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que les mots « contrats concernant le commerce de mer », placés à la fin du paragraphe 5 de l’article 633, C. Com., doivent être interprétés par leur rapprochement avec le commencement dudit paragraphe; que l'affrètement, le nolissement, les contrats à la grosse et les assurances pour sinistre de mer ont un caractère incontestable d'actes de commerce de mer, et que c’est aux actes analogues que la disposition finale peut seule être appliquée. — Considérant qu’il n’y a rien de commun entre de tels faits et celui de prendre passage sur un bâtiment; qu’ainsi l'application de l’article 633 aux faits de la cause réclamée par la compagnie appelante n’est pas justifiée. »
L'arrêt du II janvier 1860 dit de même
«.… Si absolus que soient les termes du paragraphe 4 de cet article (633 C.Com.),ils reçoivent une limitation nécessaire des expressions qui le terminent et qui restreignent la qualité d’actes de commerce « aux contrats concernant le commerce
de mer... »
Et l'arrêt du 30 juillet 1884 répète :
«.… Si, aux termes de l’article 633, la loi répute actes de commerce tout affrètement ou nolissement, l’article 633 luimême exprime que cela n’est vrai qu’en tant que le contrat concerne le commerce de mer... »
Ces décisions sont donc inspirées du même esprit qui écartera la navigation de plaisance de l’article 633, C. Com. et de la juridiction commerciale (1).
(1) Les arguments invoqués de part et d'autre sont aussi à peu près les mêmes dans les deux hypothèses. Il n'est donc pas sans intérêt de donner ici quelques extraits du pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mai 1859 (D. P. 1860, 10H)
« L'article 633, C. Com. déclare acte de commerce tout affrètement ou nolissement. Auzsi,ce n’est pas seulement l’entreprise de transport qui reçoitcette qualification, c’est aussi l’affrètement lui-même. Or, le contrat que fait le passager pour lui et son bagage est-il un affrètement?... A la vérité, te $ 4 de l’article 633 se termine par les mots « concernant le commerce de
Si nous poursuivons notre revue de la jurisprudence, nous trouvons dans le même sens un certain nombre de décisions qui ne procèdent plus guère que par afhrmation.
C'est ainsi qu’un arrêt de la cour d'appel de Rouen du
mer », d’où l’arrêt semble conclure que parmi les affrètements, ceux-là seuls qui concernent le commerce de mer, c’est-à-dire qui ont pour but une expédition maritime de marchandises, sont déclarés actes de commerce. Mais les expressions finales aui sont relevées ici se rapportent uniquement aux assurances et autres contrats, mais non aux affrètements ou nolissements qui sont énoncés dans un membre de phrase complètement distinct. De là il résulte d’une part, que le passager qui stipule pour le transport de sa personne est un affréteur aussi bien que celui qui stipule pour le transport d’une marchandise, et d’autre part, qu’il fait un acte considéré par la loi comme un acte de commerce. C’est, d’ailleurs, une nécessité absolue qui a obligé le législateur à déroger au droit commun en matière de transports, par la déclaration que le contrat de transport sur mer serait commercial pour toutes les parties. Une expédition maritime, en effet, amène entre tous ceux qui y prennent part, à quelque titre que ce soit, armateurs, équipages, passagers, chargeurs, assureurs etc... un tel enchevêtrement de rapports et d'intérêts qu'il n’était pas possible de la scinder pour réserver aux uns une juridiction qui ne serait pas celle des autres... L'article 633 a donc voulu attribuer aux juges de commerce tout l’ensernble des contestations relatives aux choses de la mer, et particulièrement de celles qui se rattachent à une expédition maritime. Il ne s’est point préoccupé du caractère civil ou commercial que ces contestations pouvaient avoir par leur nature, car il a soumis aux tribunaux de commerce, en même temps que les actes qui sont commerciaux en eux-mêmes, comme l'emprunt à la grosse, l'assurance en tant ‘que faite par l'assureur, etc, les actes qui sont purement civils, comme le prêt à la grosse qui n’est commercial que par son association aux chances de l'expétition, l'affrètement, sans distinguer s’il est fait par un commerçant ou par un non-commerçant, les engagements des gens de mer. C’est qu’en effet les contrats maritimes ne peuvent être commerciaux d’un seul côté, et que l'indivisibilité de l'expédition maritime, en fondant ensemble les intérêts qui s’y trouvent engagés, à quelque titre que ce soit, a pour conséquenc: nécessaire l’indivisibilité de la juridiction »
Citons en sens contraire une note parue dans le Dalloz, sous l'arrêt du 30 juillet 1884 :
LES Se IbE plupart des auteurs résolvent la première question (celle de savoir si l’affrètement constitue où non un acte de commerce par lui-même) en ce sens que l’affrètement, de même que tous les contrats concernant le commerce maritime, est essentiellement commercial, non seulement par rapport au fréteur, mais même par rapport à l’affréteur, sans qu'il y ait à distinguer, d’ailleurs, suivant que ce dernier est non commerçant, et suivant qu'il fait transporter des marchandises dans un but de spéculation, ou simplement des objets qui lui appartiennent en vue de ses besoins personnels. L'article 633, disent ces auteurs, qui range au nombre des actes de commerce
17 mars 1888 (affaire Jouffroy d'Albans c. Jarnot, yacht Fupiter. Voir jugement précité du tribunal de commerce du Havre ,du 19 mars 1888) dénie tout caractère commercial à l’action en paiement de fournitures faites À un navire de
tout aff ètement ou nelissement, est absolu dans ses termes et exclut toute distinction. D'autre part, si les contrats relatifs au commerce de mer n'étaient commerciaux qu’à raison de leur affinité avec l’entreprise dont ils ont généralement pour but de favoriser les opérations, l’article serait inutile; ses dispositions feraient en effet, double emploi avec celle de l’article précédent qui confère un caractère comunercial à toutes les obligations entre négociants, marchands et banquiers. Il n’a d'utilité qu’autant que les contrats en question sont des actes de commerce par eux-mêmes et abstraction faite des conditions dans lesquelles il y est procédé par ceux de qui ils émanent. Enfin, si on interroge es motifs auxquels a obéi le législateur lorsqu'il a édicté l’article 633, on arrive au même résuitat. Mais par ceïte considération, que les retards sont encore plus préjudiciables au commerce maritime qu'ils ne le sont au commerce terrestre, les rédacteurs du Code ont voulu que les contestations relatives à ce négoce fussent détérées à ceux de nos tribunaux qui sont le plus en situation de statuer avec célérité, c’est-à-dire aux tribunaux de commerce, Or, ce but ne sera atteint qu'autant que la juridiction consulaire en connaîtra toujours, quelle que soit la situation particulière des parties avec lesquelles à pu traiter l’armateur dans tel ou tel cas déterminé.
« La Cour de Paris et la Chambre des requêtes ont, dans l’espèce actuelle, adopté un avis contraire... A l'appui de cette manière de voir on peut faire valoir de sérieux arguments. Est-il bien exact que l’article 633 ait pour but d’établir une catégorie nouvelle d'actes de commerce en dehors des principes; n’a-t-il pas plutôt pour objet d'appliquer purement et simplement ces srincipes à une série d'opérations d’une nature particulière, et, dès lors, au lieu d’attribuer à ses dispositions un caractère absolu, ne doit-on pas en restreindre la portée de façon à les faire concorder avec le droit commun? Dans le doute, on ne manquera pas de se rañger à ce dernier parti, car, une exception n’est admissible qu'autaut qu'elle est nettement exprimée. La question consiste donc à savoir si l'exception découle nécessairement des expressions dont s’est servi le législateur, et, réduite à ces termes, il semble qu’elle ne peut se résoudre que par la négative. Non seulement, en effet, le texte n'indique pas formellement l’affrètement comme ayant toujours et nécessairement, au regard de toutes les parties, un caractère commercial; mais il semble exclure cette idée. Après avoir signalé comme étant des actes de commerce les affrètements ou nolissements, les emprunts ou prêts à la grosse, les assurances, il ajoute : «et autres contrats concernent le commerce de mer ». Il est donc naturel d'admettre que l’affrètement constitue une opération commerciale en tant seulement qu’il concerne le commerce maritime, et s’il y a toujours lieu de le considérer comme tel par rapport au fréteur, il en est autrement au regard de l’affréteur toutes les fois que ce dernier n’y à pas recours comme moyen d’assurer le succès d’une spéculation dont laccomplissement nécessite un transport par Iner.., »
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plaisance et refuse de lui appliquer le paragraphe 2 de l’article 633, relatif à « toute expédition maritime » :
«. Attendu, dit l'arrêt, que le yacht des époux de Jouffroy d’Albans était un bâtiment de plaisance, non un bâtiment à usage de commerce...; qu’il faut donc déclarer que les fourniture diverses, dont le règlement est actuellement poursuivi, n’ont constitué que des engagements et des livraisons de droit civil; que le tribunal de commerce y statuant, l’a donc fait en dehors de sa compétence ratione materiæ … »
La cour de Rouen répète la même solution dans une hypothèse identique, par arrêt du 2-avril 1800, réformant le jugement rapporté plus haut ,du 18 décembre 1889 (1) (tribunal de commerce du Havre) :
«. Attendu que le tribunal faisant aux faits de la cause une fausse application de l’article 633 du Code de Commerce, oppose à Barbey, comme un principe et une présomption qui entraînent et justifient la solution donnée au litige, que la loi ne distingue pas et répute acte de commerce, le seul fait d'entreprendre une expédition maritime quels qu’en pussent être, en réalité, la nature, le caractère et l’objet;
Attendu qu’une pareille interprétation de la loi en méconnaît le véritable esprit et le sens juridique. »
« Attendu, affirme encore un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, du I0 janvier 1800, que si, aux termes de l’article 633 du Code de Commerce, sont réputés actes de commerce, tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation extérieure et intérieure, toutes expéditions maritimes, tous achats ou ventes d’agrès, apparaux et avitaillements, encore faut-il que ces bâtiments servent ct soient affectés par leur disposition propre au
(1) Affaire Crandalle c. Barbey.
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commerce maritime, soit le transport de marchandises;
D'après un jugement du 17 avril 1891 (tribunal de commerce de Marseille), la juridiction commerciale n'est pas compétente pour connaître des contestations relatives à la copropriété d’un navire de plaisance :
« .… Attendu, dit le tribunal, qu'il s’agit d’un débat au sujet d’un bateau de plaisance; que les faits qui peuvent se rattacher à la copropriété de ces bateaux ont un caractère absolument civil: que le tribunal de commerce est donc incompétent à raison de la matière... »
Le tribunal de cornmerce de Nice, par jugement du 28 décembre 1895, reproduit la même opinion, relativement à l’action en paiement de fournitures faites à un yacht et se décide par cette seule affirmation :
« .… Attendu que l'armement et l’emploi d’un navire à une navigation de plaisance ne constituent pas des actes de commerce; que dès lors les tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître des actions en paiement de fournitures faites à un navire de plaisance, encore bien que l’armateur soit commerçant, s’il ne l’emploie pas à des actes de commerce...»
Le tribunal de commerce du Havre, dans un jugement du 15 novembre 1808 (1), procède de la même façon en se refusant à connaître des difficultés survenues à l’occasion de la vente d’un navire de plaisance :
« … Attendu qu'il s’agit, dans l’espèce, de la vente du yacht Yupiter, c'est-à-dire d’un navire de plaisance qui n’a jamais été affecté au commerce maritime..….; que le fait du propriétaire qui acquiert un navire de cette nature ne peut constituer par lui-même un acte de commerce, puisqu'il est d’une jurisprudence désormais constante que la construction.
‘1) Affaire veuve Barbey c. E, Baume, yacht Jupiter.
l'achat, l'armement et l'emploi d’un navire de plaisance, constituent des actes civils: ... »
Le même tribunal, par jugement du 22 août 1001, se déclare également incompétent pour connaître d’une demande en paiement de salaires, frais de traitement et rapatriement, introduite par le mécanicien d’un steam-yacht; il le fait en ces termes : 2
«… Attendu que la jurisprudence à été fixée par plusieurs arrèts de cour d’appel confirmés en cassation qui ont décidé que le fait d'armer et de faire naviguer un yacht constituait un acte civil et non une opération commerciale; — que cette jurisprudence est conforme aux dispositions de l’article 633 du Code de Commerce qui se termine ainsi : © Tous engagements de gens de mer pour le service des bâtiments de com-
PAR dote ta ee aa da tel el ant ete 05 ta DM VAT NES elalebe ne RS IT MMA NE NS Ie TRS
Attendu que les juridictions spéciales ont toujours un caractère exclusif de tout ce qui n’a pas été prévu et désigné par le législateur:
Attendu que la qualité d’inscrit maritime et le rôle d’équipage, qui n’est pas obligatoire pour les bateaux de plaisance, ne peuvent transformer en contrat de louage commercial un contrat de louage civil dans sa nature et ses effets... »
Le tribunal de commerce du Havre maintient encore sa jurisprudence par jugement du 7 décembre 1004, dans l’hypothèse analogue d’une demande d’indemnité pour congédiement injustifié :
KA NOUr la compétence
Attendu que la compétence des tribunaux de commerce est délimitée par les dispositions des articles 631 à 641, C. Com.; qu'aux termes de l’article 633, la loi répute actes de commerce tous engagements de gens de mer pour le service des bâtiments de commerce; que, de cette
spécification restrictive, il résulte que l'engagement de marins par les propriétaires de navires de plaisance ne constitue pas un acte de commerce;
Attendu que le fait d’armer un yacht n’est pas une opération commerciale; que ce principe consacré par la Juris prudence ne saurait être contesté;
Qu'il en découle que les dictée entre l’armateur d'un yacht et les hommes composant l'équipage ne peuvent être soumises aux tribunaux de commerce... » (1).
Dans ces dernières années, la jurisprudence a encore eu plusieurs fois l’occasion de manifester les mêmes idées.
La cour d’Aïx, par l'arrêt du 25 juillet 1908, a reconnu un caractere civil aux obligations qui peuvent naître à l'occasion d’une navigation de plaisance;
(1) Citons ici, bien qu’il ne concerne pas directement la navigation de plaisance, un jugement déjà signalé du tribunal civil de Philippeville, jugeant commercialement, en date du 20 mars 1907 (Rev. Int. Marit ; 1907-08, p. 80). Cette décision, relative à une demande en paiement d’agrès, achetés par une Chambre de Commerce, repose, en effet, sur les idées mêmes que nous étudions en ce moment :
« ... Attendu, d’ailleurs, qu'un acte n'est commercial qu'autart qu’ constitue une acquisition à titre onéreux dans un but de spéculation, c’està-dire en vue d’un bénéfice et d’un intérêt privé. Attendu que ce n'est point le cas dans l'espèce... Attendu, en surplus, que ni l’article 632 du Code de Commerce, ni le suivant ne considèrent l’achat d’où est né le procès comme commercial de sa.nature; Attendu, il est vrai, que l’on pourrait peut-être arguer dans le sens contraire du n° 3 de l’article 633 du Code de Commerce, lequel est ainsi conçu : « La loi répute pareillement actes Le commerce... 39 Tout achat ou vente d’agres, apparaux ou avitailements, . »..
« Mais, attendu que la doctrine et la. jurispruder ce sont d’ac sed pour décider qu’ ’en rédigeant l’article 633 le législateur n’a visé que les circonstances ordinaires, seules placées sous ci domination des principes qui régissent la matière;
Attendu que sous l’enpire de cette idée la Cour de Cassation a jugé, le 23 janvier 1888, que le non-commerçant qui commande un bateau de plaisance à un constructeur ne fait pas acte de commerce, et Le 30 juillet 1884 que l’affrètement n’est un acte Ps que s’il est at en vue du commerce maritime ;
Attendu que la même solution s’ap] plique par identité de motifs à l'achat des agrès visé dans le même article, d’où il suit que cet acte n’est commercial que s’il est lui aussi l'accessoire d’ opérations commerciales, le navire pour lequel il est fait étant affecté aux expéditions maritimes.., »
«. Attendu, dit-elle, que, contractée dans {es conditions apprises aux débats, l'obligation du capitaine du Malgré- Tout n’a aucun caractère commercial, et que c’est à bon droit que la juridiction civile a été saisie; ... »
Un jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 28 décembre 1908, a confirmé une fois de plus le caractère civil de l’engagement des marins de yacht :
«… Attendu que l'engagement de matelots pour le service d'un yacht de plaisance constitue un contrat purement civil, ne permettant pas aux matelots d’actionner devant le tribunal de commerce le propriétaire du yacht, non commerçant lui-même; que le tribunal de céans est donc incompétent en raison de la matière... »
Citons enfin deux décisions intéressantes : un jugement du 15 février 1910 (1) (justice de paix du Havre) et un jugement, rendu sur appel dans la même affaire, du 28 juillet 1910 (tribunal civil du Havre), déclarant purement civile l’action d'un marin de plaisance, basée sur l’article 262 du Code de Commerce, dernier alinéa, c’est-à-dire relative au paiement des salaires pendant les quatre mois d'invalidité qui suivent le débarquement, et écartant, en l'espèce, l'application de l'article 633, C. Com :
« Attendu, voit-on dans le jugement du 15 février, qu’il paraît bien résulter du rapprochement de la disposition de l’article 633, visée dans l'exception, de celle qui suit et aux termes de laquelle sont réputés actes de commerce tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce ,que l’une comme l’autre de ces dispositions ne visent que les engagements contractés pour le service des bâtiments de commerce; qu’en tous cas cette interprétation est consa-
(1) Affaire Fabritzius c Pagueneau et de Zobanski; yacht Triomphante. Nous avons vu plus haut que le même tribunal a rendu sur le fond du litige {art. 262 du Code de Commerce) un second jugement (du 17 mai 1910)
crée par la jurisprudence qui concerne les bâtiments de plaisance; qu’il résulte, en effet, de nombreuses décisions soit de la juridiction commerciale, soit de la juridiction civile, que les propriétaires de yachts exclusivement employés à la navigation de plaisance et les tiers qui traitent avec eux soit pour la construction, soit pour l’approvisionnement, soit pour l'équipement des navires sont justiciables des tribunaux civils; .… Attendu, d'autre part, qu’il importe peu que la d mande se rattache, quant à son objet, soit l’indemnité de maladie réclamée, à une disposition du Code de Commerce; que le caractère civil de cette demande résultant du contrat même, civil par sa nature, et de la qualité des parties, non commerçantes, ni la règle de compétence applicable ne sauraient en être modifiés; que d’ailleurs l'indemnité dont s’agit a été prévue et stipulée dans la soumission souscrite par les défendeurs ou leur représentant sur le rôle d'équipage établi pour le yacht Triomphante; que l'engagement pris par eux dans cette soumission de payer, le cas échéant, les salaires ou loyers de l’homme d’équipage tombé malade en cours de voyage, conformément à la règle de l’article 262 du Code de Commerce n’a pas pour effet d'attribuer au contrat le caractère commercial et de soumettre les parties à la juridiction commerciale; qu’il en est de même de l’établissement d’un rôle d'équipage pour le yacht Triomphante; que ce rôle a eu pour effet de soumettre les propriétaires du yacht et l'équipage à l’autorité et au contrôle de l’Administration de la Marine dans leurs rapports entre eux et d'assurer ainsi l'exécution de leurs engagements respectifs, mais non de changer la qualité du bâtiment et de lui attribuer celle de navire de commerce, pas plus, d’ailleurs, que de changer le caractère du contrat de louage de services et la juridiction à laquelle ce contrat est soumis par sa nature; que les règles de la compétence des tribunaux de commerce,