‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 29 sur 68 · ED 00 ER · texte numérisé non relu

ED 00 ER

tribunaux d'exception, comme d’ailleurs les juges de paix, s’opposeraient même à ce que les parties se reconnaissent justiciables de ces tribunaux; ... »

Le jugement du 28 juillet 1010 contient, à ce sujet, les motifs suivants :

«… Attendu que les appelants ne sont point commerçants, qu'ils sont propriétaires d’un bâtiment de plaisance qu’ils n'emploient ni à la pêche ni au transport de marchandises; qu'ils ne font point ainsi acte de commerce et ne relèvent dans leurs rapports avec les tiers que de la juridiction de droit commun, c’est-à-dire de la juridiction civile;

Attendu que, pour qu'il en soit autrement, il faudrait qu’une loi spéciale les eût soumis, en vertu d’un texte formel, pour certains de leurs actes, à une juridiction exceptionnelle;

Attendu que c’est précisément ce qu'ils prétendent en revendiquant à leur profit la compétence du tribunal de commerce, à laquelle ils seraient, selon eux, soumis en vertu de l’article 633, 69, du Code de Commerce, relatif aux contestations qu'ils pourraient avoir avec les marins de leur équipage;

Attendu que cette prétention ne paraît pouvoir être victorieusement soutenue; que l’article 633 du Code de Commerce ne peut s'appliquer à la navigation de plaisance, qui n'existait pas à l’époque de la rédaction du Code de Commerce; qu’à cette époque, les législateurs n’ont pu avoir en vue que la navigation maritime commerciale, qui était la seule qui existait alors; que pour s'en rendre compte, il suffit de lire, dans son ensemble, l’article 633; qu'on remarque à la lecture, que presque tous les paragraphes de cet article font allusion à la navigation commerciale, sans qu'aucun mentionne la navigation de plaisance; que, pour dégager la portée du paragraphe 6, il ne faut pas, comme l’ont fait les appelants, isoler ce paragraphe des autres, mais, au contraire,

l'en rapprocher et, notamment, de celui qui le précède et de celui qui le suit, lesquels, à n’en pas douter, ne concernent que la navigation commerciale; qu'il n’est pas raisonnable de soutenir que, si le législateur n'a pas spécifié que le paragraphe 6 devait, comme les autres, s'appliquer uniquement aux bâtiments de commerce, c'est parce qu’il a vouiu en étendre le bénéfice aux équipages des bâtiments de plaisance; que cette appréciation est d'autant moins soutenable qu’il ne pouvait envisager cette application, puisque la navigation de plaisance n'existait pas alors;

Attendu que la jurisprudence, après avoir quelque peu hésité, s’est enfin ralliée à cette opinion et a décidé que la navigation de plaisance n’était pas justiciable des tribunaux de commerce, l’article 633 du Code de Commerce ne lui étant pas applicable: ... »

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