‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 31 sur 68 · NA DEO · texte numérisé non relu

NA DEO

la conclusion logique serait que la compétence détermine les règles juridiques ou les dispositions de loi à appliquer sur le fond du litige et que, suivant que la compétence est civile ou commerciale, le litige est régi par les seules dispositions de la loi civile ou de la loi commerciale, le jugement du 15 février ne tranche que la question de compétence et qu’au fond la demande demeure soumise aux dispositions légales qui résultent du contrat sur lequel elle est fondée... »

Mais le tribunal civil du Havre, au contraire, semble admettre la solution opposée :

« Attendu, dit-il, que M. le juge de paix, s'étant déclaré compétent, à admis Fabricius à se prévaloir de l’article 262 du Code de Commerce... :

Attendu que cette solution paraît inconciliable avec celle adoptée par lui dans son premier jugement statuant sur la compétence; que, dans ce jugement, il a admis que les marins embarqués sur un navire de plaisance ne pouvaient invoquer à leur profit le bénéfice des dispositions de l’article 633 du Code de Commerce, qui ne concernait que les équipages des bâtiments de commerce; que dans le second, au contraire, il a décidé que ces mêmes marins pourraient bénéficier des dispositions de l’article 262 du même Code..."

Devons-nous admettre ce raisonnement qui conduirait pratiquement, étant donné la jurisprudence sur la nature civile de la navigation de plaisance, À écarter celle-ci des dispositions du Livre II du Code de Commerce? Nous ne le croyons pas. Nous y voyons seulement l’exagération d’une idée vraie. Entre la portée d'application de l’article 633, et celle du Livre II, il existe une relation certaine, mais il nous paraît faux de dire que les solutions à intervenir dans les deux hypothèses doivent être nécessairement les mêmes,

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