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Les navires de plaisance de plus de 25 tonneaux de

jauge brute ne peuvent être mis en service sans un permis de navigation (2) délivré après visite par une Commission spéciale (art. 1 et 4, loi de 1907) (3).

Après leur mise en service, ils sont soumis à une visite

annuelle de la Commission prévue à l’article 6, en dehors

(1) Seuls, avant la loi nouvelle, les steam-yachts étaient soumis à une surveillance spéciale et à l'obligation d’un permis de navigation (décret du 127 février 1893, circulaire du Ministre des travaux publics du 19 décembre 1898: Le Vacht du 21 janvier 1809, textes d’ailleurs abrogés par la loi de 190ÿ, art. 57). Il faut aussi remarquer que la plupart des propriétaires de yachts les soumettaient, librement et dans leur propre intérêt, aux visites périodiques du Lloyd ou du Veritas.

(2) Ce permis n’est valable que jusqu'à la visite suivante (art. 12, alin. 1 in fine, et art. 13 #nifine, loi de 1907).

(3) Pour les renseignements, dessins et plans que doivent contenir les demandes de permis de navigation, v® loi de 1907, article 10 et décret du 21 septembre 1908, chapitre 1. Nous devons être ici très bref sur toutes les dispositions qui ne sont pas spéciales à la navigation de plaisance.

de laquelle ils devront être exceptionnellement visités, par décision de l'administrateur de l’ Inscription maritime,« toutes les fois qu’ils ont subi de graves avaries, ou de notables changements dans leur construction ou dans leurs aménagements, et chaque fois que l’armateur en fait la demande » (art. 5,

loi de 1907).

Enfin, ils sont tenus à des « visites de partance » par les «inspecteurs de la navigation maritime » s'ils entreprennent des voyages au long cours, au cabotage national ou international (1). Ces visites ne sont obligatoires qu’une fois par mois, dans le même port, pour les navires y revenant à intervalles plus fréquents (art. 7, alin. ï et 3, loi de 1907). De plus, les inspecteurs de la navigation maritime peuvent, quand ils le jugent utile, visiter « tout navire » (2) présent dans le port. Ils doivent aussi examiner tout navire en cas

(1) Contrairemeat à ce que dit M. Danjon, op. cit., n° 80. Il faut, en effet, rappeler qu'une navigation au long cours ou au cabotage n’est pas, pour cela, nécessairement commerciale. Si l’on se reporte aux définitions légales, le sens de ces expressions est ainsi déterminé, en dehors de toute idée de commerce : « Sont réputés voyages au long cours, dit la loi du 19 avril 1906 fart. 15, modifiant l’article 127 de la loi du 30 janvier 1803), ceux qui se font au dela des limites ci-après déterminées : ... Sont réputés voyages au cabotage international ceux qui se font en deçà des limites assignées aux voyages au long cours, s'ils ont lieu entre les ports français, y compris ceux de l'Algérie, et les ports étrangers, ainsi qu'entre les ports étrangers. Sont réputés voyages au cabotage français ceux qui se font de ports français à ports français, y compris ceux de l'Algérie. » Seule une question d’étendue du voyage est en jeu

D'ailleurs, s’il en était besoin, le règlement d'administration publique du 21 septembre 1908 trancherait formellement la question. Son article 103 déterminant la mesure d'application à la navigation de plaisance des dispositions relatives aux « Embarcations et engins de sauvetage » (chapitre V, section Il) déclare applicable aux navires de plaisance (le premier alinéa de l’article 98 ». Or, cet alinéa est ainsi conçu :

« À chaque visite de partance, ou tous les trois mois au moins si les visites de partance sont faites chaque mois, l'inspecteur de la navigation peut exiger qu’une embarcation qu'il désignera soit mise à l’eau en sa présence... »

Ces bâtiments sont donc, sans aucun doute, souris aux visites de partance (au dessus de 25 tonneaux naturellement).

(2) Peu importe ici l’étendue de la navigation.

de plainte signée par au moins trois hommes de l'équipage et remplissant certaines conditions pour qu’il y soit obligatoirement donné suite (art. 7, loi de 1907 et Instruction ministérielle du 17 mai 1909, n° 60).

À quelles conditions doivent satisfaire les navires de plaisance pour être en règle avec la loi, à quelles exigences particulières correspondent la délivrance du permis de navigation et les visites? C’est là le point important. Or, il faut reconnaître que le législateur a montré, en cette matière, une certaine bienveillance envers la navigation de plaisance, en la dispensant d’un certain nombre de prescriptions plus gênantes pour elle et ne présentant pas le même caractère de nécessité que pour la navigation marchande, en tenant compte, dans une certaine mesure tout au moins, des différences de deux situations auxquelles doivent correspondre aussi, sur ce point, des traitements différents.

Les articles 1 et 53 de la loi de 1907 énumèrent un assez grand nombre de prescriptions, pour le détail desquelles ils renvoient à un règlement d'administration publique, paru le 21 septembre 1908 (1). Ces prescriptions sont principalement les suivantes : |

a) Toutes les parties du navire doivent être « dans de bonnes conditions de construction et de conservation, de navigabilité et de fonctionnement », ce qui est considéré comme établi si le navire « est coté à la première cote d’un des registres de classification désignés par arrêté du ministre de la marine, après avis du Conseil supérieur de la navigation maritime » (2) (art. 1, 1° loi de 1007).

(1) 7. O., 26 sept. 1908, p. 6639. — Rev. Int. Marit., XXIV, 1908-09, p. 563 et 711. L'étendue des dispositions de ce règlement ne nous permettra d'en faire qu'une analyse succincte.

(2) L'arrêté du $ septembre 1908 (7. O., 26 septembre 1908, p. 6637, et Rev. Int. Marit., 1908-09, p. 556), a désigné les sociétés du bureau Veritas et du Lloyd's Regisler of British and Foreign Shipping comme « admises au

b) Prescriptions relatives à l'hygiène et à la salubrité: (chap. IT, décret du 21 septembre 1908, art 5 à 33). — Elles déterminent le « cube d’air des locaux affectés à l'habitation de l'équipage et des personnes embarquées et les dispositions générales propres à en assurer la salubrité, l'installation des couchettes, lavabos et autres détails afférents à ces locaux, les mesures de propreté et d'entretien qui y seront observées et les aménagements nécessaires à la bonne conservation des vivres et des boissons » (art, 53, 29, loi de 1907).

Les dispositions du décret du 21 septembre 1908, sur ce point, s'appliquent au yachting, dans la mesure déterminée par l’article 22, ainsi conçu :

« Les prescriptions des articles 5 à 15 s'appliquent aux navires de plaisance ayant plus de 350 tonneaux; elles sont remplacées, pour les navires qui ont moins de 350 tonneaux, par les dispositions suivantes :

Les locaux affectés au couchage de l’équipage doivent avoir un volume d’air d’au moins 2 m. c. 150 par homme. Si le pont formant plafond est en tôle, il doit être recouvert d’un bordé en bois. Le pont formant plancher doit être en bois ou recouvert d’une substance isolante. Les parois et meubles sont recouverts d’une peinture ou enduit lavable.

L'éclairage est assuré par des hublots de côté ou des verres prismatiques dans le pont, ou par des claires-voies. L’échelle de descente et le capot doivent être d’un accès facile; le capot doit pouvoir être fermé hermétiquement pour empêcher l’eau de tomber dans le poste.

Une manche à air avec pavillon est placée en un endroit convenable pour introduire l'air frais.

L'évacuation de l’air vicié est assurée par une autre manche

nombre des registres de classification dont la première cote fait bénéficier Les navires auxquels elle à été accordée des dispenses indiquées par la loi du 17 avril 1907 et les règlements d'administration publique... »

ou par des champignons, cols de cygne ou tout autre moyen efficace. »

c) Conditions que doivent remplir les appareils moteurs, à vapeur ou autres. —

Nous renvoyons, pour cette matière particulièrement technique, au Chapitre IIT du décret du 21 septembre 1908, qui régit, d’ailleurs, la navigation de plaisance.

d) Détermination des instruments nautiques, des objets d'armement et de rechange obligatoires à bord des navires (décret du 21 septembre 1908, Chap. IV).

L'article 70 du décret atténue ces obligations dans l’hypothèse de la navigation de plaisance :

« Les navires de plaisance doivent être pourvus des instruments et documents nautiques, ainsi que des objets d’armement et de rechange énumérés ci-dessous :

a) Sur les yachts pour le commandement desquels il n’est exigé qu'un patron :

Cartes et instructions nautiques;

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