‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 42 sur 68 · MATE · texte numérisé non relu

MATE

(3) D'autant plus que la prestation prévue à l’article 15 est due par le propriétaire, même au cas où il emploie des marins dispensés de tout versement, parce qu'ils sont titulaires d’une pension sur la Caisse des Invalides (article 13) où «par suite de leur qualité d’indigènes, sujets français ».

suivants du Code de Commerce, relatifs à « l'engagement et aux loyers des matelots et gens de l’équipage » ?

L'affirmative est généralement admise (1) et le jugement du 17 mai 1910 (justice de paix du Havre) s’est appuyé, nous l’avons vu, sur les termes de la Soumission placée au dos du rôle et sur ce fait que le capitaine ou armateur du navire s’y engage à observer, en même temps qu'un certain nombre de prescriptions énumérées, « finalement... les lois et règlements », d’une manière générale, pour déclarer applicable à la navigation de plaisance l’article 262, C. Com.

Telle n’a point été l'opinion du tribunal civil du Havre (jugement du 28 juillet 1910) qui n’a reconnu au rôle et à la soumission qu’une portée purement administrative et à déclaré « que la soumission au rôle n'implique pas de la part des propriétaires la renonciation aux règles du droit commun qui régissent leurs rapports avec les marins de leurs équipages; que l’on ne peut victorieusement soutenir que la signature qu’ils ont apposée sur le rôle et l'engagement qu’ils ont pris de se soumettre aux lois et règlements entraînent cette renonciation; que, pour réiuter cette allégation, il suffit de remarquer que le rôle est un contrat administratif qui ne lie les parties qu’à l'égard de l'Administration de la marine; que l'engagement de se soumettre aux lois et règlements comporte seulement pour les signataires l'obligation de se conformer et de respecter les lois et règlements administratifs en général et, notamment, ceux qui réglementent le contrôle et la surveillance de l'inscription maritime; qu’il ne peut être donné à la soumission au rôle une autre portée juridique. »

Si l’autorité du tribunal sur cette question est quelque

i1) Voir dans Le Vacht du 24 février 1000, une lettre adressée par le Secrétaire du Conseil de l'Union des yachts français À un membre de la Société.

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peu affaiblie par l’anachronisme commis dans l’ « attendu » précédent, en disant « que le rôle n’est pas obligatoire pour les navires de plaisance; que, si les propriétaires usent de la faculté qu’ils ont d’en établir un, c'est uniquement en faveur des marins qu'ils emploient et pour les faire bénéficier de certains traitements de faveur réservés aux inscrits maritimes, notamment en ce qui concerne la Caisse des Invalides et le paiement des salaires » (1), il paraît cependant avoir raison, en principe, sur ce point.

Le sens des mots « lois et règlements», placés à la fin de la Soumission est, en effet, révélé par la nature des prescriptions expressément formulées antérieurement et dont ils ne sont que le résumé général :

Toutes ces obligations ont uniquement trait aux rapports du propriétaire et de l'Administration de la marine (2) et au droit de contrôle et de police de celle-ci; il semble diffi-

(x) C'est le régime antérieur à la loi du 14 juillet 1908 qui est ainsi analysé.

(2) IL s'engage : & ... à remettre ce rôle dans les vingt-quatre heures de l’arrivée..., à en accompagner la remise d’une déclaration des changements survenus dans son équipage; à ne donner des acomptes en cours de voyage, aux hommes de l’équipage, qu’avec le consentement des dits administrateurs et consuls et en leur présence; à représenter à l’administration de l'inscription maritime ou au consul du port où le navire fera son désarmement ledit équipage...; à remettre au même administrateur de l’inscription mar:time ou consul les actes de l’état civil, les procès-verbaux de disparition, les inventaires d'effets et valeurs des individus morts, disparus ou supposés déserteurs perdant la durée de l’armement...; à payer, en présence des administrateurs de l'inscription maritime ou des consuls... les salaires dus au dit équipage, lesquels salaires seront, suivant les cas, soit remis directement aux intéressés, soit versés à la Caisse des gens de mer ou en chancellerie; à payer directement au trésorier des invalides de la marine, caissier des gens de mer, ou au chancelier du consulat, trois jours après le désarmement du dit bâtiment, les droits de la Caisse des invalides, la solde qui serait encore due à ce moment aux marins décédés ou absents; ainsi que les sommes revenant à la Caisse de prévoyance; finalement, à observer en tout les lois et règlements sous les peines qui y sont portées. » ae 4 Fe , 2

Notons que si, d’après la soumission, le rôle doit être remis en principe dans les vingt-quatre heures de l’arrivée au port, l'Administration de la marine use, à cet égard, d’une certaine tolérance envers les yachts. Une Circulaire du 4 mars 1803 (B. O., p. 273) accorde aux propriétaires de ces bâtiments un

cile d’en tirer un argument formel en faveur de l’application des règles du Code de Commerce (1).

Les expressions « lois et règlements » n’ont donc qu’une portée administrative et ne visent pas le droit privé : c’est, d’ailleurs, ce que paraissent bien indiquer les derniers mots de la Soumission : « … finalement, à observer en tout les lois et règlements, sous les peines qui y sont portées. »

Il est cependant possible de tirer quelques conséquences de l'obligation du rôle pour la navigation de plaisance et de la Soumission souscrite par le propriétaire de yacht.

Si l’on ne peut, croyons-nous, en déduire nécessairement l'application des articles 250 et suivants du Code de Commerce, il en résulte malgré tout une importante assimilation avec la marine marchande. L'engagement des marins de

délai de quarante-huit heures pour satisfaire à cette obligation, faveur confirmée par une circulaire du 20 juin 1894 ainsi conçue :

« À MM les vice-amiraux, préfets maritimes, au sujet des rôles et permis de plaisance présentés au visa des autorités maritimes ou consulaires.

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