INSAISISSABILITÉ DU NAVIRE PRÊT A FAIRE VOILE
La plupart des législations maritimes admettent une restriction importante au droit de saisie des navires quand ils sont =, prêts à prendre la mer. L'article 215 de notre Code de Commerce déclare également : « Le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissable, si ce n’est à raison des dettes contractées pour le voyage qu’il va faire; et, même dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie,
Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. »
Cette disposition est-elle applicable aux navires de plaisance, comme aux bâtiments marchands?
Bien que, selon nous, le Livre II, C. Com., et le titre II : De la saisie et vente des navires, régissent en principe les yachts, n'y a-t-il pas des raisons particulières d’en décider autrement pour l’article 215 ?
On sait qu’un arrêt précité de la cour d’Aix, du 28 novembre 1883 (1), a tranché cette question dans le sens favorable au yachting : « ... Attendu, dit-il, que l’article 215
G) Décision confirmant un jugement du tribunal de Nice du 25 juin 1883, dans lequel, d’aileurs, la discussion n’avait pas porté sur ce point.
du Code de Commerce .. consacre une règle prise dans l’intérêt de la navigation...; que ses termes sont absolus et que la distinction que l’on veut faire entre les navires suivant la destination à laquelle ils sont affectés est arbitraire; — qu'il s'applique à tout navire muni de ses expéditions, destiné au transport sur mer des personnes comme des marchandises, qu’il s'agisse d’une navigation mercantile ou de plaisance; — que cela résulte de l'intitulé du titre deuxième, du Livre Il du Code de Commerce : « De la saisie et vente des navires », du texte de l’article 197, par lequel il débute : « Tous bâtiments de mer peuvent être saisis », de celui de l’article 215 qui s’y réfère pour apporter à la règle une exception : « Le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissable... »; — que rien dans ces divers textes ne permet d’exclure de la règle édictée par ce dernier article la Fanina... »
Cette décision, bien que généralement approuvée, a donné lieu à quelques critiques.
Certains auteurs se sont appuyés sur les travaux préparatoires et les motifs de l’article 215 pour soutenir que le législateur n'avait ainsi dérogé au droit commun que dans l'intérêt seul du commerce maritime, en dehors duquel l’insaisissabilité n’a pas de raison d’être.
On a cité notamment ce passage de l’Exposé des motifs, présenté par M. Bégouen, conseiller d'État, dans la séance du 8 septembre 1807 :
« Nous avons dû examiner s’il est dans l'intérêt général de la navigation et de la chose publique, de permettre la. saisie d’un navire au moment où il est prêt à faire voile: si l'intérêt d’un seul, de celui qui a négligé jusqu'alors de mettre en avant ses prétentions ou ses droits, peut entraver les spéculations des chargeurs, compromettre leur fortune, frustrer les espérances de ses copropriétaires, faire manquer peut-être l’entreprise la mieux calculée; et nous sommes par-
ï Pau 2e commerce, nous ont paru aURe le Sd temporaire et léger du droit quelquefois équivoque d'un’ créancier négligent » (1). ;
C’est ainsi qu'après avoir reproduit ces lignes, le jus
Le Havre, commentant larrêt de la cour d'Aix, disait :
€... Par application de ce principe, la cour d'Aix a décidé, le 28 novembre 1883. que le navire de plaisance lui-même, étranger ou non, est protégé par l’article 215.
Cette interprétation peut être justifiée par la lettre de la loi. Il est douteux qu’elle soit conforme à son esprit. Ainsi qu'on l’a vu, le privilège exceptionnel inscrit dans l’article 215 a été dicté par les besoins généraux du commerce maritime et dans le but d'empêcher une perturbation grave dans les intérêts considérables qui y sont engagés ou qui s’y rattachent.
Il semble dès lors, et puisqu'il s’agit d’une exception, que cette exception devrait être restreinte aux cas pour lesquels elle a été admise et qu'elle ne devrait pas être étendue audelà. Un navire de plaisance, par exemple, ne représente en définitive qu’une propriété particulière, pour ainsi dire réduite à elle-même, et l’on s'explique difficilement qu'elle puisse être l’objet d’une protection spéciale à laquelle elle n’a véritablement aucun droit » (2).
L’arrêtiste du Yournal du Droil international privé (3), bien que se rangeant finalement à la décision qu’il rapporte, fait cependant quelques réserves dans le même sens :
() Locré, t. XVIII p. 385.
(2) Le Yacht du 22 mars 1584.
« .… Le privilège de l’article 215 n'est-il pas exclusif aux navires de commerce? Pour apprécier l'esprit de cette disposition, il convient de se reporter aux travaux préparatoires Voici, en effet, ce que nous lisons dans l’Exposé des motifs :
« I n’a pas été question des navires de plaisance, et peutêtre la raison d'utilité générale qui a fait excepter les navires destinés à transporter des marchandises n’existe-t-elle pas pour les bateaux de pur sport. Toutefois, l’article 215 n’ayant pas fait de distinction, il est plus libéral d'étendre l’immunité que de la restreindre. »
MM. Lyon-Caen et Renault, nous l’avons vu, adoptent la solution de la cour d’Aix après une observation analogue :
« Les dispositions de l’article 215, C. Com., disent ces auteurs, s'appliquent certainement aux navires de commerce. Régissent-elles aussi les navires de plaisance? Il y a quelque doute à cet égard. On peut dire, pour écarter l'insaisissabilité des navires de plaisance, que celle-ci n’a été admise que dans l'intérêt du commerce. Mais, il semble plus sûr de traiter sous ce rapport les navires de plaisance comme les navires de commerce. Dès l'instant où l’on applique les dispositions du titre II, Livre II du Code de Commerce aux navires de plaisance, il est arbitraire de distraire l’une d’elles pour la restreindre aux seconds » (1).
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V. dans lemèême sens: Le Vacht du 22 mars 1884 et la note de M. Franck Pilatte — Cantra : « De la saisissabilité et de l’insaisissabilité des navires », par D' Max Mirrererei, Kev. Int. Marit, IX (1893-1804), p 651: Gaz. Pal., 1884,1, 172, et la note ainsi conçue sur ce point :
« Le jugement du tribunal de Nice, du 25 juin 1883, et l'arrêt ci-dessus de la Cour d’Aix, confirmatif dudit jugement sont les seules décisions judiciaires à notre connaissance, intervenues jusqu'à ce jour sur les intéressantes questions que soulevait l'espèce qu’ils ont résolue... Quant à la seconde question, nous n6 connaissons pas d'auteur qui s’en soit occupé. Toutefois, nous devons faire personnellement observer que la jurisprudence consacrée par la Cour d'Aix sur cette question nous paraît tout au moins fort douteuse, La disposition de l’article 215 du Code de Commerce est en effet une disposition excep-
Remarquons qu'aucun terme de l’article 215, aucune de ses conditions d’application, n’en défendent l’extension aux yachts. Tout « bâtiment », sans distinction, est déclaré insaisissable s’il est prêt à faire voile, c’est-à-dire s’il est muni de ses « expéditions ». Or, celles-ci, dans l’hypothèse d’un navire de plaisance, ne comprendront pas, il est vrai, certaines pièces se rapportant au transport de marchandises : manifeste, acquits à caution... mais seront toujours représentées par l'acte de francisation, le congé de douane.
Si, cependant, il était démontré que cette règle exceptionnelle ne peut se justifier que par le seul intérêt du commerce et n’a aucune raison d’être dans l'hypothèse de la navigation de plaisance; si, par ailleurs, le législateur avait formellement exprimé l'idée que cette dérogation au droit commun n’était admise par lui qu’en faveur de la marine marchande et pour des motifs uniquement propres à celle-ci, il paraîtrait diffcile de ne pas restreindre l'application de l’article 215.
On affaiblirait peut-être ainsi la solution générale adoptée sur le Livre II, C. Com., en y introduisant une exception quelque peu arbitraire et en autorisant une distinction d’une appréciation délicate et subjective entre les dispositions du Code ayant leur seule raison d’être dans le commerce et celles d’une portée plus générale, mais l’on consacrerait une saine interprétation.
L'opinion contraire, d’ailleurs, adoptant, par excès de logique, une solution de détail pratiquement mauvaise et inadmissible, condamnerait par là même en son entier la
tionnelle, dont l’application doit être restreinte dans la limite du besoin auquel elle a donné satisfaction. Or, il n’est guère douteux que cet article 215 du Code de Commerce ait eu en vue de répondre à un besoin du commerce wartitime. N'est-ce pas dès lors méconnaître et dépasser le but que le législateur a voulu atteindre que d'appliquer le bénéfice de cette disposition à de simples bateaux de plaisance, dont le commerce maritime n’a à tirer aucun
profit. »
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démonstration générale étendant aux vyachts le Livre If.
Mais ces observations, hâtons-nous de le dire, ne reçoivent pas ici d'application.
Il nous semble, en effet, facile de montrer que les motifs ayant déterminé le législateur de 1807 à reconnaître l’insaisissabilité se retrouvent encore dans l'hypothèse même d’un navire de plaisance.
Si l’on examine attentivement les discussions préparatoires de la loi et même l'exposé des motifs rapporté plus haut, ainsi que la doctrine couramment admise en cette matière, on arrive nécessairement à se rendre compte que l'article 215 se justifie, et cela aux yeux du législateur luimême, par les trois idées générales suivantes :
19 La saisie du navire prêt à faire voile compromettrait des intérêts importants. L'intérêt général doit l’emporter sur l'intérêt particulier.
2° Le créancier qui attend, pour exercer ses droits sur le
navire, la veille du départ, commet une fauts. Ce n’est pas
un créancier sérieux et digne d’intérêt et sa négligence ne doit pas nuire aux tiers.
3° Cette insaisissabilité, par suite de la nature particulière du navire et des règles spéciales au droit maritime, ne lèse pas le créancier aussi fortement que dans l'hypothèse d’un meuble ordinaire. Il possède, en effet, ici, un droit de suite sur le gage qui lui est ainsi momentanément soustrait et les aliénations du navire faites en cours de voyage ne lui sont pas opposables (1).
(1) ART. 196 (Code de Commerce). — « La vente volontaire d’un navire en voyage nepréjudicie pas aux créanciers du vendeur.
« En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d’être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable. attaquer la vente pour cause de fraude. »
D'ailleurs la mutation en douane, nécessaire pour rendre l’aliénation 9ppo-
dti
aucun doute.
7. u premier, s s SL est évident que la. saisie d'un yacht saisie “1e navire ÉD nous voyons et en ce.
cas un certain nombre de personnes intéressées au départ. C'est d’abord, au premier chef, les hommes d'équipage : à leur engagement, en cas de saisie, serait résolu par la rupture du voyage et ils n'auraient droit, en vertu de l’article 252, C. Com., qu'à de minimes indemnités.
Puis, dans des hypothèses particulières, mais assez fréquentes, d’autres personnes entrent en jeu : les copropriétaires et, en cas de location du yacht, les affréteurs.
Enfin, à un point de vue plus élevé, se place l'inférét général de la navigation, inséparable, disons-le encore une fois, de l'intérêt du commerce, car il n’est plus possible aujourd’hui de ne voir dans le yachting qu’un sport et un
instrument de plaisir.
Si nous envisageons, notamment, l'hypothèse d’une expédition scientifique, ne voyons-nous pas, en ce cas, un groupement d'intérêts des plus importants, marins, offciers, médecins, savants, etc. N’est-il pas certainement alors « dans l'intérêt général de la navigation et de la chose publique » de sacrifier « l'intérêt d’un seul, de celui qui a négligé jusqu'alors de mettre en avant ses prétentions ou ses droits », sacrifice d’ailleurs temporaire?
sable aux tiers, ne peut avoir lieu qu’au port d'attache et, par suite, seulement au retour du navire.
Le risque principal que court le créancier est donc la perte du navire,
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