‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 39 sur 68 · RÔLE D'ÉQUIPAGE ET PERMIS DE NAVIGATION · texte numérisé non relu

RÔLE D'ÉQUIPAGE ET PERMIS DE NAVIGATION

ous avons vu que le jugement du 17 mai 1910 (tribunal de paix du Havre) s’est appuyé sur certaines mentions du rôle d'équipage pour déclarer applicable à la navigation de plaisance l’article 262 du Code de Commerce, argument d’ailleurs écarté par le tribunal civil du Havre (jugement du 28 juillet 1910). Il n’est donc pas sans intérêt de donner ici quelques indications sur le rôle d’équipage et le permis de navigation, sur les variations de notre législation en cette matière.

Plusieurs étapes peuvent être distinguées à ce sujet (1). 10 A l’origine, et jusqu'au 26 juillet 1850, le rôle d'équipage existe seul, et pour tous les bâtiments de mer sans distinction. Cette obligation résulte de l’Ordonnance de 1681 (art. 10 et 16. T. I, L. IT) et de plusieurs textes de l’Angien Droit (Ordonnance du 15 avril 1689, art. 18 et 22, t. I, L. VIII;

(1) V. Rev. Int. Maril., t. I, 1885-86, p. 441 : La navigation de plaisance, par R, MAzERaAT,

dont l'Administration de la marine est investie à l'égard des navires et constitue une mesure de contrôle et de sécurité en ce qui concerne les personnes embarquées.

du 31 At 1722,

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cet acte sus au “hr de le et de ralbnee

. Il a aussi pour but de prouver les conditions d'engagement

des hommes de l'équipage (art. 250 C. Com.) et par suite,

encore, de permettre la retenue sur leurs salaires au profit de la Caisse des invalides de la marine (1). |

Il sert également à constater le temps de navigation des inscrits maritimes nécessaire pour l'obtention de la pension de demi-solde.

A cette époque, les textes ne faisant aucune, distinction suivant le but de la navigation, le rôle d’ équipage était donc obligatoire pour les embarcations destinées à de simples promenades d'agrément et c’est ce que décida la Gour de Cassation (Chambre criminelle) par l'arrêt de principe du 17 janvier 1850 (2).

20 À la suite de cet arrêt, l'Administration de la marine jugea inutile et trop rigoureuse l’obligation absolue du rôle pour tous les bâtiments de plaisance et la Circulaire du 26 juillet 1850 (3) fit une distinction entre ceux qui entreprennent des voyages d’une certaine étendue et sont armés au long cours et au cabotage et ceux qui sont simplement destinés à de petites excursions le long des côtes ou dans

() Et plus tard, après les lois du 21 avril 1898 et 29 décembre 1905, au profit de la Caisse de prévoyance,

(3) Bulletin officiel, p. 39.

la partie maritime des fleuves et rivières, les premiers devant comme par le passé recevoir un rôle, les autres n’étant tenus qu'à un simple permis de navigation.

Il résultait de cette circulaire que les individus s’embarquant sur ces dernières embarcations né devaient pas être compris, pour ce fait, sur les matricules de l'inscription maritime et que les personnes les employant à des promenades n'étaient pas tenues de figurer sur le permis.

Une circulaire du 30 août 1851 (1) décida en outre que les yachts recevraient un enregistrement particulier dans les bureaux de la marine, en dehors de la matricule des bâtiments de commerce.

Mais il n’y avait là qu’une tolérance de la part de l’Administration et le décret du 19 mars 1852 confifma à nouveau le principe de l'obligation générale du rôle.

3° La distinction admise par la Circulaire du 26 juillet 1850 fut supprimée par la Circulaire du 23 mai 1862 qui étendit le permis de navigation à tous les yachts, quelle que soit l'étendue de leur navigation. Voici d’ailleurs le texte de cette circulaire qui dispense également le yachting de certaines autres obligations :

VACHTS ET BATEAUX DE PLAISANCE — ADOPTION D'UN PERMIS SPÉCIAL DESTINÉ À REMPLACER LE RÔLE D'ÉQUIPAGE

Messieurs,

La Circulaire du 26 juillet 1850 (Bulletin Officiel, p. 39) a établi, entre les yachts employés à des voyages de quelque durée et les bateaux affectés à des promenades le long des côtes, une distinction qu’il ne me paraît pas y avoir lieu de maintenir. La navigation de plaisance doit être dégagée de toute entrave, de toute gêne, afin que, se développant en toute liberté, elle répande

le goût des choses de la mer parmi les classes aisées,

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