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PRIMES A LA CONSTRUCTION

Les faveurs accordées aux chantiers et armements français par le système des primes, institué par nos lois «sur la Marine marchande », sont-elles applicables au vachting? La question est d’un grand intérêt pour lui et si, actuellement, elle ne présente plus de difficultés, il est cependant utile de donner quelques explications sur ce point.

On peut distinguer à ce sujet trois périodes pendant lesquelles ont varié les droits reconnus à la navigation de plaisance :

19 Antérieurement à la loi du 19 avril 1006, actuellement en vigueur, les yachts de plaisance bénéficiaient des primes à la construction, mais non des primes à la navigation. Cet état de choses résultait des lois « sur la Marine marchande » des 29 janvier 1881, 30 janvier 1893, 7 avril 1902.

Ces lois accordaient, en effet, des primes aux constructeurs de bâtiments de mer sans faire aucune distinction (loi de 18817, art. 4; loi 1893, art. 2) (1) et excluaient, au contraire, expressément les navires de plaisance des primes à la navigation

(1) Ces deux articles débutaient de la même manière : ( En compensation des charges que le tarif des douanes impose aux constructeurs de bâtiments de mer, il leur est attribué les allocations suivantes... »

ou (après la loi de 1902) de la compensation d'armement (L. 1881, art. 0; L. 1893, art. 5; l. 1902, art. 6) (1).

Conformément à ces textes, les constructeurs de yachts touchaient, en pratique, les primes à la construction.

C’est ce qui résulte, d’ailleurs, d’une circulaire de la Direction générale des Douanes, en date du 6 septembre 1803, relative à la loi du 30 janvier 1803: :*

« Conformément à ce qui était réglé par la loi de 1881, on considérera comme exclus de la prime à la construction les bateaux de rivière et généralement tous les bâtiments qui ne tiennent pas la mer comme moyen de transport... Mais la prime sera due pour les remorqueurs faisant un service de remorquage en mer... les bâtiments employés à une navigation exclusivement maritime..., les yachis naviguant en mer... » (2).

29 La loi du 19 avril 1906 parut modifier ce régime.

Elle n’accordait plus, en effet, comme les lois précédentes, les primes aux constructeurs de bâtiments de mer en général, mais seulement aux constructeurs de bâtiments de mer destinés à la marine marchande (art. IT de la loi). On s'’appuya sur ces nouvelles expressions pour exclure, en pratique, des primes à la construction, les navires de plaisance, en même temps que certains autres bâtiments tels que les remorqueurs et les dragues. Cette interprétation est attestée par une circulaire de la Direction générale des Douanes, du 25 septembre 1006 :

«.… Les primes à la construction, instituées par la loi du 19 avril 1906, sont réservées aux bâtiments ... reconnus

(1) Les lois de 1887 et de 1893 déclaraient : « Sont exceptés de la prime les

navires affectés... à la navigation de plaisance »; La loi de 1902 : « Sont exceptés de tout droit à la compensation d'armement ou à la prime de navigation : ... b) Les navires affectés... à la navigation de plaisance ».

(2) Rev. Int. Marit., IX, 1893-94, p. 342.

susceptibles de prendre la mer pour faire par leurs propres moyens un service régulier, soit de transport commercial de marchandises ou de passagers, soit de pêche. à

Il suit de là que les navires ayant une autre affectation, tels que les remorqueurs, les dragues et les bateaux de plaisance, sont, en l’état, exclus de toute prime à la construction » (1).

Quant à la compensation. d'armement, les yachts en étaient naturellement exclus comme par le passé : d’après la nouvelle loi, les navires, pour en bénéficier, doivent, en effet, justifier d’un transport de marchandises.

3° Cette solution nouvelle était injustifiable et son maintien aurait eu pour résultat de faire passer un certain nombre de constructions aux chantiers étrangers. Si cette interprétation était conforme au sens strictement littéral de la loi, elle était contraire à l'intention véritable de ses auteurs, qui n'avaient aucunement voulu modifier, sur ce point, l’état de choses antérieur.

Ainsi qu'il a été dit à ce sujet dans la discussion parlementaire, les expressions marine marchande, employées dans l’article 17 de la loi de 1906, étaient simplement opposées à marine de l'État et revêtaient dès lors un sens extrêmement général.

Une réforme législative s’imposait. Sur amendement de M. J. Thierry, a été voté l’article 114 de la loi de budget du 8 avril 1910 (2), ainsi conçu :

(1) Rev. Int. Marit., 1906-07, p. 414; Annales des Douanes, du 1% novembre 1906, p. 259.

(2) Il n’est pas sans intérêt de reproduire ici les arguments présentés à la Chambre (séance du 2 mars 1910) à l'appui du projet. Nous extrayons de la discussion les passages suivants :

M. le rapporteur général. — « Messieurs, il s’agit d’une interprétation de la loi du 19 avril 1906. D’après son article 1®7, il est accordé des allocations aux constructeurs de bâtiments de mer, destinés à la marine marchande. Une première interprétation a exclu des constructions dites « à la marine mar-

« Les primes à la construction instituées par la loi du 19 avril 1906 sont attribuées aux remorqueurs, dragues et bateaux de plaisance dans les mêmes conditions qu’aux autres bâtiments destinés à la marine marchande »

On aperçoit facilement tout l'intérêt de ces primes pour le yachting et leur influence sur le prix de revient des navires de plaisance si l’on examine le taux élevé des allocations (1).

chande » les chalands, bateaux de servitude, les bateaux de plaisance, alors que les mots : marine marchande étaient en opposition, uniquement aux constructions navales à caractère militaire. Le résultat de cette première interprétation donnée par le ministère du commerce, sur laquelle il tend à revenir, a été de faire disparaître ces constructions des chantiers français, et de les enlever au travail national. Nous avons, après nous être entendus avec M. le Ministre du commerce, accepté la disposition de M. Thierry, qui tend tout simplement à redresser une erreur. Je demande donc à la Chambre d’accepter le texte proposé. »

M. Ÿ. Thierry. — ... « J'ajoute que M. le Ministre des finances a paru vouloir opposer une certaine résistance à l'admission dans la disposition proposée des bateaux de plaisance. Je ne les ai pas mentionnés dans mon amendement dans le but de favoriser la navigation de plaisance, mais uniquement pour la sauvegarde de l'intérêt des chantiers et de la main d'œuvre nationaie. La Chambre comprendra donc bien que j'hésite pour cette raison si sérieuse à limiter mon amendement aux remorqueurs et aux dragues.

Jusqu’è la loi de 1906 ces primes étaient payées, elles ont cessé de l’être parce que dans cette dernière loi les mots « bâtiments de mer » ont été remplacés par les mots « bâtiments destinés à la marine marchande ». Des circulaires interprétatives ont alors exclu du bénéfice de la prime les remorqueurs, les dragues et les hateaux de plaisance, mais en réalité le législateur a parlé de la marine marchande par opposition à la marine de guerre. Il vous appartient de corriger ce malentendu pa: l'adoption de mon amendement. Nos chantiers se recommandent par 125 difficultés qu'ils éprouvent à soutenir la lutte et par l'intérêt national qui s’attache à leur propspérité.

M. le rapporteur général.— « Je crois qu’il convient d'adopter l'amendement dans sa teneur primitive. Il faut bien voir quel est le caractère de ces primes à la construction Ce ne sont pas des primes proprement dites. Elles représentent uniquement la compensation de la protection douanière. Vous n'avez pas de droits de douane sur les bateaux et vous en avez sur toutes les matières qui entrent dans la construction des bateaux. Comment les constructeurs français pourront-ils soutenir leur industrie si on ne leur rembourse pas sous forme de primes les droits de douane que payent les matières premières qui entrent dans la construction des bateaux. »

(x) La loi de 1906, article 17, accorde aux constructeurs de bâtiments de mer des allocations variant de 30 francs à 145 francs par tonneau de jauge, auxquelles 1l faut joindre les allocations attribuées aux constructeurs des machines (loi de 1906, art. 2).

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