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inscrits les marins salariés qui font partie dudit équipage. Les services constatés par
à la demi-solde, conformément aux règles ordinaires. » Enfin l’article 2 réglemente à nouveau le droit de pêche
= décret du 10 novembre 1885, article 4, moyennant le paiement d’une redevance annuelle au profit de la Caisse des Invalides. MONTRE # à
Cet article, toujours en vigueur, est ainsi conçu : À « Le permis de navigation de plaisance... comporte, pour
É le titulaire, la faculté de pêcher, accidentellement et à titre
de passe-temps, au moyen de deux lignes armées de deux hamecçons. : 0 Les porteurs de permis de navigation de plaisance ont la faculté de pratiquer, accidentellement et à titre de passetemps, la pêche aux filets ou autres engins non prohibés, moyennant le paiement d’une redevance annuelle au profit de la Caisse des Invalides de la marine. Cette redevance est fixée à douze francs (12 fr.) pour les embarcations de cinq ‘tonneaux et au-dessous; elle sera de douze francs (12 fr.) pour les cinq premiers tonneaux, plus un franc (1 fr.) par
inscrit » ne signifient d’ailleurs pas que le personnel salarié, avant d’être embarqué sur un yacht, doive avoir navigué sur un navire de l'État, de commerce ou de pêche. Elles font seulement allusion à une disposition réglementaire suivant laquelle l'inscription sur ia matricule doit précéder l’enregisrement sur un rôle d'équipage, et la formalité de l'engagement sur un navire quelconque. (VO Le Yacht du 7 janvier 1897 ).
Cette disposition de l’article 3 a été abrogée par la loi du 14 juillet 1908 «concernant les pensions sur la Caissei des Invalides de la Marine » (art. 35), et remplacée par les articles 2, 4° et 3 de cette loi,
t Ar Me gt: Se HAUTS :
on un rôle spécial:
on de plaisance a un
maritimes, il peut,
ce rôle comptent au point de vue de l'établissement des droits
sur les yachts et l’étend au-delà des limites fixées par le
PRRT PATES Re se se les as, Ê
; des lois et règlements relatifs à la pêche. TR RAS Se Il leurest interdit de vendre les produits de le: Cor le RE La délivrance d’un rôle, dans le cas prévu par
ne modifie, d’ailleurs pas, ces dispositions (art, Fe.
Le Cette limitation du droit de pêche est intéressant à rap- je : à Haies des principes posés par l'Ordonnance de LS E. «1350 la liberté de la pêche : ee
re” __ « Déclarons, disait-elle (Livre V, t. I, art. 1), FR séche de à rie la mer libre et commune à tous nos sujets, auxquels nous | permettons de la faire, tant en pleine mer que sur les grèves, Ÿ avec les filets et engins permis par la présente Ordonnance. »
Avant de passer à l'état de. choses actuel, notons une légère modification purement littérale : la loi du 17 avril 1907, pour éviter une confusion avec le permis de navigation spécial institué pour la sécurité de la navigation maritime, décida,
dans son article 48, que le permis prévu par l’article 127 de = la loi du 20 juillet 1897 prendrait le nom de permis de plaisance.
49 La loi du 14 juillet 1008 « concernant les pensions sur la Caisse des Invalides de la marine » à établi en cette matière un régime nouveau. Son article 35 à supprimé le permis de navigation ou de plaisance et rétabli pour le yachting l’obligation du rôle d'équipage.
Ainsi le rôle n’est plus actuellement une simple faculté laissée au bon vouloir du propriétaire, il est obligatoire, et cela dans tous les cas, qu'il y ait ou non à bord du yacht un équipage composé d'inscrits maritimes.
Cette modification correspond bien aux dispositions et au but de cette loi qui fait entrer en compte pour l’obtention de la pension «les services accomplis par les inscrits maritimes
on soit F du @), - pendant
esquels doivent effectuer des. versements à la Caisse des
alides, non seulement les inscrits maritimes faisant partie | FH mais aussi les propriétaires (art 14reter6)
Dans l'intérêt des inscrits embarqués sur des yachts il était
nécessaire de rendre le rôle obligatoire pour ces navires
comme pour les bâtiments marchands et de ne plus s’en remettre à la bonne volonté des propriétaires, qui auraient été naturellement tentés de se soustraire, par le permis de
navigation, à la taxe qui les concerne (3).
#2 « Les hommes d'équipage d’un yacht, dit V Exposé des motifs du projet de loi (Yourn. off.du 2 juin 1907, p. 315), devant acquérir désormais des droits à pension et par suite opérer, ainsi que les propriétaires, les versements et prestations à la Caisse des Invalides, comme sont effectués déjà par eux les paiements à la Caisse de prévoyance, il est indispensable que le rôle d'équipage soit rendu réglementaire pour la navigation de plaisance, afin que les mouvements du personnel: puissent y être suivis au même titre et dans les mêmes conditions que pour la navigation commerciale. »
Cette évolution nous ramène donc au principe primitivement adopté.
L'existence d’un rôle d'équipage peut-elle avoir quelque
influence sur l'application au yachting des articles 250 et
(1) La navigation est considérée comme professionnelle, « lorsqu'elle est accomplie comme principal moyen d'existence par un inscrit maritime remplissant à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment » (article 3. p. 1). -