allemande,

Code de Commerce, l’a déclarée applicable à la navigation de plaisance par voie d'interprétation et s'est, par suite, rangé en principe dans le parti que nous défendons (1)?

4° Jusqu'ici, nous nous sommes placés uniquement sur le terrain de l'interprétation de la loi proprement dite, en tenant compte, notamment dans notre premier paragraphe, de la volonté réelle du législateur de 1807, et nous croyons être déjà arrivés à justifier notre solution, tout au moins dans son principe. En tout cas, le moins que l’on puissse conclure de nos observations, cela nous sufhra ici, c’est que les rédacteurs du Code de Commerce n’ont pas voulu exclure la navigation de plaisance de ses dispositions : c’est simplement une hypothèse qu'ils n’ont pas eu en vue et ne pouvaient, d’ailleurs, apercevoir.

Partant de là et ne nous préoccupant plus de la volonté strictement conçue par le législateur, nous allons nous servir d'une arme nouvelle, l’Analogie, qui va nous permettre, comme nous l’avons annoncé plus haut, d'apporter certaines précisions à nos premières explications.

En tête de ces observations, il n’est pas sans intérêt de

(1) On pourrait tirer un argument analogue de la loi du 14 juillet 1908 « concernant les pensions sur la Caisse des Invalides de la Marine », article 18. Cet article déclare, en effet, que les « prestations et taxes dues par les armateurs ou propriétaires à la Caisse des Invalides et à la Caisse de prévoyance sont garanties par les mêmes privilèges que les salaires des gens de mer. » Ces prestations étant dues par les propriétaires de navires de plaisance (loi de 1908, art. 15), il en résulte que ces bâtiments sont implicitement soumis au‘privilège de l’article 191, p. 6, C. Com.

Enfin, dans une théorie très discutée et que nous examinerons au début de notre deuxième partie, on peut invoquer un autre argument de texte, basé sur l’article 633 du Code de Commerce. Cet article répute actes de commerce un grand nombre d'actes relatifs à la navigation et, d’une manière générale, « toutes expéditions maritimes ». I] commercialise donc aussi la navigation de plaisance elle-même et justifie, à son égard, l’application du Code de Commerce et du livreIl dont l'intitulé n’est plus un obstacle. (V. Daxon, I, p.45). Mais on reconnaît généralement que l’article 633 ne s'applique pas au yachtimg.

rappeler que les auteurs de nos Codes, eux-mêmes, n’ont pas eu la prétention exagéréc de suffire par leurs travaux, à tous les besoins juridiques des temps présents et futurs et d'arrêter l’évolution du droit; qu’ils ont prévu et autorisé par avance une large adaptation des textes aux circonstances nouvelles.

Pour se rendre compte de leurs idées sur la loi, sa portée et le rôle de l'interprète, il suffit de jeter les yeux sur le célèbre « discours préliminaire » présenté sur le projet de Code Civil, par Portalis (1).

Avant de nous demander si l’on peut étendre aux navires de plaisance les dispositions du Livre IT du Code de Com-

(1) « Tout prévoir, dit ce grand jurisconsulte, est un but qu’il est impossible d'atteindre. Quoi que l’on fasse, les lois positives ne sauraient jamais entièrement remplacer l'usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie. Les besoins de la société sont si variés, la communication des hommes est si active, leurs intérêts sont si multipliés et leurs rapports si étendus, qu’il est impossible au législateur de penser à tout. D'ailleurs, comment enchaîner l’action du temps? Comment s'opposer au cours des événements, ou à la pente insensible des mœurs? Comment connaître et calculer d'avance ce que l’expérience seule peut nous révéler? La prévoyance peut-elle jamais s'étendre à des objets que la penséene peut atteindre? Un Code, quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s'offrir au magistrat... Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l’empire de l'usage, à la discussion des hommes instruits, à l'arbitrage des juges. L'office de la Loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du Droit, d'établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. C'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des lois, à en diriger l’application... Il serait, sans doute, désirable que toutes les matières pussent être réglées par des lois. Mais, à défaut de texte précis sur chaque matière, un usage ancien, constant et bien établi, une suite non interrompue €e décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent lieu de loi. Quand on n’est dirigé par rien de ce qui est établi ou connu, quand il s’agit d’un fait absolument nouveau, on remonte aux principes du droit naturel. Car, si la prévoyance des législateurs est limitée, la nature est infinie, elle s'applique à tout ce qui peut intéresser les hommes. ...

« C’est à l'expérience à combler successivement les vides que nous laissons. Les Codes des peuples se font avec le temps; mais, à proprement parler, on ne les fait pas.» (FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. I, p. 469-476).

de ga

st né Sare . rap e en à quoi

LE mais on ne here at ici, comme dans soninterprétation, la volonté réelle du heclatet tout au plus. ke — recherche-t- -on ce qu'il aurait voulu s’il avait envisagé l'hy- AOL pothèse en question (1). « Le juriste, dit plus exactement PT

e = M. Capitant (2), tient compte de la volonté du législateur, FES ] æ F | en ce sens que les solutions auxquelles il aboutira de- EP ñ “d vront toujours être dans le prolongement, pour ainsi dire, RÉ: “ + des décisions expresses de la loi, et qu’elles ne devront 4 A: jamais se trouver en opposition avec la volonté du légis- + lateur. » ie

Ce procédé consiste, en somme, à étendre la solution ie consacrée par le texte légal à un cas non prévu par lui, quand la raison d’être fondamentale de la règle juridique se retrouve dans les deux hypothèses; c’est l’application stricte de l'adage

ubt eadem ratio, 1bi idem jus.

« L'analogie, dit M. Gény (3), induit une solution pour un état de fait donné, d’une similitude fondamentale, entre cette situation et celle que la loi a réglée. »

M. Capitant en donne cette analyse :

« De la situation réglementée par la loi, l'interprète rapproche les situations que celle-ci n’a pas prévues, il note les points de ressemblance qui existent entre elles, et si ces points de ressemblance sont assez nombreux pour qu'on puisse dire qu'il y a similitude fondamentale, il généralise la règle posée par le législateur et l’applique à tous ces cas » (4).

(1) Voir GENY, op. cit., p. 273.

(2)NOPA CT. p 100; 0707

(3) Op. cit., p. 265.

(4) Op. cit., p. 70.

L'analogie se justifie par les sentiments naturels de justice et d'égalité, elle repose sur le bon sens et la logique.

Suivant Regelsberger (1) : « C’est un besoin profondément enraciné dans notre nature morale qui veut qu'aux situations de fait semblables on applique la même règle juridique. »

M. Gény précise encore la même idée, avec son habituelle personnalité : É

« En réalité, la puissance de l’analogie nous paraît reposer sur un instinct profond de notre nature...

Nous sentons, en effet, dans notre fond intime, comme un besoin d'égalité juridique, en vertu duquel les mêmes situations de fait doivent comporter les mêmes sanctions juridiques. Ce sentiment ne tend pas seulement à faire appliquer à l’un la règle, appliquée dans les mêmes conditions à un autre; il requiert qu’une injonction, édictée pour tel cas, doive, sauf motifs particuliers, être transportée aux cas analogues, c’est-à-dire présentant avec le premier une identité essentielle (2). »

Cette « identité essentielle » est donc ce qui légitime l’extension de la règle légale, mais en quoi doit-elle consister? Il est très important de le déterminer, car la recherche de cette identité, entraînant forcément une certaine part d’appréciation personnelle, est le point faible du procédé.

Il est possible de limiter le rôle subjectif de l’interprète par quelques précisions.

Pour constater la « similitude fondamentale », « l'identité essentielle » des deux hypothèses en présence et arriver ainsi à des conclusions certaines, on doit rechercher les motifs de la règle étudiée (motifs d’ordre moral, social, économique : ratio legis), son but principal, sa raison d’être, arriver enfin

(1) Pandekten, 1803, I, $ 38, p. 156, (2) Op. cit., p. 496,

en nr.

à saisir l’esprit de la loi, le principe juridique (ratio juris) dont le législateur n’a fait que des applications particulières, de façon à dégager la condition fondamentale d'application du texte (1).

Ainsi donc, pratiquement, ÉAternrste doit dégager du texte, à l’aide du but et de la raison d’être de la loi, et parmi les conditions de la règle formulée, l'élément essentiel et fondamental dont la rencontre dans l’hypothèse voisine justifiera l'extension de la disposition.

Ainsi comprise et circonscrite, l’analogie est admise par tous, la doctrine et la jurisprudence en ont fait application dans un très grand nombre de cas (2).

(1) «Le fonctionnement de l’analogie, dit M. /Geny (Op. cit, p. 498), consiste tout entier, dans le procédé logique, qui vise à induire de solutions particulières le principe intime, qui les explique, pour chercher ensuite les conditions du même principe en d’autres hypothèses et le leur appliquer par voie de déduction. Mais il importe de'ne pas méconnaître, que ce procédé, purement logique, ne fait ‘que traduire l'harmonie intime, reliant entreeux les rapports du droit et qu’en définitive il met en œuvre une idée bien plus haute, l’idée d’égalité juridique, qui seule justifie foncièrement l’analogie. »

(2) «S'il fallait montrer, dit M. Geny (Op. cit., P- 499), par ses applications mêmes, toute la fécondité de l’analogie, ce serait, à vrai dire, tout le domaine de notre droit privé positif, que nous devrions parcourir. À chaque pas, l’analogie s’y rencontre, nécessaire pour développer les principes, contenus, en germe, dans les dispositions légales positives, et pour en multiplier, les conséquencess tantôt, travaillant sur des textes spéciaux et précis, pour y découvrir le germe de solutions plus amples (Gesetzesanalogie, dans la terminologie allemande), tantôt recherchant, d’un coup d’œil plus vaste, les règles latentes qui animent tout l'ensemble d’un système légal (Rechtsanalogie. »

Entre autres exemples, nous pouvons citer avec M. Geny (Op. c1t., p. 266, 267) : la solution qui étend à la curatelle du mineur émancipé les causes d'exclusion et de destitution, ainsi que les incapacités prévues par la loi pour la tutelle des mineurs non émancipés; — celle qui applique l’article 2280 au créancier gagiste, actionné par un propriétaire volé, et à la revendication d'objets mobiliers, appartenant à l'Etat et classés comme tels, déclarés inaliénables et imprescriptibles (art.10 de la loi du 30 mars 18f7) et qui auraient été vendus à la suite de vol; — l’adaptation' constamment faite aux NS non spécialement prévus par la loi, des règles des contrats nommés, dont ils se rapprochent par leur essence, — l'extension de la garantie (telle qu elle est organisée par la loi pour le contrat de vente) aux autres contrats à titre

Ces idées peuvent-elles recevoir une application légitime dans notre hypothèse? Il semble facile de l’admettre.

Entre les navires de plaisance et les navires de commerce auxquels on voudrait restreindre l'application du Livre IT du Code de Commerce, il existe bien, en effet, une « identité, essentielle », une « similitude fondamentale, qui nous est dévoilée par la raison d’être, l’esprit de la loi, et que nous avons dégagée dans notre Chapitre I. Nous retrouvons dans les deux cas le même élément fondamental qui est la seule cause d’un très grand nombre de dispositions de notre Code maritime : la navigation sur mer. Il est bien certain, en effet, que, si les différentes nations ont adopté une législation maritime, ce n’est pas seulement parce que le commerce était en jeu, mais que ce commerce s’exerçait sur mer et

onéreux, tendant à un transfert de propriété; — parfois la combinaison de plusieurs théories légales pour régir une convention s’écartant des types généraux et en mêlant les traits dans un composé nouveau : tel le cautionnement solidaire, telles les clauses matrimoniales usuelles, qui réunissent et modifient les uns par les autres des régimes en eux-mêmes fort différents. Citons encore la solution d’après laquelle les règles des articles 1429, 1430 du Code civil, relatives aux baux que le mari fait des immeubles de sa femme, sous le régime de communauté, s'appliquent à tous les régimes matrimoniaux dans lesquels le mari est administrateur et usufruitier des biens de sa femme (CAPITANT, op. cit., p. 70, n. 3 ); celle qui étend à la remise d’un acte notarié rédigé en brevet, la présomption absolue delibération, que l’article'1 282 du Code civil attache à la remise du titre original sous signature privée; — celle qui applique la remise présumée de l'article 1283 contre le notaire qui a délivré les grosses ou expéditions à ses clients sans réserve de ses déboursés et honoraires; — Encore la thèse, plus où moins étendue du serment de crédibilité, édifiée sur les décisions des articles 2275 du Code civil et 189 du Code de Commerce — ou la règle, d’après laquelle les nullités et résolutions ne portent pas atteinte aux actes d'administration intérimaire, règle que l’on peut, par voie d’analogie, fonder sur les articles 595 et 1673 in fine du Code civil; ou encore la généralisation du principe de l’article 1071 du Code Civil, en dou système de publicité légalement organisé; — nés l’analogie peut s'élever jusqu’à constituer, en réunissant des décisions éparses et fragmentaires, plutôt même en condensant un esprit général, qui planerait sur notre organisation juridique, des théories comblant de véritables lacunes légales : ainsi, la théorie du droit de rétention, celle du classement entre privilèges mobiliers spéciaux, celle encore du quasi-contrat d’enrichissement sans cause,

(GENY, p. 500.)

re , assimilent à un de te sa (e vue, ms navigation de plaisance à la navigation ; marchande, consacrant ainsi l’analogie Ps des deux A situations. é RAT + | La législation française nous offre ere un à exemple rt | très significatif : la navigation fluviale n’y est pas soumise > Ê aux règles spéciales du droit maritime. Là aussi, pourtant, En 1 | nous voyons une navigation commerciale. Cette différence ARCS È de traitement ne peut tenir qu’au seul point Prant les #5 cd deux hypothèses : la navigation sur mer. L’on ne saurait, | d’ailleurs, objecter que ce résultat s'explique simplement : SRE par les nécessités spéciales du commerce maritime. Cet argu- ment n’a de force qu’en apparence et dans les mots : si le À commerce maritime a des nécessités particulières et appelle : une législation spéciale, ce ne peut être que par le fait de la 21 navigation maritime, qui en est donc toujours la cause dernière. Il faut, de plus, remarquer qu’un grand nombre de dispositions du Livre Il sont indépendantes de toute idée de* commerce. | Cela nous amène cependant à voir dans quelle mesure exacte l’analogie légitime l'application aux navires de plaisance du Code de Commerce et à répondre, ainsi, à la question subsidiaire annoncée au début de ce chapitre. Parmi les dispositions ‘du Code, on peut mettre, tout d’abord, de côté, comme inapplicables matériellement aux yachts, les règles spéciales au commerce maritime, supposant nécessairement des opérations commerciales et formant ce que nous appellerons la législation commerciale maritime, stricto sensu. Il est clair que les dispositions relatives au connaissement, aux avaries communes, au jet et à la contri-

bution, à l’assurance sur facultés..., etc., les articles visant expressément un transport de marchandises, tels que les articles 220, 235, 239, 240, 251, 274, etc., etc., ne sauraient recevoir d'application à la navigation de plaisance.

Avec cette première distinction (1), pourraient être étendues au yachting toutes les autres dispositions du Livre II, c’est-à-dire toutes celles ayant un sens et une utilité quelconques pour lui, toutes dispositions que le texte et la matière même ne réservent pas expressément à la marine marchande.

Cette séparation, évidemment très facile à faire, a l’avantage de laisser très peu de place à l’appréciation personnelle.

Mais, étant donné que nous nous appuyons, ici, sur un argument d’analogie, sur une identité essentielle de situation, n'est-il pas nécessaire de se montrer plus réservé (2)?

En présence de chaque disposition exceptionnelle du Livre II, doit-on seulement se demander si l'extension au yachting en est matériellement possible, ne doit-on pas, de plus, examiner si les deux situations, commerciale ou non, peuvent être, dans l’espèce, assimilées et, suivant que le texte en question a sa cause fondamentale dans les nécessités de la navigation maritime ou bien ne trouve sa raison d’être que dans les seuls intérêts du commerce, l’appliquer ou non?

Nous croyons plus sûr, étant donné notre point de départ, d'admettre cette ligne de conduite.

Nous paraissons ainsi revenir en arrière de nos positions,

(1) Elle ne se confond pas, d’ailleurs, avec la division, généralement adoptée par nos auteurs, en droit maritime publie et administratif et droit maritime privé. Elle est beaucoup plus large : elle permettrait d'appliquer aux yachts non seulement les règles de droit maritime public et administratif mais aussi un certain nombre de dispositions relatives au droit privé.

(2) La même question peut se poser, nous l'avons annoncé, si l’on s’en tient aux idées émises dans notre premier paragraphe, idées basées sur la généralité de pensée du législateur et le respect de sa volonté, qui ne se justifient en dernière analyse que par une analogie de situation entre les navires de plaisance et de commerce,

et limiter sensiblement la portée d'application du Code de Commerce et des principes admis. Ce système, qui rouvre la discussion à propos de chaque espèce, semble, de plus, donner à la navigation de plaisance une situation juridique assez imprécise.

Il ne faudrait pas s’exagérer les conséquences de cette solution. D’après celle-ci, en effet, il suffit, pour étendre aux yachts une disposition de notre Code maritime, qu’elle ait sa raison d’être principale dans l'intérêt et les nécessités de la navigation, dans la situation particulière du navire de mer, et non dans les nécessités et l'intérêt du commerce.

Or, il y a bien peu de dispositions du Livre IT (ne visant naturellement pas expressément une situation commerciale) qui n'aient pas, d’une façon certaine, leur cause fondamentale dans le fait de la navigation.

Dans les cas douteux et qui peuvent prêter à discussion, on peut se dire qu’il y a mélange entre les motifs se rattachant à l’idée de commerce et ceux qui ont trait à l’idée plus générale de navigation (il est impossible de trouver une seule de ces hypothèses où le fait de la navigation ne soit pas entré, au moins pour partie, dans la raison d’être du texte). Dans quelle proportion doser les motifs déterminants? C'est là une recherche de l'esprit de la loi, toujours fort délicate.

Nous aurons l’occasion, dans notre deuxième partie, de retrouver cette difficulté qui ne se pose, d’ailleurs, que dans de très rares hypothèses (1).

Nous n'aurions plus qu’à passer à un autre ordre d'idées s’il ne restait encore à écarter une objection qui mérite quelques observations. Elle consiste à dire : l’analogie est bien légitime en principe, mais il est un cas où il n’est plus

(1) Surtout à propos des articles 215 et 216 du Code de Commerce.

permis de l’employer, c'est celui où l’on se trouve en présence de règles juridiques exceptionnelles. Ce procédé est alors inapplicable, parce qu’il irait certainement contre la volonté du législateur. Or, les dispositions du Livre II du Code de Commerce rentrent évidemment dans cette hypothèse. ;

C'est ainsi que s'exprime à ce sujet M. Capitant :

« Mais le procédé de l'extension par voie d’analogie ne doit pas aller à l'encontre de la volonté du législateur. Les règles juridiques présentant un caractère exceptionnel résistent à l'application de ce procédé. Elles ont été établies par le législateur pour une situation spéciale, et il faut bien se garder de leur donner une extension contraire à la volonté même de leurs auteurs. Ainsi, il nous paraîtrait impossible d’appliquer, sous prétexte d’analogie, le principe du risque professionnel à d’autres situations que celles que prévoient la loi du 9 avril 1808, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et celle du 30 juin 1899, concernant les accidents causés dans les exploitations agricoles par l’emploi de machines mues par des moteurs » (1). :

Il suffit d'analyser l’objection pour voir qu’elle ne porte pas dans notre espèce. Elle revient en effet à ne condamner l'analogie que si la loi envisagée est tellement spéciale . que son extension à une situation différente serait évidemment contraire à l’intention de ses rédacteurs. Le criterium semble donc être la violation de la volonté législative, l’analogie ne devant pas aller jusque-là. Or, nous avons suffisamment prouvé que l'application au yachting du Livre II n'allait certainement pas contre la volonté du législateur, qu'elle était seulément « dans son prolongement ».

(1) Op. cit, p. 70, n. 4.

ble raison d’ê être :

ue on te dit M. «Gén u manque de

— je ne dirai pas ne un droit re (jus singulare ï

de car celui-ci peut être fondé sur un principe d'application générale, — mais inspirées par des considérations tellement

particulières, que la loi, qui les contient, en épuise toute la portée légitime. C’est ce que l’on peut appeler des lois d'es-

pèce, lois toujours difhciles à discerner, et traiment rares, dans

toute la pureté du se (2).

Presque toujours, à vrai dire, au moins par quelqu'un de ses termes, la loi contiendra un élément général, susceptible

d'extension analogique. »

. Ces idées sont parfaitement applicables à notre espèce. « L'élément général, susceptible d'extension analogique » s’y rencontre et nous l'avons déjà signalé : c’est la navigation sur mer (3).

(1) Op. cit, p. 502.

(2) Il faut bien admettre sur ce point une certaine largeur de vue. Quelle est, en effet, la loi qui, jusqu’à un certain point, ne peut être considérée comme exceptionnelle, par cela même qu’elle formule une règle nouvelle, ne découlant pas nécessairement des principes généraux? Si donc on poussait l’objection logiquement et jusqu’au bout, sans se préoccuper de son seul fondement : la violation de volonté du législateur, on arriverait vite à rejeterl’emploi de l’analogie dans presque tous les cas, même dans ceux qui ont été consacrés par la doctrine et la jurisprudence.

(3) Il est vrai que tous les auteurs ne font pas la distinction admise par M. Geny. Ainsi AuBry et RAU, Cours de droit civil français, t. 1 $ 40, p. 132, se montrent plus restrictifs :

«Les règles, disent-ils, que la loi n’a établies que pour une matière déterminée ou une situation donnée, sont applicables aux matières et situations analogues, pourvu qu'il s'agisse de dispositions qui ne soient pas contraires au Droit commun (nous employons les expressions Droit commun dans le sens

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