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III. — Hypothèque maritime

Cette question, nous l’avons déjà indiqué, ne saurait faire de doute sérieux et n’est généralement pas discutée. Elle ne soulève, d’ailleurs, aucune difficulté dans la pratique.

La loi du 10 juillet 1885, qui peut être considérée comme indépendante du Code de Commerce, ne fait aucune distinction, dans son intitulé ou ses diverses dispositions, suivant la destination particulière des bâtiments de mer. Son article 1.7 est aussi général que possible et déclare en termes absolus : « Les navires sont susceptibles d'hypothèques… »

Cette généralité est d'autant plus significative que le législateur prend soin de préciser les seuls bâtiments qu'il entend exclure de ses dispositions : il n’en excepte que les navires au-dessous de vingt tonneaux (loi de 1885, art. 36).

D'autre part, les principaux motifs qui justifient l’hypothèque maritime s'appliquent aussi complètement aux yachts

(1) Op. cit., n° 139, p. 242.

(2) Contre l’application aux yachts de l’article 2279 du Code civil, v° la note précitée de M. Levillain sous l’arrêt du 19 janvier 1894. D. 1806, 2, 257.

qu'aux autres bâtiments de mer. Les uns et les autres, en effet, à la différence des meubles ordinaires qui n’ont pas de situation fixe permettant d'organiser un système de publicité hypothécaire, ont un port d’attache qui leur sert en quelque sorte de domicile légal. C’est en ce lieu que sont constatées et portées à la connaissance des tiers les mutations de propriété des navires, qu’ils soient destinés à une navigation d'agrément ou au commerce. Il est, par suite, tout naturel d’accomplir au même endroit les formalités nécessaires à la publicité des hypothèques et de faire bénéficier tous les bâtiments de mer quels qu'ils soient d’un instrument de crédit conforme à leur nature spéciale et complétant logiquement leur ressemblance ‘avec les immeubles.

M. Autran, dans un article déjà signalé, sur « La vente de navires de plaisance dépendant d’une succession échue à des mineurs » (1), se montre partisan de cette opinion et fait notamment ressortir les avantages de l’hypothèque prise sur un yacht en construction, en garantie des acomptes payés au constructeur : « Il serait, d’ailleurs, dit cet auteur, absolument contraire au but poursuivi par le législateur de 1885 de leur refuser (aux navires de plaisance) le bénéfice des dispositions de cette loi. Tous les navires de mer sont considérés comme des meubles, mais d’une nature spéciale, qui peuvent être hypothéqués. L'article 1eT de la loi de 1885 dit, en effet : « Les navires sont susceptibles d’hypothèque... », et c’est dans l'intérêt des créanciers. C’est encore dans leur intérêt, comme en faveur des tiers acquéreurs, que cette loi posait des formes spéciales de vente, dont le but est d'amener la purge des hypothèques qui peuvent grever le navire. Et il convient de remarquer que la purge n’est valablement

(1) Rev. Int. Marit., XV.(1899-1900), p 694 et 69k

faite qu'en suivant les règles de cette procédure spéciale.

De quel droit, par conséquent, en présence des termes si généraux des articles 1 et 5 de la loi de 1885, voudrait-on priver les propriétaires des yachts de plaisance de la faculté de prendre hypothèque à leur profit sur le navire en construction, pour sauvegarder les acomptes qu'ils paient au constructeur? Même les navires de guerre peuvent être hypothéqués au profit du gouvernement pendant le cours de cette période (cour d’appel de Rennes, 19 janvier 1890, Rev. Dr. Marit., 1898-1809, p. 620).

Ce serait une singulière façon de développer le goût de la navigation de plaisance, que de refuser au propriétaire, assez riche pour se payer un luxueux navire, les garanties que le gouvernement croit à bon droit nécessaires de prendre pour des navires dont le caractère militaire est exclusif de toute opération commerciale.

De quel droit encore voudrait-on priver le tiers acquéreur d'un navire faisant partie d’une succession échue à des mineurs, de la seule procédure capable de sauvegarder entièrement ses intérêts vis-à-vis des créanciers hypothécaires? »

Les solutions admises dans les trois questions que nous venons d'étudier : droit de suite sur les navires, reconnu aux créanciers chirographaires, privilégiés, hypothécaires, rejet de la règle « en fait de meubles, possession vaut titre », ont l'avantage de cadrer parfaitement les unes avec les autres et, en quelque sorte, de s'appuyer mutuellement. Nous avons vu que, si l’on admet qu'un yacht puisse être soumis à un droit de suite quelconque, on écarte, par là-même, nécessairement, l'application de l'article 2270. D'autre part, si l’on reconnaît possible (et il semble difficile d'en décider autrement) l’hypothèque sur les navires de plaisance, il est tout au moins naturel de les soumettre aussi

ie de te nr. de oct devient dès lors, en cette matière, très homogène HART et conforme à à leur nature sut generis, identique à ce point rs de vue à celle des navires de commerce. \ |

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