II. — OBSERVATIONS CRITIQUES
Cette question de compétence peut donc être considérée comme définitivement tranchée en pratique, au bénéfice de la juridiction civile. Aussi les observations suivantes ontelles simplement pour but de nous demander, tout d’abord, s’il existe une relation nécessaire entre cette question et celle de l'application aux yachts du Livre IT C. Com. et s’il faut admettre qu’elles se commandent l’une l’autre, dans une certaine mesure ; puis, d'examiner brièvement si l’interprétation ainsi donnée de l’article 633, C. Com. est certainement conforme à l'intention de ses auteurs et aux nécessités pratiques. Nous terminerons, enfin, ces observations, par quelques mots sur la compétence des prud'hommes pêcheurs.
1. — Certaines décisions de jurisprudence, nous l’avons vu, paraissent admettre que l'interprétation de l’article 633 du
ÉIOB
Code de Commerce et celle du Livre II de ce même Code sont étroitement liées et que l’on peut déduire logiquement les deux solutions l’une de l’autre.
Ainsi, les jugements du 19 mars 1888 (tribunal de commerce du Havre) et du 17 mai 1005 (tribunal de commerce de la Seine), pour soumettre le yachting à la juridiction commerciale, tirent argument de ce que les règles du droit maritime lui sont applicables :
Le tribunal du Havre affirme qu’il n’y a pas, pour Der miner la juridiction compétente, « à rechercher le but que s'est proposé celui qui arme et fait naviguer un navire, qu'il s'agisse de spéculations commerciales ou de projets d’excursions et de promenades, parce que, par son mode d’exister et de se mouvoir, le navire est soumis aux règles du droit mariiime qui sont commerciales dans leur essence. »
Le tribunal de là Seine emploie une formule analogus :
« Attendu, d’ailleurs, que l’armateur d’un navire de plaisance, qui l’emploie à la navigation sur mer et qui, par suite, est nécessairement soumis aux lois et à l'inscriptisie maritimes, est, dès lors, justiciable des lribunaux consulaires, pour tout ce qui se réfère à cette expédition. » :
Dans l'affaire Fabritzius c. Pagueneau et de Zobanski, ayant donné lieu aux jugements des 15 février, 17 mai 1010 (justice de paix du Havre) et 28 juillet 1910 (tribunal civil du Havre), les défendeurs ont posé la même question sous ses deux faces.
En ce qui concerne la compétence (1), pour obtenir la juridiction commerciale, ils se sont bien appuyés sur l’article 633 du Code de Commerce, en lui-même et indépendamment de tout autre, mais aussi, en première instance, sur l’article 262 du même Code, dont le demandeur réclamait l'application
(1) V. jugement du 13 février 1910.
à la navigation de plaisance : cette thèse de l'extension aux yachts des règles commerciales maritimes contenues dans le Livre IT devant, d’après eux, logiquement conduire à la compétence des tribunaux de commerce et à l'application de l’article 633.
Au fond, ils ont soutenu, en première instance (1) et en appel, qu'il était impossible, raisonnablement, de soumettre la navigation de plaisance aux charges édictées par l’article 262 du Code de Commerce si l’on refusait de l’admettre au bénéfice de l’article 633 du même Code (2), ces deux solutions étant inconciliables.
Cette thèse a été rejetée par le tribunal de paix du Havre sous ses deux aspects; il a jugé qu'il y avait là deux questions absolument indépendantes.
Au point de vue de la compétence, le jugement du 15 février 1910 s'exprime ainsi :
« Attendu, d’autre part, qu’il importe peu que la demande se rattache, quant à son objet, soit l’indemnité de maladie réclamée, à une disposition du Code de Commerce; que le caractère civil de cette demande résultant du contrat même, civil par sa nature, et de la qualité des parties, non commerçantes, ni la règle de compétence applicable ne sauraient en être modifiés... »
Le jugement du 17 mai, statuant sur le fond, est très explicite : « … Attendu que si, à la différence des bâtiments de commerce, les bâtiments de plaisance sont soumis à la juridiction civile... il ne s’ensuit pas, évidemment, que les dispositions de l’article 262 du Code de Commerce... cessent d’être applicables... qu’en réalité, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter davantage à l’argumentation des défendeurs dont
(1) V. jugement du 17 mai 1910.
(2) Ainsi que décidait le jugement du 15 février 1910 .