‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 24 sur 68 · RES · texte numérisé non relu

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d'un yacht a plus d'intérêt s’il dépasse 25 tonneaux; mais il en est de même de tout navire, quelle que soit sa destination.

C'est aussi, et surtout, en vue de l’abandon.

L’une des raisons que l’on donne parfois pour justifier cette. faculté exceptionnelle est, en effet, que le capitaine diffère essentiellement du mandataire ordinaire en ce qu’il n’est pas librement choisi par le propriétaire, car il doit réunir certaines conditions de capacité déterminées par la loi.

Or, la réglementation du commandement n’est prévue par la loi du 17 avril 19007 (art. 19) que pour les yachts de plus de 25 tonneaux.

Ce motif, limité à un seul article du Code, est trop spécial, il faut le reconnaître, pour légitimer cette condition générale de tonnage. Nous verrons, d’ailleurs, que l’abandon peut parfaitement se justifier, indépendamment de cette idée.

Notons enfin que le chiffre de 25 tonneaux se concilie difficilement avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1885, sur l’hypothèque maritime. On arriverait ainsi à ce résultat peu acceptable qu’un yacht de 20 à 25 tonneaux pourrait être hypothéqué en vertu de cette loi (art. 36) et ne serait pas susceptible des privilèges de l’article 191 du Code de Commerce.

Rappelons que le Congrès international de Bruxelles de 1888 proposait comme tonnage minimum le chiffre de 20 ton-

neaux, mais cette limitation n’était pas spéciale aux navires de plaisante (1).

(1) Article 1er (Résolutions adoptées par le Congrès). —« Sont considérés comme navires de mer, les navires et, autres bâtiments jaugeant au moins 20 tonneaux, qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage, ou toute autre opération lucrative de navigation. »

Article 2. — « Les navires de plaisance, qui, sauf le but de lucre, réunissent les conditions indiquées à l’article précédent, sont régis par les mêmes règles

que les navires de mer, sauf les exceptions déterminées par une loi spéciale à ces navires, »

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(x) Ce serait d’ailleurs une erreur de présenter l'application du Code de ge comme une faveur faite à la navigation de plaisance et aux < - yachtsmen : : si les règles du droit maritime attribuent aux propriétaires de F Le

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nombreuses obligations, de sorte qu’il est difficile de savoir si elles constituent ie E pour eux un bénéfice. | et nt

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