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le matériel et les objets existants à bord, que l'autorité requérante juge à propos de conserver. Hors des eaux territoriales métropolitaines, les mêmes réquisitions peuvent être faites sur la délégation du ministre de la marine, en tout temps et en tout lieu, par tout officier commandant une force navale ou un bâtiment isolé, tout représentant diplomatique ou consulaire, tout gouverneur de colonie. »
Les expressions aussi générales que possible « embarcations de toute nature » comprennent les navires de plaisance et de toutes catégories, qu'ils soient à vapeur ou simplement à voiles; ces quatre mots n'ont même été placés au texte que dans le but d’y soumettre les plaisanciers : ils sont en effet l'aboutissement d’une enquête ordonnée par les autorités maritimes, à la suite des événeménts hispano-américains, sur les services que pouvait rendre le yachting en temps de guerre et dont la circulaire du président de l« Union des yachts français », le vice-amiral Duperré, circulaire motivée par une lettre du ministre de la marine, M. Lockroy (1), était un écho.
11 résulte donc du décret de 1900 que les yachts peuvent être réquisitionnés pour servir d’auxiliaires à la marine de l'État et que ce droit est aussi étendu que possible : il peut être exercé, en effet, non seulement en France mais aussi hors des eaux territoriales, non seulement en temps de guerre proprement dit, c’est-à-dire en cas de mobilisation totale ou partielle, mais en toutes circonstances.
Pour les détails d'exécution, pour ce qui concerne notamment le règlement, la liquidation des indemnités, nous renvoyons au texte du décret. Notons seulement que l’article 66 étend le droit de l'État au matériel, aux objets de consom-
(1) Sur ce mouvement, v. Le Vacht des 14 et 21 janvier 1899, 26 mai 1900
re et surtout à arée Pr LA ; ‘français 1 n'a | donc pas D us la construction 1e CSC AERE 7e Les classe spéciale de bâtiments de service, il s’est rangé … FR ct solution plus pratique et moins Edited l'utilisation vw “ éventuelle des yachts. Mais il ne s'est pas rés de la MO ES - __ sonséquence logique qui en découlait. & DU NEA EAUT Pn Puisque notre flottille de plaisance est appelée, 1e LAS AE échéant, à seconder la marine nationale, il eût été tout au à FR moins fort utile, Ron seulement de favoriser son développe- *à J ment d’une manière générale, mais, surtout, de chercher à l'améliorer, à en modifier légèrement la construction et les % cs __ qualités nautiques en vue du rôle qu’elle peut être destinée à . à jouer. Or, rien dans nos lois n’est encore venu, sur ce point, de compléter le décret de 1900.
we Il existe bien, en effet, dans notre législation, quelques Fà
dispositions visant les navires construits spécialement CH Me De.
vue de leur utilisation en temps de guerre et accordant
É certains avantages à leurs propriétaires, mais ces textes
£ ne sont applicables qu'aux bâtiments marchands. K 5 1e C’est ainsi que l’article 9 de la loi du 29 janvier 1881, après | ox
(1) Article 66 : « ... La réquisition du navire entraîne pour le capitaine, maître ou patron, l'obligation de débarquer au port désigné par l'autorité requérante les passagers ainsi que les objets non conservés à bord. Il est dressé,
+ au moment de la remise, un état descriptif du navire et un inventaire du matériel et des objets de consommation conservés, ainsi que des marchandises réquisitionnées. Les procès-verbaux sont établis contradictoirement par un représentant de l'autorité requérante et par le capitaine, maître ou patron, lesquels, en cas de désaccord, consignent leurs observations sur ces procès-verbaux. Ces documents sont rédigés en deux originaux dont l’un reste entre les mains du représentant du navire et dont l’autre est transmis au ministre de la marine.
La réquisition peut s'appliquer à l'état-major et à l'équipage qui sont tenus de prêter leur concours toutes les fois où il ne s’agit pas d’armer le navire sn qualité de croiseur auxiliaire. » (Ce qui sera le cas le plus fréquent pour un yacht).
avoir créé les primes à la navigation, ajoutait : « La prime est augmentée de 15 O /0 pour les navires à vapeur construits sur des plans préalablement approuvés par le département de la marine. »
La loi du 30 janvier 1893, dans son article 7, paragraphe premier, employait la même formule, en élevant le taux de la surprime à 25 0/0.
Ces dispositions, aujourd’hui abrogées, ne s’appliquaient, d’ailleurs, qu'aux navires de commerce : les yachts de plaisance, exclus formellement de la prime à la navigation par les articles 9 et 5 des mêmes lois, l’étaient a fortiori de la surprime.
Pour la même raison, ces bâtiments ne pouvaient béné-
ficier de la loi du 7 avril 1902, article 20, remplaçant l’ar- .
ticle 7, paragraphe premier, de la loi de 1803 (1), et ainsi conçu : « Des décrets rendus en Conseil d’État pourront autoriser le ministre de la marine à accorder, sur l'avis conforme du conseil des travaux de la marine, et après entente avec les ministres du commerce et des finances, une surprime militaire ne pouvant pas dépasser 25 0/0, aux navires qui, par leur construction, leurs aménagements, leurs installations ou leur vitesse, rempliront des conditions de nature à augmenter leur valeur au point de vue des services qu’ils pourraient rendre à la marine de guerre. »
La loi du 19 avril 1006 sur la marine marchande, qui régit actuellement la question, ne procède plus de la même manière : elle se contente, dans son article 6, de favoriser Ja vitesse des navires en diminuant le taux de la « compensation d'armement » en cas de vitesse inférieure à un certain
(1) L'article 7, $ 127 de la loi de 1893 était abrogé par l’articele 10 de la loi du 7 avril 1902.
en ie Ceux-ci n’ont pas droit, en effet, à la « compen
charges imposées à la marine marchande pour le recrute-
ites vitesses cu | favorise assez a la consti-
Pre pas + aux navires de plaisance que les pré- ue
sation d'armement », qui suppose une navigation commer- | ;
ciale (2). TT Cl
Ainsi donc aucune faveur ner ne pousse les Tee | “252 priétaires de yachts à tenir compte, dans leur construction, FE des services particuliers qu'ils So à être appelés à rendre, aucune mesure ne les intéresse à réaliser, à ce point de vue, le maximum d'utilité. LEE
Cet état de choses n’est ni juste ni HHAten : faut bien le reconnaître.
Il n’est pas tout d'sbord Le juste que, les navires de commerce touchant une prime « à titre de compensation des
ment et le service de la marine militaire » (3) et même une surprime à certaines conditions, les vachts, actuellement soumis aux mêmes charges, que l’on envisage le personnel
(1) « Le taux de la compensation, dit l’article 6, est réduit de 15 °/, pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais en demi-charge une vitesse inférieure à 10 nœuds, mais égale ou supérieure à 9 nœuds. Ii n’est rien alloué aux navires ayant réalisé dans ces essais une vitesse inférieure à 9 nœuds.
Le taux de la compensation est majoré de : -
10 °/, pour les navires ayant réalisé aux essais à demi-charge une vitesse d'au moins 14 nœuds;
20 °/, pour les navires ayant réalisé aux essais une vitesse d'au moins 15 nœuds;
30 °/, pour les navires ayant réalisé aux essais une vitesse d'au moins 16 nœuds. »
(2) L'article $ (loi de 1906) soumet le droit à la compensation d'armement à la justification d’un certain transport de marchandises.
(3) Suivant les expressions des lois du 29 janvier 188r et 30 janvier 1893; « A titre de compensation des charses imposées à la marine marchande », dit la loi du 7 avril 1902.
ou le matériel, ne reçoivent aucune allocation du même genre.
En second lieu, si l'État veut utiliser notre flottille de plaisance, il doit s’efforcer de l’améliorer à ce point de vue spécial et, pour cela, s’assurer le concours des yachtsmen. À cet effet, deux moyens principaux, que nous avons vus employés par les lois sur la marine marchande, pourraient être étendus à la navigation de plaisance:
Le premier système (lois de 1881 et de 1803) consisterait à donner une prime à tout yacht construit sur des plans approuvés par l'autorité maritime.
Le deuxième (loi de 1906), visant seulement l’une des qualités les plus précieuses, en temps de guerre, soumettrait l'obtention d’une prime aux navires de plaisance à certaines conditions de vitesse.
Ces deux moyens pourraient, d’ailleurs, être employés simultanément, comme l’a fait la loi du 7 avril 1002, accordant une surprime militaire aux navires de commerce « qui par leur construction, leurs aménagements, leurs instaliations ou leur vitesse, rempliront des conditions de nature à augmenter leur valeur au point de vue des services qu'ils pourraient rendre à la marine de guerre » {1}.
1 y aurait là un bien petit sacrifice pour notre budget et qui contribuerait très utilement à la défense nationale.