ÉTUDES PARTICULIÈRES SUR LE YACHTING FRANÇAIS
ANS notre première partie, nous avons déterminé dans quel sens on pouvait interpréter, relativement à la navigation de plaisance, notre législation maritime
et, tout particulièrement, le Livre II du Code de Commerce. Nous sommes arrivés, pour celui-ci, à conclure qu’il devait être étendu aux vyachts. Mais, nous avons laissé entendre que cette solution, même admise en principe et en général, pouvait présenter exceptionnellement, certaines difficultés et donner lieu à quelques objections spéciales.
On a soutenu, en effet, pour certaines règles de droit maritime privé, d’ailleurs en très petit nombre, que le législateur avait entendu, particulièrement, en réserver le bénéfice à la marine marchande, en dehors de laquelle elles n’avaient pas de raison d’être, et qu'il n’y avait plus, dans ces hypothèses, identité de situation entre la navigation commerciale et la navigation de plaisance.
Notre solution reposant, en définitive, sur le respect de la volonté légale et sur une analogie de situation, il est nécessaire de se demander si, tout en reconnaissant le Livre IT applicable, en principe, aux navires de plaisance, il n'existe pas, pour certaines de ses dispositions, des raisons particulières,
de les en exclure, tirées des travaux préparatoires ou des motifs et du but de la loi.
C'est ce que nous aurons l’occasion de rechercher dans cette deuxième partie, après avoir traité d’une question préliminaire de compétence.
Nous étudierons enfin certains textes de droit maritime public et administratif, auxquels nous avons fait souvent allusion au cours de cet ouvrage, et qui se signalent à notre attention par un intérêt spécial.
E problème qui s’est le plus souvent posé, en pratique, à propos de la navigation de plaisance, est celui de savoir si les contestations naissant à son sujet doivent être jugées par les tribunaux civils ou les tribunaux de commerce; dans la plupart des procès relatifs aux yachts on voit opposée l'exception d'incompétence.
Si la jurisprudence semble, actuellement, fixée sur ce point, elle s’est montrée longtemps incertaine et l’on rencontre encore quelques décisions dissidentes assez récentes. En tout cas, la question se plaide toujours (1), entraînant de regrettables lenteurs. Elle emprunte, d’ailleurs, un intérêt nouveau aux projets de loi précités, où nous avons vu figurer un alinéa relatif à la compétence, dont il importe d’examiner le bien-fondé. Enfin, cette difficulté n’est pas.entièrement indépendante du problème général que nous venons d'étudier; elle est, dans une certaine mesure, qu'il sera nécessaire de préciser, reliée à la question de savoir si le Livre IT du Code de Commerce peut être étendu aux navires de plaisance.
(:) Voir ci-dessous les décisions des 15 février 1910 et 28 juillet 1910.
Li — 172 —
Les divers actes d’un propriétaire de yacht n'ont, évidemment, en eux-mêmes, aucun caractère commercial et ne sont l’accessoire d'aucun commerce.
Les contrats qu’une navigation d’agrément, indépendante de toute spéculation, peut l’amener à passer : achat ou vente d’un navire de plaisance et de son gréement, achat de provisions et de fournitures; engagement de l’équipage, assurance, etc.; de même, les obligations quasi-contractuelles ou quasi-délictuelles qui peuvent naître à sa charge en cours de voyage, par exemple, à la suite d’un sauvetage, d’une assistance ou d’un abordage, paraissent bien, a priori, avoir un caractère purement civil, donnant compétence, en cas de contestation, aux tribunaux de droit commun.
Assez souvent, il est vrai, le yachtman se trouvera en présence d’un commerçant et les actes qui interviendront entre eux seront commerciaux pour l’une des parties, mais ils semblent avoir toujours, à l’égard de l’autre contractant, le même caractère civil : il en résultera donc seulement, d’après la jurisprudence sur les actes mixtes, que le yachtman pourra, à son choix, assigner son adversaire commerçant devant la juridiction civile ou devant la juridiction consulaire, tout en ne pouvant, lui-même, être cité que devant les tribunaux civils.
Telle serait, sans aucun doute, la solution, si l’on pouvait appliquer, en l'espèce, les principes ordinaires sur la compétence. Mais nous sommes ici en matière maritime, et nous trouvons un texte qui a été précisément présenté comme dérogeant à ce sujet aux règles habituelles : c’est l’article 633 du Code de Commerce.
Quelle est sa portée d'application, doit-il régir la navigation de plaisance? Tout le problème est là.
Les rédacteurs du Code de 1807, pour déterminer la com-
pétence des tribunaux de commerce (1), ont, nous le savons, simplement énuméré les actes qu’ils entendaient soumettre au droit commercial, sans présenter de notion générale sur l’acte de commerce et ses caractères distinctifs, sans offrir de principe directeur à l'interprète. Or, après avoir cité, dans. l’article 632, un certain nombre d'actes relatifs au commerce terrestre, ils ont envisagé à part, dans l’article suivant, l’hypothèse de la navigation. La loi y répute actes de commerce :
« Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;
Toutes expéditions maritimes;
Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillements;
Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse;
Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages,
Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce. »
C’est sur cette disposition que l’on s’est appuyé pour soumettre la navigation de plaisance à la juridiction consulaire.
Le législateur, a-t-on dit, y emploie des termes d’une absolue généralité, il y vise notamment « {outes expéditions maritimes, » sans faire aucune distinction; il semble donc bien avoir voulu donner, pour des raisons d’utilité pratique, Île caractère commercial aux actes relatifs à toute navigation maritime, quelle que soit sa destination particulière, et eûtelle, même, un but désintéressé.
(1) Titre IL, livre IV, du Code de Commerce.
On fait aussi remarquer que cet article 633 ajoute quelque chose aux dispositions précédentes, sans quoi, d’ailleurs, il n'aurait aucune raison d’être, et range parmi les actes de commerce des actes qui n'auraient pas ce caractère, d’après l’article 632.
Ainsi il déclare commerciaux « tous achats, ventes et reventes de bâtiments... », sans autre condition, tandis que l’art. 632, p. 1, exige en plus que l’achat « de denrées et marchandises » ait été fait « pour les revendre, » qu’il y ait eu spéculation, trafic. Ne résulte-t-il pas du rapprochement des deux textes que cette dernière condition n’est pas nécessaire dans le premier cas, et que l’achat ou la vente d’un yacht de plaisance est un acte de commerce, entraînant compétence commerciale?
On peut faire la même observation pour l’achat ou la vente « d’agrès, apparaux et avitaillements. »
Le même texte commercialise encore l’engagement des gens de mer. Celui-ciest évidemment un acte de commerce par accessoire pour l’armateur commerçant, mais il n’en est pas de même pour la personne engagée. À l'égard de cellec1, les louages de services sont, en principe, des contrats purement civils. L'article 633 a donc fait exception pour les gens de mer.
Ainsi le législateur, en matière maritime, a commercialisé un certain nombre d’actes indépendants de toute idée de spéculation, et il paraît, dès lors, conforme à l'esprit de la loi, d’y ranger ceux qui intéressent le yachting.