‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 40 sur 68 · BON P · texte numérisé non relu

BON P

se munir d'un rôle ne ev tés, » d'embarquer un

s bornerez à leur délivrer U permis de navigation conforme au

ci-joint, en les prévenant, d’ailleurs, que toutes ces immunités seraient :

ñ | imméditatement retirées au yacht employé à une opération de commerce ou de pêche proprement dite.

De leur côté, les propriétaires de yachts ne seront tenus qu’à remettre au bureau de V’Inscription maritime, chaque fois qu’ils voudront entreprendre un voyage de queique durée, une liste exacte des personnes embarquées, et ils en garderont un double, afin que, dans le cas d’un accident en mer, il puisse ue diese un acte de 1e Man dans la DS RUE par l'instruction du

/rmis de navigation destiné à tenir lieu de rôle d'équipage pourra être remiÿ par l’autorité maritime au propriétaire d’un yacht, sans qu'il ait à préduire un certificat constatant que son navire a été visité. / Je rappelle ici, en terminant, que tout individu qui naviguerait dans les - eaux maritimes avec une embarcation de plaisance sans être muni du permis spécial aux yachts,s’exposerait à être poursuivi pour défaut de rôle d'équipage, conformément aux principes généraux et à l’arrêt de cassation du 17 janvier

1850, notifié par la circulaire du 12 mars suivant (Bulletin officiel, p 209).

Le Ministre secrétaire d'Etat de la Marine et des colonies,

Signé : Cte P, ne CHAsseLOUP-LAUBAT (2)

Cette circulaire a été confirmée tout d’abord par le décret

du 25 octobre 1863 (3).

Le rapport à l’empereur du ministre de la marine, comte

(x) Ou seulement d’un congé de douane portant en tête la mention : « Bateau de plaisance », lorsque ces embarcations ne jaugent que 10 tonneaux au maximum (Circ. du 13 mars 1863, B. O., 17 s., p. 107).

(2) Le Vacht du 9 mars 1907.

(3) Fournal officiel du 31 octobre 1863,

de Chasseloup-Laubat, contenait le passage suivant :

«.. Je propose également à l'Empereur d’exempter de l'obligation de se munir d’un rôle d'équipage les yachts et bateaux uniquement affectés à une navigation de plaisance. Depuis quelque temps, le goût de ces yachts semble se répandre sur notre littoral; l'intérêt de la marine est de le développer, de l'encourager par toutes les facilités qu’il est possible de lui accorder.

Les mesures conservées à l'égard des hommes qui montent ces navires auront pour objet de constater le temps qu'ils passeront à la mer, et qui doit leur être compté pour l’obtention de leurs pensions et demi-soldes. »

L'article 2 du décret était ainsi conçu :

« Sont affranchis de l'obligation de se munir d’un rôle d'équipage les yachts et bateaux uniquement affectés à une navigation de plaisance.

Les propriétaires de ces yachts ou bateaux sont simplement tenus de se pourvoir d’un permis de navigation dont la forme est déterminée par notre ministre de la marine et des colonies, et de remettre au commissaire de l'inscription maritime, lorsqu'ils entreprennent un voyage de quelque durée, une liste des personnes embarquées sur le yacht ou bateau.

Toute opération de commerce est absolument interdite aux yachts et bateaux de plaisance » (1).

Cependant, le rôle d'équipage étant le titre qui constate, normalement , les droits des inscrits maritimes à la pension de demi-solde, en déterminant la durée de leurs services, une circulaire du 30 juin 1863 (2) permit, dans l'intérêt des

() La seule sanction de cette prohibition, empruntée à la circulaire du 23 Mai 1862, étant, semble-t-il, le retrait du permis et des immunités qui s’y rattachent. —- VO également le dééret du 9 décembre 1873, art, 4,

(2)REAO RES DAC

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gens de mer, de délivrer des rôles aux propriétaires de yachts, sur leur demande, afin que le temps d'embarquement sur ces navires puisse compter pour la demi-solde.

Le décret du 25 octobre 1863 a été reproduit par le Règlement de 1866, article 192, et confirmé par le décret du © dé: cembre 1873, article 3. Ce décret détermine aussi le droit de pêche sur les yachts :

ART. 3. — « Sont également dispensés a rôle d'équipage les yachts et bateaux uniquement affectés à une navigation de plaisance, quels que soient leur tonnage et leur destination. Ils sont munis d’un permis de navigation. Le propriétaire est tenu, lorsqu'il entreprend un voyage de quelque durée, de remettre à l’autorité maritime une liste des personnes qu’il emmène.

ART. 4. — « À peine du retrait du permis, toute opération de commerce est absolument interdite aux yachts et bateaux de plaisance; ils ne peuvent pratiquer 13 pêche qu'accidentellement et à titre de passe-temps (1).

ART. 5. — Les propriétaires de chalands, bateaux et yachts qui ne présentent pas leur permis à première réquisition des autorités maritimes sont considérés comme naviguant sans rôle d'équipage et encourent à ce titre les peines prévues aux articles 3, 4 et 5 du décret-loi du 19 mars 1852. »

Mais ce régime n'avait encore aucune base légale et n’était qu’une simple tolérance.

écret du jo novembre 1885 (7% O.,

(x) Cet article 4 a été modifié par le dé IAn6Y. 1033), qui 51 limité le droit d 3 3); 4

> pêche des plaisanciers :

ARTICLE 12. —-« Le texte de l’article 4 du décret susvisé du 9 décembre 1873 est modifié de la manière suivante :

ART. 4. — « À peine du retrait du permis, toute opération de commerce

est.absolument interdite aux vachts et bateaux de plaisance; ils ne peuvent pratiquer la pêche qu’accidentellement, à titre de passe-temps el au moyen d'une ligne armée de deux hameçons au ne » —

11 faut d’ailleurs ajouter que les autorités montrèrent dans l'application de ce décret une très grande tolérance.exigeant surtout que les produits de la

pêche ne fussent pas vendus,

Ces modifications au décret-loi de 1852 ont été consacrées par la loi du 20 juillet 1807 : « sur le permis de navigation maritime et sur l’évaluation des services donnant droit à la pension dite demi-solde. »

Cette loi a été présentée comme le corollaire de la loi sur l'inscription maritime, du 24 décembre 1896.

Elle avait pour but d’atteindre les ‘abus de la navigation fictive et de restreindre à la navigation professionnelle et aux véritables gens de mer les avantages de la demri-solde. Le rôle d'équipage étant le titre d’après lequel l’autorité maritime constate les services donnant droit à cette pension, le législateur déclara qu'il ne serait plus délivré de rôle qu'aux seuls bâtiments se livrant à une navigation sérieuse et montés par des marins de profession.,

En conséquence, et indépendamment des embarcations soumises à un permis de circulation, cette loi confirme la pratique du permis de navigation : « Le rôle d'équipage, dit l’article 17, rendu obligatoire par l’article 17 du décretloi du 19 mars 1852, pour tous les bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime ne sera pas délivré aux

bâtiments et embarcations employés ..… à une navigation d'agrément... Il sera délivré, pour la navigation d'agrément, un permis de navigation de plaisance... » Et

l’article 5 sanctionne les infractions à cette obligation qui auraient pour but d’arriver indûment à l'obtention de la demi-solde.

Cependant, et afin de ne pas faire perdre aux inscrits embarqués sur un yacht le bénéfice de leur temps de navigation(t), l’article 4 donne,en ce cas, au propriétaire la faculté

(1) La loi du 24 décembre 1806, article 3, 1°, considère, en effet, comme navigation exercée à titre professionnel, «la navigation à bord des bâtiments de plaisance... en ce qui concerne le personnel salarié antérieurement inscrit et affecté à la conduite de ces bâtiments ». Les expressions « antérieurement

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