LÉGISLATION FRANÇAISE. PAT
Voyons maintenant comment le législateur français a sanctionné les idées que nous venons d'adopter et rendu possible leur mise en œuvre : son intervention est une nouvelle preuve de leur vérité. |
L'État a sur les navires de plaisance un droit de réquisition, qu’il peut exercer en tout lieu et en tout temps, en toute circonstance, c’est-à-dire même en dehors d’une mobisation totale ou partielle. Ce droit ne date d’ailleurs, en Ê
: fait, que du décret du 8 mai 1900 qui, sur ce point, doit le
jour à l'exemple venu d'Amérique et y emprunte une force particulière.
Cette matière des réquisitions de l’autorité maritime comprend les dispositions suivantes :
10 La loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, article 35, et le décret du 2 août 1877, portant règlement d'administration publique pour sonexécution, titre VIT;
29 Les articles 0 et 7 des lois du 29 janvier IS8I et 30 janvier 1803, sur la marine marchande;
30 La loi du 17 juillet 1808 et le décret du 8 mai 1900, portant règlement d'administration publique.
Lao idu 3 juillet 1877 "article 35 -chendécrenndi 2 août 1877, titre VII, emploient des termes très généraux et ne font pas de distinction suivant la destination des navires.
L'article 35 de la loi de 1877 rend applicable à la marine les dispositions relatives aux réquisitions militaires et, par suite, l’article 23 ainsi conçu: « Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature, sont tenus sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l’autorité militaire, qui a le droit ‘d'en disposer dans l'intérêt de son service, et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie. Ces réquisitions se font par l'intermédiaire de l'administration de la marine, sur les points du littoral où elle est représentée. »
Le décret du 2 août 1877 est tout aussi général. Son article 65 répète : « L'autorité maritime peut exercer des réquisitions en cas de mobilisation totale ou partielle, comme l'autorité militaire. »
L'article 68 nous parle, sans faire aucune distinction, des réquisitions de « navires, embarcations, matériel naval et équipages de ces bâtiments ».
: me des EE de 29 janvier 1881 et 1803, sur la marine marchande. Ace, Ces lois précisent en effet, toutes deux de Be même
manière, le droit de réquisition. Dans leurs articles Peter
nous trouvons le même alinéa : « En cas de guerre, les navires de commerce peuvent être réquisitionnés par l'État. » Ces expressions limitatives, dont on peut 02 encore l’ex- clusion formelle des yachts aux primes à la navigation, primes présentées par ces mêmes lois comme une « compensation des c'arges imposées à la marine marchande pour le service de la marine militaire », indiquent bien l'intention du législateur de dispenser les navires de plaisance de cette obligation et c’est ce qui a toujours été entendu.
La loi du 17 juillet 1898 ne changeaïit rien, sur ce point, à l’état de choses antérieur. (
Modifiant l’article 35 de la loi du 3 juillet 1877, la nouvelle loi élargissait le droit de réquisition quant au temps et quant au territoire, mais non quant aux navires réquisitionnés : la navigation de plaisance restait donc toujours
“en dehors de cette législation.
Le décret du 8 mai 1900 (1), portant règlement d’admiaistration publique pour l'exécution de la loi de 1808, à fait disparaître cette dispense exceptionnelle.
Ce règlement, qui modifie le titre VII du décret du 2 août 1877, remplace, en effet, l’article 65 de ce décret par celui-ci :
«En France, les préfets maritimes, les officiers des corps de la marine investis d'un commandement et les officiers du commissariat de la marine peuvent, sur la délégation du ministre, en tout temps et en tout lieu, réquisitionner les navires de commerce et embarcations de loute nature avec
[1) Ÿ. off., 11 mai 1900.