L. — Privilèges et droit de suite
ES articles 190 et suivants du Code de Commerce, accordant un droit: de suite sur les navires aux créanciers même chirographaires et instituant un certain
nombre de privilèges spéciaux, sont-ils applicables à la navigation de plaisance comme à la marine marchande?
Etant donné l'opinion que nous avons admise sur le Livre II en général, nous pouvons envisager cette question sous un jour un peu spécial. Nous devons,en effet,en quelque sorte, présumer l’extension au yachting de ces dispositions, sauf preuve contraire; nous avons seulement à rechercher s’il existe, sur ce point, des raisons particulières suffisantes pour justifier une exclusion exceptionnelle.
Si l'on se place sur ce terrain ainsi limité, on voit que plusieurs auteurs se sont appuyés sur les travaux préparatoires
du Code pour écarter de cette matière des privilèges et du droit de suite certains bâtiments, et notamment les bateaux de promenade et de plaisance.
La discussion de l’article 190 au Conseil d'État (séance du 7 juillet 1807) semble prouver que les expressions « Les navires et autres bâtiments de mer » ont été maintenues de préférence à celles-ci « Les navires et généralement tous les bâtiments de mer » (1) dans le but de soustraire à la deuxième partie de la disposition « les plus petits bateaux » (2).
Partant de là et de cette idée que le législateur avait voulu limiter la portée d'application des articles 190 et suivants, se basant également sur la réglementation légale, sur le mode de purge du droit de suite prévu par les articles 193 et 194, les auteurs se sont efforcés d'apporter sur ce point certaines restrictions, sans pouvoir, d’ailleurs, s'entendre sur les bâtiments à écarter.
Laurin sur Cresp se détermine ainsi : « Malgré l’article 190, général, il faut faire certaines réserves dans les bâtiments de mer : il résulte de la discussion qui eut lieu au Conseil d'État (séance du 7 juillet 1807) sur l’article 190, qu’on a entendu exclure les petits bateaux. Cfr. aussi l’article 207 C. Com. et 20, loi du 10 décembre 1874, sur l’hypothèque
(1) V. ordonnance de la Marine, 1. IL, t. x, art. 1.
(2) Locré rapporte ainsi la discussion : (M. Jaubert demande que la première partie de l’article soit ainsi rédigée : Les navires, et généralement tous ies bâtiments de mer, etc. M. Regnaud. de Saint-Jean d'Angély dit que ce serait donner trop d’étendue à la seconde disposition de l’article. Le privilège qu’elle établit porterait jusque sur les plus petits bateaux. » (Législ. civ., comm. et crèm. de la Fr., t. XVII, p. 297 et 298.) Il la commente en ces termes dans son Esprit du Code de Commerce, t. II, 2€ éd., p. 3 et 4 : « Dans l'intention des auteurs du Côde, l'affectation ne va pas jusqu'aux bâtiments de peu d’importance : en eflet, on avait proposé de substituer aux mots les navires et autres bâtiments de mer employés dans la première partie de l’article, ceux ci : Les navires el généralement tous les bâtiments de mer. Cette rédaction fut rejetée parce qu’elle eût fait porter sur les plus petit ts bateaux le privilège établi par la seconde disposition de l’article, et qu'on ne voulait pas l’étendre Jusque là. »
maritime. Par application de cette idée, il faut exclure de la disposition toutes les menues embarcations, les bateaux de plaisance ou de promenade, tout ce qui enfin ne se livre pas à une navigation proprement dite. Nous croyons même qu'en ce qui concerne la question des privilèges, l'exclusion devrait être étendue à des bâtiments d’une importance plus considérable s'ils se trouvaient dans le même cas, car ils répugneraient alors aux principes tels qu'ils sont établis et réglementés par les articles 1901, 102, 193 et 194.
Ex. : Les remorqueurs, qui se bornent à faire le service du port auquel ils sont attachés(s:: Bédarride, t. I, n° 47). Mais à l'inverse elle devrait être restreinte, même en ce qui concerne les petites embarcations, si celles-ci accomplissaient une véritable navigation. C’est ainsi que la cour de Rouen, et après elle la Cour de Cassation ont très juridiquement décidé que des sloops de pêche sont des navires dans le sens de l’article 100, et par conséquent qu’un véritable prêt à la grosse, avec le privilège qui en est la suite pouvait quant à eux être consenti : Rouen, 23 mai 1840, Cass., 20 février 1844 » (1).
M. Bédarride, après avoir rappelé lui aussi l'incident de rédaction sur l’article 190, se pose la même question :
« .… Mais quels sont les plus petits bateaux sur lesquels les créanciers n’ont aucun droit de suite? Nous avons déjà dit que les termes généraux de l’article 190 comprenaient tout ce qui servait à la navigation, quel que fût d’ailleurs son tonnage. Cette règle, unanimement admise, dicte la réponse que doit recevoir notre question. C’est moins en réalité par la capacité que par la destination du bateau qu'on doit la résoudre. Il est dans chaque port une foule de petits bateaux destinés à des promenades dans le port ou dans la
(1) Cours de Droit maritime, t. I, p. 52 et 53.
= plon —
rade, où à conduire les voyageurs à bord des navires en partance. Il en est d’autres dont l’objet exclusif est de faciliter l'embarquement ou le débarquement des marchandises. Les uns et les autres, utiles auxiliaires de la navigation, ne sont pas destinés à naviguer eux-mêmes, et dès lors ne se trouvent pas compris dans la catégorie de ceux que désigne l’article 100. Meubles de leur nature, ces bateaux échappent à tout droit de suite; ce qui le prouve, c’est l’impossibilité de purger ce droit, si on en reconnaissait l’existence. Commel’Ordonnance, l’article 103 du Code affranchit les navires qui, après une vente volontaire, ont fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l’acheteur. Comment cette chance de libération s’accomplirait-elle pour des bateaux ne devant jamais voyager. L'affectation serait donc éternelle, ce qui serait d'autant plus étrange, que la valeur de ceux-ci ne sera jamais comparable à celle dont on peut acquérir la propriété libre à la condition de l’article 193.
Ainsi les petits bateaux, qu’on a entendu excepter de l’affectation de l’article 190, sont uniquement ceux qui sont destinés au service du port ou de la rade, qui non seulement ne voyagent pas, mais qui n’ont rien de ce qui pourrait les mettre à même de voyager. Dans ce nombre, nous placerions sans hésiter les remorqueurs à vapeur que chaque port possède aujourd’hui... » (1).
M. Desjardins admet le même criterium, s’attachant à l’affectation des bâtiments et non à leur dimension (2).
M. de Valroger adopte des idées un peu plus larges :
«. Est-ce à dire que le droit de suite de l’article 190, les privilèges de l’article 191 s'appliquent aux plus petites embarcations? Non. L'article 100 portait d’abord : et géné-
DROPcu, tel, n°042; )