‹ Situation juridique de la Navigation de PlaisanceChapitre 47 sur 68 · Livre des phares · texte numérisé non relu

Livre des phares

Un compas de route et un compas de relèvement, à moins que le compas de route ne compte une alidade:

Un rapporteur;

Un compas à pointes sèches;

Un baromètre anéroïde;

Une sonde avec plombs, de 100 mètres;

Une jumelle marine;

b) Sur les yachts pour le commandement desquels il n’est exigé qu’un capitaine de yacht;

En plus des objets indiqués au paragraphe a ci-dessus :

Un sextant ou octant;

Un chronomètre ou une montre de torpilleur ou une montre à secondes;

Connaissance des temps ou éphémérides;

c) Sur les yachts pratiquant le grand cabotage ou le long Cours :

Les objets indiqués aux paragraphes a et b ci-dessus, le chronomètre et une montre de torpilleur pouvant servir de compteur.

Le tableau À de l’article 67 s'applique en ce qui concerne les ancres et les chaînes, le gréement et la voilure.

Le tableau B s’applique en ce qui concerne les manilles

d'assemblage des drosses et chaînes d’ancres.

Le tableau C ne s'applique pas; mais il doit y avoir à bord des voiles de rechange en bon état, et en nombre suffisant suivant le gréement du yacht.

Le tableau D s'applique en faisant usage, dans tous les cas, de la colonne intitulée « autres navigations »;

Le tableau E (1) ne s'applique pas.

e) Prescriptions relatives aux installations, embarcations, appareils ou engins de sauvetage que doivent posséder les navires (chapitre V. Décret du 21 septembre 1908).

En ce qui concerne les « Installations », les yachts de plaisance sont soumis aux dispositions du règlement d’administration publique (art. 71 à 76).

Cependant, les six premiers alinéas de l’article 71 leur sont applicables et cet article ajoute 2% fine : « Sur les navires de plaisance, lorsque le lest est placé dans l’intérieur du navire, les dispositions doivent être prises pour ne pas gêner l’acheminement des eaux vers les aspirations des pompes. »

En deuxième lieu, l’application au yachting des dispositions du décret du 21 septembre 1908 relatives aux « embarcations et engins de sauvetage » (art. 76 à 104), est ainsi déterminée par l’article 103 :

(1) Ce tableau concerne les plans dont doivent être munis les navires.

« Les navires de plaisance sont assimilés aux navires de

la deuxième catégorie (1).

Tout navire de plaisance, sauf les yachts de course, doit

avoir à son bord :

S'il a moins de 100 tonneaux, une embarcation propre au sauvetage, dont le cubage pourra être de moins de 3 mètres

cubes; ; Entre 100 et 200 tonneaux, une ou plusieurs embarcations propres au sauvetage, dont le cubage total doit être de

3 mètres cubes;

Au-dessus de 200 tonneaux, deux embarcations propres au sauvetage, dont le cubage doit être, pour chacune, de 3 mètres cubes;

Sont applicables aux navires de plaisance le premier paragraphe de l’article 02 (2), les deux premiers paragraphes de l’article 94 (3), le premier alinéa de l’article 905 (4) jusqu'aux

(1) L'article 77 répartit en cette matière les navires en deux catégories :

Te catégorie. — Navires accomplissant des voyages au long cours ou des voyages au cabotage en dehors des parages visés dans la catégorie suivante.

2€ catégorie. — Navires ou bateaux accomplissant des voyages :

Dans les estuaires ou éembouchures des fleuves;

Dans les baies et rades, qu’elles reçoivent directement la mer du large ou qu’elles soient fermées;

Entre les côtes de France, de Corse ou d'Algérie, d’une part, et les îles qui bordent ces côtes à moins de 30 milles, d’autre part;

Pour les courtes excursions en mer;

Dans les lacs, bassins et étangs d’eau salée. »

(2) « Tôut navire, à quelque catégorie qu’il appartienne, doit avoir à bord autant de bouées de sauvetage que d’embarcations et autant de gilets, plastrons, cordelières ou brassières de sauvetage qu'il y a de personnes embarquées; mais il ne peut, en aucun cas, y avoir à bord, moins de deux bouées. »

(3) « Les plastrons, gilets, cordelières et brassières de sauvetage doivent pouvoir flotter pendant au moins vingt-quatre heures en soutenant, sans couler, une masse de fer complètément immergée, du poids de S'kilogr.

L'emploi de plastrons, gilets, cordelières ou brassières de sauvetage ayant besoin d’être gonflés au moment d’être utilisés est interdit. »

(4) « Toutes les embarcations, ainsi que les radeaux, flotteurs, bouées, plastrons gilets, cordelières et brassières de sauvetage portent extérieurement le nom du navire auquel ils appartiennent... »

mots « auxquels ils appartiennent ». Les marques peuvent être placées à l’intérieur des embarcations et des engins de sauvetage.

Est aussi applicable le premier alinéa de l’article 98 (1).

Les dispositions de l’article 97 (2) ne sont applicables aux navires de plaisance que lorsque ces navires jaugent plus de 350 tonneaux. »

f) Prescriptions relatives au matériel médical et pharmaceutique — énumérées au Chap. VI du décret du 21 septembre :C08 (art. 104 à 112), qui ne contient pas de dispositions spéciales à la navigation de plaisance.

g) Règles relatives au tirant d’eau maximum. Marques de franc-bord (décret du 21 septembre 1908, chap. VII).

L'article 112 du règlement d'administration publique déclare que « tous les navires, quelle que soit leur affectation, doivent porter sur leur coque, au milieu de la longueur de chaque bord, une marque déterminant, d’une façon apparente, la limite supérieure d'immersion qu'il est licite d’atteindre... »

Le règlement de franc-bord dressé par le Bureau Veritas et approuvé par décret du 21 septembre 1908 (3) autorise très heureusement pour les yachts des « marques de franc-

(1) « À chaque visite de partance, ou tous les trois mois au moins si les visites de partance sont faites chaque mois, l'inspecteur de la navigation peut exiger qu’une embarcation qu'il désignera soit mise à l’eau en sa présence afin de constater le bon état de fonctionnement des porte-manteaux et autres appareils. »

(2) « Il doit y avoir à bord de tout navire :

a)Un appareil porte-amarres d’une portée de 200 mètres au moins comportant de préférence l'emprunt de la voie aérienne, et pourvu de deux lignes de rechange.

Si le navire est pourvu uniquement de fusées porte-amarres, il doit en posséder au moins trois, enfermées dans des caisses métalliques étanches.

b) Un appareil de va et vient susceptible d’assurer les communications avec la terre .et les instructions afférentes à l’usage de cet appareil. »

(3) 7. O., 29 septembre 1908. ,

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