‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 33 sur 68 · HD LP TSF · texte numérisé non relu

HD LP TSF

(3) Sur la portée de cette instruction, v0 Le Yacht du 25 avril 1903, p. 267 et l’article dé M Rodanet qui conclut au rejet dela compétence des

prud'hommes.

prud'hommes à raison des infractions commises dans l’exercice de la pêche.

Il ressort, en effet, clairement, des diverses dispositions du décret de 1859 (1) que cette juridiction n’oblige que les pêcheurs de profession, et suppose l'existence d’une « communauté » dont elle n’est qu’une délégation.

Les yachstmen pêchant « accidentellement et à titre de passe-temps » (2), ne faisant pas partie de la communauté et n'étant pas tenus envers celle-ci à la contribution dite « demi-part », ne pouvant être élus membres des tribunaux de prud'hommes ni même participer aux élections, sont absolument étrangers à cette organisation spéciale.

Les infractions aux lois sur la pêche étant punies d’amendes supérieures à 16 francs, et de confiscation, les propriétaires de yachts nous semblent donc soumis, en ce qui les concerne, aux tribunaux correctionnels.

(1) Décret de 1859, article 5, 7, 17, 25.

(2) Loi du 20 juillet 1897, article 2, $ 2.

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