I. ETAT DE LA QUESTION EN DOCTRINE ET EN JURISPRUDENCE
Cette théorie est adoptée par MM. Lyon-Caen et Renault. Ces auteurs commentent, de la manière suivante, le paragraphe premier de l’article 633 :
« Les achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure sont énumérés par l’article 633, C. Com., parmi les actes de commerce.
On pourrait assurément soutenir avec beaucoup de force, en présence de cette disposition générale, que toute vente de navire est un acte de commerce pour le vendeur et pour l'acheteur. Il est même possible de dire, en raisonnant rigoureusement, que si l’article 633 n’avait pas pour but de donner le caractère commercial à la vente de navire dans des cas où la vente des autres choses mobilières n’a pas ce caractère en vertu de l’article 632, C. Com. la disposition de l’article 633, C. Com. serait inutile.
Mais cette opinion absolue n’est pas admise, et l’on reconnaît généralement que la vente d’un navire n’est un acte de commerce pour les parties que dans les cas mêmes où la vente portant sur tout autre objet a ce caractère. Par suite, la vente d’un navire est un acte commercial pour l'acheteur quand il l’achète pour le revendre ou pour le consacrer à un usage commercial, par exemple à la pêche ou au commerce des armements. Elle constitue, au contraire, un acte civil pour l’acheteur quand il se propose de le consacrer à la navigation de plaisance. Pour le vendeur, la vente d’un navire est un acte de commerce quand il revend le bâtiment acheté par lui pour le revendre; mais, s’il s’agit d’un héritier qui, ayant trouvé un navire dans une succession, en opère la vente, celle-ci n’est pas pour lui un acte de commerce (1). »
Ils se montrent partisans des mêmes idées à propos des contrats maritimes d'assurance, d’affrètement et de prêt à la grosse : id
«L'assurance maritime, comme du reste tous les contrats relatifs au commerce de mer, est un acte de commerce
(1) Traité de droit commercial, t. V, n° 105 ; voir également t. I, n° 155.
(art. 633, C. Com.). Il a ce caractère à la fois pour l’assureur et pour l'assuré dans l’assurance à prime; il l’a pour les mutualistes dans l'assurance mutuelle. En l’absence de toute distinction faite par l'article 633, C. Com. il en est ainsi, sélon nous, alors même que l'assurance ne se rattache pas au commerce de l'assuré ou des mutualistes, spécialement quand elle est relative à un navire de plaisance ou à des meubles meublants à l'usage personnel de l’assuré (1). »
«— ... Est-ce à dire que l’a/frèlement soit aussi un acte essentiellement commercial (comme par exemple, la lettre de change), en ce qui concerne l’affréteur? On a prétendu que, pour que ce contrat ait ce caractère, il faut qu'il se rattache au commerce de l’affréteur. Il résulterait notamment de là que le commerçant qui fait transporter des marchandises par mer, fait acte de commerce, mais, qu’au contraire, la personne qui traite avec un fréteur pour le transport de ses meubles meublants, ne fait pas acte de commerce. En ce sens, on s’est prévalu de ce que l’article 633 in fine déclare comprendre parmi les actes de commerce tous autres contrats concernant le commerce de mer. — Il est plus exact de considérer le contrat d'’affrètement comme acte de commerce pour l’affréteur dans tous les cas. L'article 633 parle de l’affrètement sans faire aucune distinction. Quant à la disposition finale du même article, elle est favorable, en réalité, à notre opinion. L’affrètement concerne le commerce de mer pour le fréteur au moins. Cela doit suffire pour lui faire reconnaître le caractère commercial même à l’égard de l’affréteur. Avec le système contraire, l’affréteur ne pourrait être actionné que devant le tribunal civil, et l'on méconnaîtrait ainsi le besoin si grand de rapidité qui existe dans les affaires maritimes (2). »
(HNOP Ron EN AIO TNEVIORE AT ETORTCEE CON AAL nee e AVION VE nOIGAT
— « De même que tous les contrats maritimes le prêt à la grosse constitue un acte de commerce (art. 633, C. Com. Je ce caractère à l'égard des deux parties, sans qu'il y ait À rechercher quelle est la profession habituelle, soit du prétéur, soit de l’emprunteur, et quel emploi celui-ci fait du navire (1) ou des objets transportés. Par suite, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des procès relatifs au prêt à la grosse (2). » ME
Alauzet (3) admet la même interprétation.
« L'article 633, dit-il, s'étendant à tous achats, ventes ét reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, a une portée beaucoup plus grande que la disposition de l’article 632, qui parle de l'achat de denrées et marchandises; tout acte relatif à une cession de bâtiments à titre onéreux, quel que soit le but qui y préside, et sans çu'aucune pensée de spéculation dirige les contractants, est, par sa
@) « Que le navire ou les objets formant la cargaison, affectés au prêt, aient ou non une destination commerciale », est-il dit au t. I: ï
CROP NI no Te 22 2.0 no 161. M. Lyon-Caen se range encore à la même opinion dans la Revue critique de l’année 1908, p. 520. -— Le tribunal civil de Philippeville (jugeant commercialement), par jugement du 20 mars 1907 (Rev. Int. Marit., XXII, p. 86), s'étant déclaré incompétent pour connaître des contestations relatives à l'achat d’agrès (en vue du fonctionnement d’un ponton-mâture) par une Chambre de Commerce (non commerçante), l’auteur commente ainsi cette décision :
« On conçoit que, pour traiter cet achat comme commercial, on se prévale de l’article 633, C. Com.,qui range au nombre des actes. de commerce tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillements. Le tribunal de Philippeville repousse cet argument littéral de texte. Pour lui Vachat d’agrès, bien que mentionné expressément, dans l’énumération, des actes de commerce, n’a le caractère commercial que dans les cas où il appartient à l'achat de tous autres objets. 1 est permis de douter de l'exactitude de cette solution. L'énumération. de l’article 633, C:. Com. n'a | aucune :signir fication, si elle ne fait qu'appliquer à des cas particuliers les dispositions de l’article 632.11 semble que tous les actes'se rattachant au commercé dé ter ou à l’industrie des constructions navales soient considérés par le Code comme des actes de commerce sans qu’il y ait à faire des distinctions fondées sur le but qu’ils peuvent avoir pour l’une des parties. Mais c’est là un système que condamne la jurisprudence. »